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02/10/2012 | FRANCE | N°11-21362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2012, 11-21362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Alcatel-Lucent SA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hélilagon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2007, pourvoi n° 06-14.121, rectifié par l'arrêt du 15 avril 2008), que le pilote d'un hélicoptère de la société Hélilagon, affrété par la société Alcatel, aux droits de laquelle vient la société Alcatel-Lucent France (la société Alcatel), a

fin que soit hélitreuillée une antenne, ayant largué en vol ce matériel, après qu'une ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Alcatel-Lucent SA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hélilagon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2007, pourvoi n° 06-14.121, rectifié par l'arrêt du 15 avril 2008), que le pilote d'un hélicoptère de la société Hélilagon, affrété par la société Alcatel, aux droits de laquelle vient la société Alcatel-Lucent France (la société Alcatel), afin que soit hélitreuillée une antenne, ayant largué en vol ce matériel, après qu'une élingue se fut accrochée à une structure au sol, la société Alcatel ainsi que la société Generali France assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali IARD, son assureur, ont assigné la société Hélilagon en indemnisation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 141-2 et L. 141-3, alinéa 2, du code de l'aviation civile, devenus les articles L. 6131-2 et L. 6131-3, alinéa 2, du code des transports ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés aux biens situés à la surface par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent, y compris par suite de force majeure, responsabilité dont il ne peut s'exonérer partiellement ou totalement que par la preuve de la faute de la victime ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par les sociétés Alcatel et Generali IARD au titre des dommages causés aux biens situés à la surface, l'arrêt, après avoir relevé que le pilote n'a commis aucune négligence ni imprudence lors de la préparation et l'exécution de l'opération et que l'accident est dû à un concours de circonstances tenant à la difficulté intrinsèque de l'opération et à un épisode climatologique soudain et défavorable, retient que l'accident n'est pas dû à une faute du pilote et que le largage est justifié par une situation de force majeure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 141-3, alinéa 1, du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6131-3, alinéa 1, du code des transports ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par les sociétés Alcatel et Generali IARD au titre des dommages causés aux marchandises transportées, l'arrêt, après avoir relevé que les conditions météorologiques ne rendaient pas l'opération périlleuse, qu'aucune négligence ni imprudence du pilote lors de la préparation et l'exécution de l'opération ne sont établies et que l'accident est dû à un concours de circonstances tenant à la difficulté intrinsèque de l'opération et à un épisode climatologique soudain et défavorable, retient que l'accident n'est pas dû à une faute du pilote et que le largage était nécessaire pour sauver l'équipage et l'aéronef accroché par l'une des élingues à une antenne au sol, ce qui constitue un cas de force majeure ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'imprévisibilité d'un événement de force majeure, seul susceptible de justifier la violation de l'interdiction de jeter d'un aéronef en évolution des marchandises ou objets quelconques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Hélilagon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD, la société Alcatel-Lucent et la société Alcatel Lucent France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Alcatel (aux droits de laquelle vient la société Alcatel-Lucent France) et la société Generali France (aux droits de laquelle vient la société Generali Iard) de leurs demandes dirigées contre la société Hélilagon ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat qui, le 1er décembre 2000, liait les parties, était un contrat d'affrètement d'aéronef ; qu'il s'en déduit par application des articles L. 323-1 et L. 323-2 du code de l'aviation civile, d'une part que le fréteur qui effectuait un transport était soumis aux lois et règlements applicables aux transports aériens publics, c'est-à-dire aux articles L. 330-1 et suivants du même code, et d'autre part que les dispositions des articles L. 321- 1 et suivants de ce code relatif au transport de marchandises ne sauraient recevoir application dans les rapports fréteur - affréteur, et spécialement l'article L321-6 ; que les conditions générales d'affrètement figurant au verso de la facture établie par la société Helilagon sont présumées avoir été acceptées par l'affréteur ; qu'elles stipulent au paragraphe IV-responsabilité- que les marchandises, bagages et fret transportés hors de l'hélicoptère (entreposés dans des paniers, filets ou suspendus à des élingues, câbles ou cordages) ne sont pas assurés et que la société Helilagon dégage de ce fait sa responsabilité pour les dommages, casse, perte, pouvant survenir pendant ce type de transport durant l'enlèvement, le vol et la dépose et ceci quel qu'en soit la cause ; que cependant, à défaut de convention contraire, le pilote de l'hélicoptère restait sous la direction de la société Helilagon fréteur comme le prévoit l'article L. 323 -2 du code de l'aviation civile applicable en l'espèce. En conséquence, la responsabilité de la société Helilagon ne peut être engagée qu'à raison de la faute du pilote et sauf cas de force majeure ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 13 septembre 2010 (p. 5, antépénultième alinéa), la société Hélilagon exposait qu'elle « ne prétend ait pas remettre en cause la motivation de l'arrêt du 20 février 2006, retenant que "s'agissant des conditions générales d'affrètement portées au dos de la facture établie par le fréteur, celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'elles aient été acceptées par l'affréteur" » ; qu'en jugeant au contraire que les conditions générales d'affrètement figurant au verso de la facture établie par la société Hélilagon devaient être présumées avoir été acceptées par la société Alcatel, affréteur, les juges du second degré, qui ont méconnu l'objet du litige, ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les conditions générales stipulées par une partie ne lient son cocontractant que pour autant que ce dernier les ait acceptées ; qu'aucune présomption d'acceptation ne peut être mise en oeuvre dès lors qu'il appartient au stipulant des conditions générales de prouver que son cocontractant en a eu connaissance et les a acceptées ; qu'au cas d'espèce, en retenant au contraire que la société Alcatel, affréteur, devait être présumée avoir accepté les conditions générales figurant au verso de la facture établie par la société Hélilagon, fréteur, les juges du second degré ont violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
