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02/10/2012 | FRANCE | N°11-21847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2012, 11-21847


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 14 juin 2000, Mme X... s'est rendue caution solidaire envers la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée (la caisse) d'un prêt qu'elle a consenti à la société Espace Loisir Capitoul (la société), dont elle était la gérante ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 février et 17 mai 2005, la cai

sse a déclaré sa créance ; que le 12 août 2008, Mme X... a assigné la caisse en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 14 juin 2000, Mme X... s'est rendue caution solidaire envers la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée (la caisse) d'un prêt qu'elle a consenti à la société Espace Loisir Capitoul (la société), dont elle était la gérante ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 février et 17 mai 2005, la caisse a déclaré sa créance ; que le 12 août 2008, Mme X... a assigné la caisse en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et soutien abusif ;
Attendu que pour la condamner à payer une certaine somme à Mme X..., l'arrêt retient que ne s'étant pas interrogée sur la pertinence du budget prévisionnel que cette dernière lui avait remis à l'appui de la demande de prêt dont elle s'était rendue caution, la caisse a fait preuve d'une grave négligence ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi , après avoir relevé que Mme X..., gérante de la société, était une caution avertie, sans constater que la caisse aurait eu sur la situation de la société des informations que par suite de circonstances exceptionnelles la caution aurait ignorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée à payer à Mme X... la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit maritime mutuel La Méditerranée.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel à payer à Mme Laurence X... la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de la CRCM à l'égard de Laurence X..., il résulte de l'acte notarié du 14/06/2000 que la CRCM apportait son concours financier à l'EURL ELC, société qui était en cours de formation pour l'acquisition d'un ensemble immobilier dénommé « Club Le Capitoul » d'une valeur marchande et locative de 1.036.653,32 €. Laurence X..., en sa qualité de gérante de l'EURL ELC et d'associée gérante des Etablissements X... unique associée de ELC ne pouvait ignorer les risques encourus à l'occasion de cet investissement et de son engagement de caution. Ces différentes qualités et son implication dans les activités commerciales en font incontestablement une caution avertie. Par ailleurs il ne peut être contesté que l'opération réalisée consistait en l'achat du foncier par l'EURL ELC et l'exploitation du fonds de commerce par la SARL Le Capitoul. Bien que ces deux sociétés soient juridiquement distinctes, il n'en demeure pas moins que les échéances de remboursement du prêt en 15 annuités de 88.404 € ne pouvaient que reposer sur les résultats d'exploitation de la SARL Le Capitoul. Or le budget prévisionnel remis par Laurence X... à la CRCM à l'appui de la demande du prêt faisait état d'un chiffre d'affaires de 2.623.504 € et d'un résultat avant impôt de 83.504 € pour la période d'avril 2000 à mars 2001 alors que la société Club Vacances Le Capitoul qui exploitait le fonds de commerce avant la cession intervenue le 14/06/2000 a enregistré en 1997 et 1998 une perte de 69.658 € et de 33.111 € pour un chiffre d'affaires de 33.386 € et de 69.658 €. Sur le vu de ces éléments, que l'intimée ne pouvait ignorer puisque la SCI MJ Loisirs et la société Club Vacances Le Capitoul étaient ses clientes, la CRCM aurait dû s'interroger sur la pertinence du prévisionnel faisant état pour l'année 2000 d'un chiffre d'affaires de 2.623.504 € et d'un résultat net de 83.504 €. Sur ce point, la CRCM a manifestement fait preuve d'une grave négligence. Par cette négligence la CRCM a indéniablement causé un préjudice à Laurence X..., lequel préjudice ne saurait cependant consister ainsi que le soutient la requérante au montant de la somme versée sur un compte courant d'associé dans la société ELC étant rappelé que Laurence X... a par la production d'un prévisionnel surestimé participé elle-même au premier chef à la réalisation de son préjudice. Il convient de faire droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 50.000 € ;
1) ALORS QUE la banque n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CRCMM avait accordé un prêt à l'EURL Espace Loisir Capitoul sur la base d'un plan prévisionnel remis par sa gérante Mme X..., qui s'était portée caution du remboursement du prêt ; qu'en retenant, pour accueillir l'action en responsabilité de Mme X..., que la CRCMM aurait dû s'interroger sur la pertinence de ce prévisionnel et avait ainsi fait preuve d'une grave négligence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2) ALORS QU'une caution avertie n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque, dès lors qu'il n'est pas allégué que celle-ci aurait eu sur ses revenus, patrimoine ou facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations qu'elle aurait elle-même ignorées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme X..., gérante de la société emprunteuse, était une caution avertie ; qu'en retenant la responsabilité de la CRCMM à l'égard de celle-ci sans constater que l'EURL Espace Loisir Capitoul se trouvait, à la date du crédit, dans une situation irrémédiablement compromise et que par suite de circonstances exceptionnelles Mme X... l'ignorait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21847
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-21847


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21847
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