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04/10/2012 | FRANCE | N°11-19631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 2012, 11-19631


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-2 du code des assurances :
Attendu qu'aux termes de ce texte, la prescription est interrompue par une des cause ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; que l'interruption de l'action peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;
Attendu, s

elon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 ru...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-2 du code des assurances :
Attendu qu'aux termes de ce texte, la prescription est interrompue par une des cause ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; que l'interruption de l'action peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 rue Pierre Dupont 75010 Paris, agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic la société Safar (le syndicat des copropriétaires), a souscrit le 4 juillet 2001 auprès de la société d'assurance Swisslife (l'assureur), par l'intermédiaire du cabinet Christian de Clarens et fils (la société De Clarens), un contrat d'assurance multirisques immeuble couvrant notamment le risque dégât des eaux ; que le contrat ayant été résilié le 28 mai 2004, la société AGF est devenue le nouvel assureur du syndicat des copropriétaires ; que dans le courant du mois de mai 2004, des désordres sont apparus dans l'immeuble, notamment dans le lot appartenant à Mme X... ; que le syndicat des copropriétaires a obtenu en référé le 12 avril 2005 la désignation d'un expert qui a conclu le 15 mai 2006 que les désordres provenaient d'une rupture par cause de vétusté du réseau d'eau commun enterré dans le sol de la cour de l'immeuble ; que l'assureur ayant refusé sa garantie, le syndicat des copropriétaires l'a assigné au fond par acte du 5 juillet 2007 en exécution du contrat ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action du syndicat des copropriétaires et déclarer irrecevables l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce qu'il est acquis aux débats que la prescription a été interrompue par l'ordonnance de référé du 12 avril 2005 qui a désigné M. Y... en qualité d'expert ; que la lettre recommandée avec accusé de réception que le cabinet Apex a envoyée à la société Swisslife le 13 novembre 2006 pour l'informer de son intervention en tant qu'expert d'assuré, mandaté par le syndic, et lui transmettre une télécopie adressée le 14 septembre 2006 au cabinet d'expert Morel, en le remerciant d'y donner suite, ne constitue pas une demande de règlement de l'indemnité au sens de l'article L. 114-2 du code des assurances, la télécopie du 14 septembre 2006, aux termes de laquelle le cabinet Apex faisait savoir au cabinet Morel que, suite au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, il restait à sa disposition pour arrêter contradictoirement l'indemnité contractuelle, relevant de simples pourparlers entre experts, dénués d'effet interruptif de prescription ; qu'il n'est justifié d'aucune autre lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'assuré ou de son mandataire, et adressée à l'assureur où à son mandataire, concernant le paiement de l'indemnité ;
Qu'en statuant ainsi alors que ces deux écrits émanant du mandataire de l'assuré concernaient le règlement de l'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 rue Pierre Dupont 75010 Paris, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Bizot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 rue Pierre Dupont 75010 Paris.
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite et que l'ensemble de ses demandes est irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 114-1 du Code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance » ; que selon l'article L. 114-2 du même Code « la prescription est interrompue par une des cause ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre » et peut en outre « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité » ; qu'il est acquis aux débats que la prescription a été interrompue par l'ordonnance de référé du 12 avril 2005 qui a désigné Monsieur Y... en qualité d'expert ; que le syndicat des copropriétaires soutient que la prescription a été à nouveau interrompue par diverses correspondances, et à tout le moins par la lettre recommandée que son mandataire, le Cabinet d'expert APEX, a adressée le 13 novembre 2006 à l'assureur pour règlement du montant de l'indemnité d'assurance, la société SWISS LIFE y ayant répondu le 15 janvier 2007 pour refuser sa garantie, ainsi que par l'ordonnance de référé rendue le 22 septembre 2005 à la requête de Madame Z..., victime en partie privative, désignant Monsieur Y... en qualité d'expert, qui lui a ouvert une action récursoire contre la société SWISS LIFE, ce que cette dernière conteste ; que, d'une part, la lettre recommandée avec accusé de réception que le Cabinet APEX a envoyée à la société SWISS LIFE le 13 novembre 2006 pour l'informer de son intervention en tant qu'expert d'assuré, mandaté par le syndic, et lui transmettre une télécopie adressée le 14 septembre 2006 au Cabinet d'expert MOREL, en le remerciant d'y donner suite, ne constitue pas une demande de règlement de l'indemnité au sens de l'article L. 114-2 du Code des assurances, la télécopie du 14 septembre 2006, aux termes de laquelle le Cabinet APEX faisait savoir au Cabinet MOREL que, suite au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, il restait à sa disposition pour arrêter contradictoirement l'indemnité contractuelle, relevant de simples pourparlers entre experts, dénués d'effet interruptif de prescription ; qu'il n'est justifié d'aucune autre lettre recommandée avec accusé de réception émanant de l'assuré ou de son mandataire, et adressée à l'assureur où à son mandataire, concernant le paiement de l'indemnité ; qu'enfin la lettre que la société SWISS LIFE a adressée le 15 janvier 2007 à la société DE CLARENS, mandataire du syndicat des