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03/10/2012 | FRANCE | N°12-80569

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2012, 12-80569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Gwénola X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2011, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclarat

ion des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du principe à valeur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Gwénola X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er septembre 2011, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du principe à valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines, des articles 111-3, 111-4, 112-1, 122-4, 122-7 et 227-5 du code pénal, des articles 461 et 462 du code de procédure civile et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits de non-représentation d'enfants à une personne ayant le droit de les réclamer du 7 août 2010 au 13 septembre 2010 et du 19 septembre 2010 jusqu'au 24 janvier 2011 qui lui étaient reprochés, a condamné, de ces chefs, Mme X... à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, assortie de l'obligation de remettre ses enfants à la personne à qui la garde a été confiée par décision judiciaire et à payer à M. Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
" aux motifs que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a relaxé la prévenue pour le délit de soustraction d'enfants ; qu'en effet, à l'époque du départ de Mme X... du domicile conjugal, le comportement de son mari, en l'espèce une addiction à la pornographie sur internet et une attitude occasionnellement violente avec elle, nécessitait une protection des enfants, effectivement mis en place par leur mère, qui n'a pas tardé à mettre en oeuvre les procédures judiciaires indispensables pour préserver les droits de chacun des membres de la famille ; que c'est également par de justes motifs, que la cour fait siens, que le premier juge a déclaré la prévenue coupable du surplus de la prévention ; qu'en effet, les précautions prises par le juge aux affaires familiales pour conférer au père des enfants un droit de visite restreint et contrôlé, compte tenu des causes de la séparation des enfants, ne justifient nullement l'attitude de la prévenue qui s'est délibérément opposée à l'exercice de ce droit ; que la peine prononcée répond aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, et sera, en conséquence, confirmée ; que l'examen de la procédure révèle que les deux parents règlent leurs comptes par l'intermédiaire de leurs enfants ; que le préjudice du père a, en conséquence, été justement évalué par le tribunal ; que les dispositions civiles du jugement seront confirmées ;
" et aux motifs adoptés qu'il ressort des pièces du dossier et des débats que Mme X... a quitté le domicile conjugal avec les enfants Maÿlis née le 12 novembre 2006 et Hubert né le 3 novembre 2009, le 14 décembre 2009 dans un climat extrêmement conflictuel sinon violent ; qu'en effet, Mme X... avait découvert en septembre 2009 que son époux consultait régulièrement depuis deux ans des sites pornographiques dont les noms faisaient référence à des adolescents, des enfants et à l'inceste ; que toutefois, les fichiers et vidéos consultés par M. Y... n'étaient pas contraires aux lois en vigueur ne mettant pas en scènes des mineurs mais des jeunes majeurs et des partenaires plus âgés ; que Mme X... a déposé une requête en divorce le 19 janvier 2010 par laquelle elle propose au père un droit de visite sur ses deux enfants au Point rencontre ; que l'audience de non-conciliation a été fixé au 2 mars 2010 et l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 mars 2010 ; que pendant la période litigieuse, M. Y... n'a pris l'initiative d'aucune procédure (assignation en référé ou à jour fixe) pour solliciter en urgence un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants ; que, par ordonnance de non-conciliation, en date du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales de La Roche-sur-Yon a fait bénéficier M. Y... d'un droit de visite simple en présence constante d'un tiers de confiance ; qu'au vu de l'expertise psychologique constatant un risque d'addiction à la pornographie chez M. Y..., le juge aux affaires familiales par jugement en date du 16 décembre 2010, a maintenu un droit de visite simple et médiatisé du père ; qu'il ressort de ces éléments que s'il est regrettable que M. Y... n'ait pas rencontré ses enfants du 14 décembre 2009 au 30 mars 2010, Mme X... a eu pour seule intention de protéger ses deux très jeunes enfants du danger grave et imminent que représentait des rencontres non médiatisées avec leur père que ce dernier pouvait exiger au titre de l'autorité parentale conjointe à défaut de décisions de justice, restreignant son droit de rencontre ; que Mme X... s'est montrée diligente afin d'obtenir rapidement une décision de justice organisant