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09/10/2012 | FRANCE | N°10-25752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 octobre 2012, 10-25752


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt de cette chambre du 18 octobre 2011 rectifié le 10 janvier 2012 ayant constaté l'interruption de l'instance par suite de la liquidation judiciaire de la société 3L ingénierie et finance ;

Donne acte à la société Land Clean Limited de sa reprise d'instance par mémoire du 21 mars 2012 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le contrat passé le 31 août 2007, entre les sociétés Land Clean Limited et 3L ingénierie et finance était cl

air, qu'il faisait référence à un partenariat entre les parties et à un apport d'affaires, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt de cette chambre du 18 octobre 2011 rectifié le 10 janvier 2012 ayant constaté l'interruption de l'instance par suite de la liquidation judiciaire de la société 3L ingénierie et finance ;

Donne acte à la société Land Clean Limited de sa reprise d'instance par mémoire du 21 mars 2012 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le contrat passé le 31 août 2007, entre les sociétés Land Clean Limited et 3L ingénierie et finance était clair, qu'il faisait référence à un partenariat entre les parties et à un apport d'affaires, relevé que la société Land Clean Limited n'avait pas passé de contrat avec la société GDF Suez pour la décontamination de deux terrains et n'avait pas eu de relation avec cette société au cours des travaux, la cour d'appel en a exactement déduit que la mise à disposition de matériel et de personnel par la société Land Clean Limited n'était pas suffisante à elle seule, pour justifier l'application d'un contrat de sous-traitance et que les litiges étant divisibles, il convenait de retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur le litige opposant les sociétés Land Clean Limited et GDF Suez et déclarer le tribunal de commerce de Niort compétent pour statuer sur le litige opposant les sociétés Land Clean Limited et 3L ingénierie et finance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Land Clean Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Land Clean Limited à payer à la à la société 3L ingénierie et finance aux droits de laquelle vient M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et à la société GDF Suez la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Land Clean Limited

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit au contredit de la Société 3L INGENIERIE ET FINANCE et dit que le Tribunal de commerce de PARIS était compétent pour statuer sur l'action formée par la Société LAND CLEAN contre la Société GDF-SUEZ mais non sur celle dirigée contre la Société 3L INGENIERIE ET FINANCE ;

AUX MOTIFS QUE « la Société LAND CLEAN LIMITED demande de requalifier le contrat de partenariat qu'elle a passé le 31 août 2007 avec la Société 3L INGENIERIE ET FINANCE en contrat de soustraitance ; mais que le contrat est clair et précis ; qu'il fait explicitement référence à un partenariat entre les parties et à un apport d'affaires ; que les conditions spécifiques de la sous-traitance ne sont pas remplies, la mise à disposition de matériel et de personnel par la Société LAND CLEAN n'entraînant pas à elle seule la qualification de sous-traitance ; que la Société LAND CLEAN LIMITED n'a pas passé de contrat avec la Société GDF-SUEZ qui n'a pas eu de relation avec cette société au cours des travaux de décontamination ; qu'il s'ensuit que rien ne justifie, dans ces conditions, de dire que le litige serait indivisible ; que la disjonction ne peut pas faire courir le risque de décisions contradictoires, dès lors que les trois sociétés ne sont pas en relation tripartite et qu'il n'est pas démontré qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; que le litige étant divisible, le Tribunal de commerce de PARIS est compétent en application de l'article 42 du Code de procédure civile, dans les relations entre la Société LAND CLEAN LIMITED et la Société GDF-SUEZ, défenderesse ayant son siège social à PARIS ; que, par contre, le litige opposant la Société LAND CLEAN LIMITED et la Société 3L INGENIERIE ET FINANCE ressortit de la compétence du Tribunal de commerce de NIORT en application de la clause contractuelle figurant au contrat liant ces deux parties, d'autant que les versions française et anglaise du contrat donnent toutes deux compétence au Tribunal de commerce de NIORT en cas de litige, seule une mention portant sur la loi applicable étant ajoutée dans la version anglaise » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la qualification d'un contrat dépendant de son contenu et non de son intitulé, la Cour d'appel ne pouvait écarter la qualification revendiquée de sous-traitance pour la raison que le contrat « fait explicitement référence à un partenariat » sans statuer par un motif inopérant au regard des articles 1er et suivants de la loi du 31 décembre 1975 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie au sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ; que, n'étant pas contesté que les contrats conclus par 3L avec GDF-SUEZ constituaient des contrats d'entreprise, il appartenait à la Cour d'appel de rechercher si le contrat par lequel la Société 3L se chargeait d'effectuer le travail de décontamination constituait un contrat d'entreprise par lequel la Société LAND CLEAN exécutait tout ou partie du contrat principal ; qu'en retenant que « les conditions spécifiques de la sous-traitance ne sont pas remplies, la mise à disposition de matériel et de personnel par la Société LAND CLEAN n'entraînant pas à elle seule la qualification de sous-traitance », après avoir constaté que « la Société LAND CLEAN a installé deux unités de désorption thermique à LYON et à RIOM et a effectué le travail de décontamination » (arrêt p. 2, alinéa 4), la Cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une sous-traitance sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 ;

ALORS QU'EN OUTRE, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société LAND CLEAN faisant valoir, preuves à l'appui, qu'elle avait « exécuté elle-même les prestations de dépollution qui lui ont été confiées par la Société 3L avec non seulement son propre matériel mais aussi ses propres salariés » (conclusions n° 29), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, en toute occurrence, en retenant que la disjonction des actions formées par la Société LAND CLEAN contre la Société 3L et la Société GDF-SUEZ « ne peut faire courir le risque de décisions contradictoires » cependant qu'une opération de sous-traitance constitue un ensemble et que les demandes formées contre ces deux sociétés reposaient identiquement sur le non-respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, de sorte qu'existait le risque de décisions contradictoires quant à la qualification juridique de la même opération, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 du Règlement CE n° 44/2001.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-25752
Date de la décision : 09/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 oct. 2012, pourvoi n°10-25752


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25752
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