3) ALORS, en tout état de cause, QUE doit être réputée non écrite la clause exonératoire ou limitative de responsabilité qui contredit la portée de l'obligation essentielle assumée par le débiteur ; qu'au cas d'espèce, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 11 octobre 2010 (p. 16, alinéas 4 et 5), les sociétés Alcatel et Generali faisaient valoir que la clause exonératoire de responsabilité stipulée dans les conditions générales de la société Hélilagon, qui prévoyait que cette dernière se dégageait de toute responsabilité pour les « dommages, casse, perte pouvant survenir durant l'enlèvement, le vol et la dépose quelle qu'en soit la cause », devait être réputée non écrite en ce qu'elle contredisait l'obligation essentielle assumée par la société Hélilagon ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1131, 1134 et 1150 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Alcatel (aux droits de laquelle vient la société Alcatel-Lucent France) et la société Generali France (aux droits de laquelle vient la société Generali Iard) de leurs demandes dirigées contre la société Hélilagon ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat qui, le 1er décembre 2000, liait les parties, était un contrat d'affrètement d'aéronef ; qu'il s'en déduit par application des articles L. 323-1 et L. 323-2 du code de l'aviation civile, d'une part que le fréteur qui effectuait un transport était soumis aux lois et règlements applicables aux transports aériens publics, c'est-à-dire aux articles L. 330-1 et suivants du même code, et d'autre part que les dispositions des articles L. 321-1 et suivants de ce code relatif au transport de marchandises ne sauraient recevoir application dans les rapports fréteur - affréteur, et spécialement l'article L321-6 ; que les conditions générales d'affrètement figurant au verso de la facture établie par la société Helilagon sont présumées avoir été acceptées par l'affréteur ; qu'elles stipulent au paragraphe IV-responsabilité- que les marchandises, bagages et fret transportés hors de l'hélicoptère (entreposés dans des paniers, filets ou suspendus à des élingues, câbles ou cordages) ne sont pas assurés et que la société Helilagon dégage de ce fait sa responsabilité pour les dommages, casse, perte, pouvant survenir pendant ce type de transport durant l'enlèvement, le vol et la dépose et ceci quel qu'en soit la cause ; que cependant, à défaut de convention contraire, le pilote de l'hélicoptère restait sous la direction de la société Helilagon fréteur comme le prévoit l'article L. 323-2 du code de l'aviation civile applicable en l'espèce. En conséquence, la responsabilité de la société Helilagon ne peut être engagée qu'à raison de la faute du pilote et sauf cas de force majeure ; qu'en l'espèce, le jour de l'accident du 7 décembre 2000, le pilote d'Helilagon accompagné d'un mécanicien a fait un premier repérage du lieu avec ses élingues uniquement afin d'évaluer les meilleures conditions de l'opération ; que dans un second temps, le pilote est revenu sur les lieux avec le matériel BTS suspendu aux élingues lorsque l'une d'elles s'est prise dans une antenne au sol, contraignant le pilote à lâcher le matériel qui s'est fracassé sur le sol d'une hauteur d'environ cinq mètres, endommageant par ailleurs les installations au sol ; que le pilote a décrit ainsi l'accident : « lors de la seconde présentation, le vent d'Est nous a poussé contre les antennes dépassant le pylône, l'élingue s'est accrochée à l'une d'elles, et nous n'avons malheureusement pas pu nous en extraire ; que ne pouvant nous dégager de cette situation, pour ne pas occasionner plus de dégâts aux antennes et au pylône, et après contrôle de l'évacuation du personnel sous la charge, nous avons largué cette charge » ; qu'or, en premier lieu, il ne résulte d'aucun document versé aux débats que les conditions météorologiques du jour rendaient ce type d'opération périlleuse ou aléatoire ; qu'en second lieu, les circonstances décrites de l'accident ne font apparaître aucune négligence ou imprudence du pilote tant dans la préparation de l'opération que dans sa réalisation (repérage et présentation) ; qu'en effet, cet accident ne peut être rattaché davantage et de façon certaine à une fausse manoeuvre du pilote qu'à un concours de circonstances liées à la difficulté intrinsèque de l'opération et à la survenance d'un épisode climatologique soudain et défavorable ; qu'enfin, il apparaît d'évidence qu'à partir du moment où l'une des élingues de l'hélicoptère s'est prise dans une antenne au sol, le pilote n'avait pas d'autre solution que le largage du matériel pour la sauvegarde de l'aéronef et de son équipage ; qu'il en résulte d'une part que l'accident ne peut être rattaché à une faute démontrée du pilote, et d'autre part que le largage a été rendu impératif en situation de force majeure ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de débouter la société Alcatel et son assureur Generali France de leur action en responsabilité dirigée contre la société Helilagon ;