les relations des enfants avec leur père ; que dès lors, le délit de soustraction de mineurs reproché n'est pas constitué et Mme X... en sera relaxé ; que sur le délit de non-représentation d'enfants, il est reproché à Mme X... de s'être rendue coupable du délit de non-représentation des enfants Maÿlis et Hubert, à leur père, délit prévu et réprimé par les articles 227-5, 227-6, 227-9 et 227-11 du code pénal pour les périodes allant du 7 août 2010 au 13 septembre 2010 et du 18 septembre 2010 au 24 janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier et des débats qu'à titre de mesures provisoires prévues par l'ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2010 modifiées par le jugement, en date du 16 décembre 2010, décisions exécutoires, M. Y... bénéficie d'un droit de visite simple sans hébergement sur ses enfants Maÿlis et Hubert les dimanches des semaines paires et les samedis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures en présence constante d'un tiers de confiance choisi par lui, droit de rencontre étendu par le jugement du 13 décembre 2010 à deux visites par mois pendant trois heures, le mercredi ou le samedi dans les locaux du Point rencontre de Dinan ; qu'à de nombreuses reprises pendant les périodes incriminées Mme X... a refusé de remettre les enfants Maÿlis et Hubert à M. Y... accompagné d'un tiers digne de confiance choisi par lui ou à ce tiers de confiance ; que M. Y... a déposé plusieurs plaintes pour non-représentation d'enfant ; que, par courrier du 29 juillet 2010, Mme X... par l'intermédiaire de son conseil a même informé M. Y... qu'elle n'entendait pas remettre les enfants à leur père ; que, pour sa défense, Mme X... se prévaut du non-respect par le père, des conditions fixées par les décisions du juge aux affaires familiales, des violences exercées par M. Y... les 5 et 6 juin 2010, des suspicions d'attouchements sexuels sur Maÿlis, de la contrainte morale, de l'ambiguïté du jugement en date du 16 décembre 2010 ; qu'il ressort de ces éléments que M. Y... bénéficie d'un droit de visite restreint sur ses enfants en présence constante d'un tiers de confiance choisi par lui afin de sécuriser les rencontres avec Maÿlis et Hubert et la remise des enfants dans un contexte familial très conflictuel ; qu'il n'appartient pas à Mme X... de fixer selon son bon vouloir, les modalités du droit de visite du père qui sont prévues par des décisions de justice exécutoires ; que Mme X... peut saisir le juge aux affaires familiales afin d'en obtenir la révision ou la suppression ; que Mme X... a de façon réitérée et sans raison valable, intentionnellement refuser de représenter les enfants à M. Y... sur les périodes allant du 7 août 2010 au 13 septembre 2010 et du 18 septembre 2010 au 24 janvier 2010 ; que dès lors, il convient de déclarer Mme X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" 1) alors que le délit de non-représentation d'enfant à une personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice n'est constitué que si cette personne a respecté les conditions auxquelles cette décision de justice a subordonné son droit de réclamer l'enfant ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 30 mars 2010 avait reconnu à M. Y... un droit de visite de ses deux enfants en présence constante d'un tiers digne de confiance choisi par M. Y..., en précisant expressément que ce dernier avait l'obligation d'informer à l'avance Mme X... du nom de la personne choisie ; qu'en déclarant, dès lors, Mme X... coupable des faits, antérieurs au jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 16 décembre 2010, de non-représentation d'enfants à une personne ayant le droit de les réclamer qui lui étaient reprochés, pour n'avoir pas représenté ses deux enfants à leur père, M. Y..., à l'occasion de l'exercice par celui-ci du droit de visite qui lui avait été reconnu par l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 30 mars 2010, sans constater que M. Y... avait respecté, lors de chacun des faits de non-représentation qu'elle a retenus à l'encontre de Mme X..., l'obligation qui lui avait été imposée par cette ordonnance de non-conciliation d'informer à l'avance Mme X... du nom de la personne choisie en qualité de tiers de confiance, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions précitées ;