copropriétaires, pour l'informer de son refus de garantie, fait suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur Y... et ne vise aucune demande d'indemnisation à laquelle il serait répondu ; que, d'autre part, il ressort des pièces produites que la procédure ayant opposé Madame Z..., copropriétaire d'un appartement dans l'immeuble du 6 rue Pierre Dupont à Paris 10ème, au syndicat des copropriétaires et à la société SWISS LIFE, a toujours été distincte de celle opposant le syndicat des copropriétaires à l'assureur objet du présent litige ; qu'en effet, Madame Z..., victime de désordres en partie privative, a personnellement assigné le syndicat des copropriétaires en référé le 1er août 2005 aux fins d'obtenir une mesure d'expertise, confiée à Monsieur Y... par ordonnance du 22 septembre suivant rendue commune à la société SWISS LIFE le 31 janvier 2006 ; que l'expert a déposé un rapport concernant uniquement Madame Z..., au vu duquel celle-ci a assigné le syndicat des copropriétaires et la société SWISS LIFE devant le juge de proximité du 10ème arrondissement de Paris en indemnisation de son préjudice ; que l'ordonnance de référé du 22 septembre 2005 n'a donc pu interrompre la prescription de l'action concernant le litige opposant le syndicat des copropriétaires à la société SWISS LIFE quant à l'indemnisation de son propre préjudice, dans le cadre duquel il n'a jamais exercé d'action récursoire au titre du sinistre subi par Madame Z... ; qu'il s'ensuit que la prescription était bien acquise depuis le 12 avril 2007 lorsque le syndicat des copropriétaires a assigné, le 5 juillet 2007, la société SWISS LIFE ;
ALORS D'UNE PART QUE la prescription biennale énoncée à l'article L. 114-1 du Code des assurances est interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; que l'exposant faisait valoir que la lettre du 13 novembre 2006 est une demande de règlement puisqu'elle renvoie à une télécopie adressée au Cabinet MOREL, mandataire de l'assureur, et porte sur le chiffrage contradictoire de l'indemnité, ce mandataire ayant été rendu destinataire de l'état de perte établi par le Cabinet APEX, mandataire de l'assuré ; qu'il résulte de la lettre du 13 novembre 2006 que le Cabinet APEX EXPERTISE écrivait à l'assureur pour lui transmettre la télécopie adressée le 14 septembre 2006 au Cabinet MOREL EXPERTS et demandait qu'il y soit donné suite, la télécopie étant ainsi libellée « Suite au dépôt du rapport de Monsieur Y..., expert judiciaire auprès du TGI de Paris, nous restons à votre disposition pour arrêter contradictoirement l'indemnité contractuelle, compris garantie annexe » ; qu'en retenant que la lettre recommandée avec accusé réception que le Cabinet APEX a envoyé à la société SWISS LIFE le 13 novembre 2006 pour l'informer de son intervention en tant qu'expert d'assuré, mandaté par le syndic, et lui transmettre une télécopie adressée le 14 septembre 2006 au Cabinet d'expert MOREL, en la remerciant d'y donner suite, ne constitue pas une demande de règlement de l'indemnité, la télécopie du 14 septembre 2006 relevant de simples pourparlers entre experts dénués d'effet interruptif de prescription quand l'ensemble de ces deux écrits concernait le règlement de l'indemnité, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du Code des assurances ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que le préjudice subi par la copropriété s'élevait à 82.620,56 euros T.T.C. (p. 26) ; que par la télécopie émanant du Cabinet APEX EXPERTISE le 14 septembre 2006, jointe à la lettre recommandée adressée à l'assureur, il était indiqué que « Suite au dépôt du rapport de Monsieur Y..., expert judiciaire auprès du TGI de Paris, nous restons à votre disposition pour arrêter contradictoirement l'indemnité contractuelle, compris garantie annexe », la référence au rapport de l'expert constituant une demande de paiement explicite ; qu'en décidant que la lettre recommandée avec accusé de réception que le Cabinet APEX a envoyé à la société SWISS LIFE le 13 novembre 2006 pour l'informer de son intervention en tant qu'expert d'assuré, et lui transmettre une télécopie adressée le 14 septembre 2006 au Cabinet d'expert MOREL, en le remerciant d'y donner suite, ne constitue pas une demande de règlement de l'indemnité, la télécopie du 14 septembre 2006, aux termes de laquelle le Cabinet APEX faisait savoir au Cabinet MOREL que, suite au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, il restait à sa disposition pour arrêter contradictoirement l'indemnité contractuelle relevant de simples pourparlers entre experts dénués d'effet interruptif de prescription, sans rechercher si la référence au rapport de l'expert, lequel avait chiffré le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, ne révélait pas que la lettre recommandée concernait le règlement de l'indemnité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que le Cabinet DE CLARENS avait interpellé l'assureur les 17 août, 14 septembre et 30 octobre 2006, que c'est précisément sur cette demande de règlement que, par courrier du 15 janvier 2007, l'assureur, répondant tant à la demande du Cabinet APEX EXPERTISE que du Cabinet DE CLARENS, a officiellement opposé un refus de garantie, répondant ainsi à la demande de règlement présentée ; qu'en décidant que la lettre que la société SWISS LIFE a adressé le 15 janvier 2007 à la société DE CLARENS pour l'informer de son refus de garantie, fait suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitive de Monsieur Y... et ne vise aucune demande d'indemnisation à laquelle il serait répondu, sans préciser à quel titre l'assureur s'adressait au Cabinet DE CLARENS le 15 janvier 2007, s'il ne s'agissait pas de répondre aux demandes faites par ce mandataire de l'assuré, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-19631
Date de la décision : 04/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 2012, pourvoi n°11-19631


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19631
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