ALORS QUE l'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détacheraient aux personnes et aux biens situés à la surface ; que cette responsabilité ne cesse pas dans le cas où le jet est intervenu par suite de force majeure, et elle ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve d'une faute de la victime ; qu'au cas d'espèce, en repoussant la demande indemnitaire formée par les sociétés Alcatel et Generali, s'agissant des dommages subis par les installations de surface à la suite du largage de sa cargaison par l'hélicoptère piloté par un préposé de la société Hélilagon, par des motifs inopérants tirés, d'une part, de l'existence d'un cas de force majeure sans lien avec une éventuelle faute de la victime, d'autre part, de l'absence de faute commise par le pilote, les juges du second degré ont violé les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'aviation civile, ensemble les articles L. 323-1 et L. 323-2 du code de l'aviation civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Alcatel (aux droits de laquelle vient la société Alcatel-Lucent France) et la société Generali France (aux droits de laquelle vient la société Generali Iard) de leurs demandes dirigées contre la société Hélilagon ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le contrat qui, le 1er décembre 2000, liait les parties, était un contrat d'affrètement d'aéronef ; qu'il s'en déduit par application des articles L. 323-1 et L. 323-2 du code de l'aviation civile, d'une part que le fréteur qui effectuait un transport était soumis aux lois et règlements applicables aux transports aériens publics, c'est-à-dire aux articles L. 330 - 1 et suivants du même code, et d'autre part que les dispositions des articles L. 321- 1 et suivants de ce code relatif au transport de marchandises ne sauraient recevoir application dans les rapports fréteur - affréteur, et spécialement l'article L321-6 ; que les conditions générales d'affrètement figurant au verso de la facture établie par la société Helilagon sont présumées avoir été acceptées par l'affréteur ; qu'elles stipulent au paragraphe IV-responsabilité- que les marchandises, bagages et fret transportés hors de l'hélicoptère (entreposés dans des paniers, filets ou suspendus à des élingues, câbles ou cordages) ne sont pas assurés et que la société Helilagon dégage de ce fait sa responsabilité pour les dommages, casse, perte, pouvant survenir pendant ce type de transport durant l'enlèvement, le vol et la dépose et ceci quel qu'en soit la cause ; que cependant, à défaut de convention contraire, le pilote de l'hélicoptère restait sous la direction de la société Helilagon fréteur comme le prévoit l'article L. 323 -2 du code de l'aviation civile applicable en l'espèce. En conséquence, la responsabilité de la société Helilagon ne peut être engagée qu'à raison de la faute du pilote et sauf cas de force majeure ; qu'en l'espèce, le jour de l'accident du 7 décembre 2000, le pilote d'Helilagon accompagné d'un mécanicien a fait un premier repérage du lieu avec ses élingues uniquement afin d'évaluer les meilleures conditions de l'opération ; que dans un second temps, le pilote est revenu sur les lieux avec le matériel BTS suspendu aux élingues lorsque l'une d'elles s'est prise dans une antenne au sol, contraignant le pilote à lâcher le matériel qui s'est fracassé sur le sol d'une hauteur d'environ cinq mètres, endommageant par ailleurs les installations au sol ; que le pilote a décrit ainsi l'accident : « lors de la seconde présentation, le vent d'Est nous a poussé contre les antennes dépassant le pylône, l'élingue s'est accrochée à l'une d'elles, et nous n'avons malheureusement pas pu nous en extraire ; que ne pouvant nous dégager de cette situation, pour ne pas occasionner plus de dégâts aux antennes et au pylône, et après contrôle de l'évacuation du personnel sous la charge, nous avons largué cette charge» ; qu'or, en premier lieu, il ne résulte d'aucun document versé aux débats que les conditions météorologiques du jour rendaient ce type d'opération périlleuse ou aléatoire ; qu'en second lieu, les circonstances décrites de l'accident ne font apparaître aucune négligence ou imprudence du pilote tant dans la préparation de l'opération que dans sa réalisation (repérage et présentation) ; qu'en effet, cet accident ne peut être rattaché davantage et de façon certaine à une fausse manoeuvre du pilote qu'à un concours de circonstances liées à la difficulté intrinsèque de l'opération et à la survenance d'un épisode climatologique soudain et défavorable ; qu'enfin, il apparaît d'évidence qu'à partir du moment où l'une des élingues de l'hélicoptère s'est prise dans une antenne au sol, le pilote n'avait pas d'autre solution que le largage du matériel pour la sauvegarde de l'aéronef et de son équipage ; qu'il en résulte d'une part que l'accident ne peut être rattaché à une faute démontrée du pilote, et d'autre part que le largage a été rendu impératif en situation de force majeure ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de débouter la société Alcatel et son assureur Generali France de leur action en responsabilité dirigée contre la société Helilagon ;
1) ALORS QU'en dehors des cas de force majeure, il est interdit de jeter d'un aéronef en évolution des marchandises ou objets quelconques, à l'exception du lest réglementaire ; qu'il en résulte que tout jet d'objet autre que du lest non justifié par la force majeure est nécessairement fautif ; qu'au cas d'espèce, en excluant la responsabilité de la société Hélilagon par des motifs tirés de l'absence de faute commise par le pilote, alors même qu'ils constataient qu'un largage d'objet avait eu lieu, les juges du second degré, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 141-3 du code de l'aviation civile, ensemble les articles L. 323-1 et L. 323-2 du code de l'aviation civile ;
2) ALORS QUE la force majeure suppose un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible ; qu'au cas d'espèce, en retenant que l'accident résultait d'une cause imprévisible, c'est-à-dire une poussée du vent ayant déporté l'hélicoptère vers l'antenne, motif pris de ce que les conditions météorologiques connues à cette date ne rendaient pas l'opération périlleuse ou aléatoire, quand ils constataient par ailleurs que le même jour, le pilote avait fait un vol de reconnaissance avec ses élingues pour « évaluer les meilleures conditions de l'opération », ce qui impliquait que la présence et le positionnement des antennes litigieuses étaient nécessairement connus du pilote, les juges du second degré, qui ont statué par des motifs impropres à caractériser l'imprévisibilité requise en matière de force majeure, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1148 du code civil, ensemble l'article L. 141-3 du code de l'aviation civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21362
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Responsabilité des exploitants - Présomption de responsabilité - Cause d'exonération - Seule possibilité - Faute de la victime - Preuve