" 2) alors que le délit de non-représentation d'enfant à une personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice n'est constitué que si cette personne a respecté les conditions auxquelles cette décision de justice a subordonné son droit de réclamer l'enfant ; qu'en l'espèce, le jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 16 décembre 2010 avait reconnu à M. Y... un droit de visite de ses deux enfants en présence constante d'un tiers digne de confiance choisi par M. Y..., en précisant expressément que ce dernier avait l'obligation de préciser à l'enquêteur social, lors des entretiens que celui-ci organiserait, le nom et les coordonnées de ce tiers à chacune de ses visites ; qu'en déclarant, dès lors, Mme X... coupable des faits, postérieurs au jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 16 décembre 2010, de non-représentation d'enfants à une personne ayant le droit de les réclamer qui lui étaient reprochés, pour n'avoir pas représenté ses deux enfants à leur père, M. Y..., à l'occasion de l'exercice par celui-ci du droit de visite qui lui avait été reconnu par le jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 16 décembre 2010, sans constater que M. Y... avait respecté l'obligation qui lui avait été imposée par ce jugement de préciser à l'enquêteur social, lors des entretiens que celui-ci organiserait, le nom et les coordonnées du tiers de confiance qu'il avait choisi à chacune de ses visites, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions précitées ;
" 3) alors que le délit de non-représentation d'enfant à une personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice n'est pas constitué lorsque cette personne méconnaît les obligations mises à sa charge par cette décision de justice ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour déclarer Mme X... coupable des faits de non-représentation d'enfants à une personne ayant le droit de les réclamer qui lui étaient reprochés, pour n'avoir pas représenté ses deux enfants à leur père, M. Y..., à l'occasion de l'exercice par celui-ci du droit de visite qui lui avait été reconnu par l'ordonnance de non-conciliation et le jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 30 mars 2010 et du 16 décembre 2010, que Mme X... s'était délibérément opposée à l'exercice du droit de visite de M. Y... et avait, de façon réitérée et sans raison valable, intentionnellement refusé de représenter ses enfants à M. Y... du 7 août 2010 au 13 septembre 2010 et du 18 septembre 2010 au 24 janvier 2010, sans caractériser que, contrairement à ce que soutenait Mme X..., M. Y... n'avait pas méconnu, notamment, le 19 décembre 2010 et les jours qui ont suivi, les obligations mises à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation et le jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 30 mars 2010 et du 16 décembre 2010, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions précitées ;
" 4) alors que, en matière civile, le jugement qui rectifie ou interprète un jugement s'incorpore, de manière rétroactive, à ce dernier ; qu'il en résulte qu'une personne ne peut être déclarée coupable de faits de non-représentation d'enfant à une personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur les mérites, au fond, de la demande en rectification d'erreur matérielle ou de la demande en interprétation de cette décision de justice ; qu'en déclarant, dès lors, Mme X... coupable des faits, postérieurs au jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 16 décembre 2010, de non-représentation d'enfants à une personne ayant le droit de les réclamer qui lui étaient reprochés, pour n'avoir pas représenté ses deux enfants à leur père, M. Y..., à l'occasion de l'exercice par celui-ci du droit de visite qui lui avait été reconnu par le jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 16 décembre 2010, sans constater qu'il avait définitivement été statué, au fond, sur les demandes de rectification d'erreur matérielle et d'interprétation de ce jugement qui ont été formées, devant les juridictions civiles, par Mme X..., la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions précitées ;
" 5) alors que le délit de non-représentation d'enfant à une personne qui a le droit de le réclamer en vertu d'une décision de justice est un délit intentionnel et n'est, en conséquence, pas constitué lorsque cette décision de justice est entachée d'une erreur matérielle, est imprécise ou est ambiguë ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour déclarer Mme X... coupable des faits, postérieurs au jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 16 décembre 2010, de non-représentation d'enfants à une personne ayant le droit de les réclamer qui lui étaient reprochés, pour n'avoir pas représenté ses deux enfants à leur père, M. Y..., à l'occasion de l'exercice par celui-ci du droit de visite qui lui avait été reconnu par le jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 16 décembre 2010, que Mme X... s'était délibérément opposée à l'exercice du droit de visite de M. Y... et avait, de façon réitérée et sans raison valable, intentionnellement refusé de représenter ses enfants à M. Y... du 18 septembre 2010 au 24 janvier 2010, sans caractériser que, contrairement à ce que soutenait Mme X..., le jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 16 décembre 2010 était dépourvu de toute erreur matérielle, de toute imprécision et de toute ambiguïté, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions précitées ;
" 6) alors que n'est pénalement responsable ni la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister, ni la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour déclarer Mme X... coupable des faits de non-représentation d'enfants à une personne ayant le droit de les réclamer qui lui étaient reprochés, pour n'avoir pas représenté ses deux enfants à leur père, M. Y..., à l'occasion de l'exercice par celui-ci de son droit de visite, que Mme X... s'était délibérément opposée à l'exercice du droit de visite de M. Y... et avait, de façon réitérée et sans raison valable, intentionnellement refusé de représenter ses enfants à M. Y... du 7 août 2010 au 13 septembre 2010 et du 18 septembre 2010 au 24 janvier 2010, sans caractériser que, contrairement à ce que soutenait Mme X..., il n'existait, au moment des faits litigieux, aucun élément permettant de soupçonner M. Y... de faits d'agression sexuelle sur la personne de sa fille Maÿlis et, partant, sans justifier légalement que Mme X... n'avait agi, au moment des faits litigieux, ni sous l'empire d'une contrainte morale à laquelle elle n'a pu résister, ni dans un état de nécessité, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions précitées ;
" 7) alors que Mme X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le jugement du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon du 16 décembre 2010 disposait que le droit de visite de M. Y... serait suspendu lorsque Mme X... partirait en vacances avec les enfants, à charge pour celle-ci de prévenir M. Y... 15 jours à l'avance et qu'elle avait mise en oeuvre cette disposition, en se conformant à l'obligation d'information qu'elle prévoyait, le 25 décembre 2010 ; qu'en déclarant Mme X... coupable des faits de non représentation d'enfants à une personne ayant le droit de les réclamer du 19 septembre 2010 jusqu'au 24 janvier 2011 qui lui étaient reprochés, sans répondre à ce moyen, qui était péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les stipulations et dispositions précitées " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 227-5 du code pénal ;
Attendu que tout arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Pierre Y... et Mme Gwénola X... ont eu deux enfants, Maÿlis et Hubert ; que, par ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2010, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère et octroyé un droit de visite au père en présence d'un tiers digne de confiance choisi par lui, " à charge pour ce dernier d'informer à l'avance Mme X... du nom de la personne choisie " ; que, par jugement du 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales a accordé un droit de visite au père en présence d'un tiers digne de confiance choisi par lui, en supprimant l'obligation de prévenir à l'avance la mère du nom de la personne choisie ;
Attendu que Mme X... a été citée directement devant le tribunal correctionnel par M. Y... notamment du chef de non-représentation d'enfant du 7 août 2010 au 13 septembre 2010 et du 18 septembre 2010 au 24 janvier 2011 ; qu'appelante du jugement l'ayant condamnée de ce chef, elle a déposé des conclusions devant la cour d'appel dans lesquelles elle a notamment fait valoir que M. Y... ne l'informait pas à l'avance du nom du tiers chargé de l'assister lors de l'exercice du droit de visite ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable d'avoir omis de représenter les enfants Maÿlis et Hubert à leur père qui avait le droit de les réclamer, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y... prévenait à l'avance Mme X... du nom du tiers présent lors de l'exercice de son droit de visite alors que l'ordonnance du juge aux affaires familiales, en date du 30 mars 2010, lui accordant un droit de visite simple sans hébergement en présence constante d'un tiers digne de confiance choisi par lui prévoyait qu'il devait l'informer à l'avance du nom du tiers choisi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80569
Date de la décision : 03/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

NON-REPRESENTATION D'ENFANT - Eléments constitutifs - Cas

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare une prévenue coupable du délit de non-représentation d'enfant, sans rechercher si le père des enfants la prévenait à l'avance du nom du tiers présent lors de l'exercice de son droit de visite alors que l'ordonnance du juge aux affaires familiales accordant au père des enfants un droit de visite simple sans hébergement, en présence constante d'un tiers digne de confiance choisi par lui, prévoyait qu'il devait l'informer à l'avance du nom du tiers choisi


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2012, pourvoi n°12-80569, Bull. crim. criminel 2012, n° 212
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 212

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Lazerges
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80569
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