TRANSPORTS AERIENS - Responsabilité des exploitants - Présomption de responsabilité - Cause d'exonération - Absence de faute du pilote (non) TRANSPORTS AERIENS - Responsabilité des exploitants - Présomption de responsabilité - Cause d'exonération - Force majeure (non)

Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 et L. 141-3, alinéa 2, du code de l'aviation civile, devenus les articles L. 6131-2 et L. 6131-3, alinéa 2, du code des transports, que l'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés aux biens situés à la surface par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent, y compris par suite de force majeure, responsabilité dont il ne peut s'exonérer partiellement ou totalement que par la preuve de la faute de la victime. En conséquence viole les dispositions précitées, l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'indemnisation au titre des dommages causés aux biens situés à la surface, relève que le pilote n'a commis aucune négligence ni imprudence lors de la préparation et l'exécution de l'opération, que l'accident est dû à un concours de circonstances tenant à la difficulté intrinsèque de l'opération et à un épisode climatologique soudain et défavorable, et non à une faute du pilote, et que le largage était justifié par une situation de force majeure


Références :

articles L. 141-2 et L. 141-3, alinéa 2, du code de l'aviation civile, devenus les articles L. 6131-2 et L. 6131-3, alinéa 2, du code des transports

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 01 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-21362, Bull. civ. 2012, IV, n° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 179

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21362
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