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02/10/2012 | FRANCE | N°11-21050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2012, 11-21050


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2011) que la société Passage du Port a acquis, par acte du 15 février 1974, les lots 3 et 5 d'un immeuble précédemment divisé en sept lots et placé sous le régime de la copropriété ; que par acte modificatif de l'état descriptif de division du même jour, les lots n° 2 et n° 4 ont été supprimés et remplacés par respectivement deux lots n° 8 et 9 pour

le lot n° 2 et deux lots 10 et 11 pour le lot n° 4 ; que les lots 8 et 10 ont été vendus...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 583 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2011) que la société Passage du Port a acquis, par acte du 15 février 1974, les lots 3 et 5 d'un immeuble précédemment divisé en sept lots et placé sous le régime de la copropriété ; que par acte modificatif de l'état descriptif de division du même jour, les lots n° 2 et n° 4 ont été supprimés et remplacés par respectivement deux lots n° 8 et 9 pour le lot n° 2 et deux lots 10 et 11 pour le lot n° 4 ; que les lots 8 et 10 ont été vendus à la société Passage du Port et que les lots 6, 7, 9 et 11 ont été vendus à la société Suffren ; que par acte modificatif de l'état descriptif de division du 26 février 1974, les lots 3, 5, 8 et 10 ont été supprimés et réunis en un seul lot n° 100, lequel a ensuite été divisé en trente-deux nouveaux lots portant les numéros 101 à 132 ; que les copropriétaires des lots issus de la division du lot n° 100 se sont réunis en assemblée générale spéciale le 24 septembre 1999 pour décider de la constitution d'un syndicat secondaire ; que la société Suffren ayant assigné la société Passage du Port en revendication de la propriété d'une terrasse désignée comme composant les parties privatives du lot n° 130, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 19 décembre 2006, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 7 septembre 2005 ayant dit que la terrasse provenant du lot n° 4 de l'état descriptif de division du 25 janvier 1972 puis incluse dans le lot 11 et mentionnée dans le lot 130 dans l'acte du 25 février 1974 constitue la propriété de la société Suffren ; que le syndicat secondaire des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires ont formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt du 19 décembre 2006 ;

Attendu que, pour déclarer le syndicat secondaire et les copropriétaires irrecevables, l'arrêt retient que les demandeurs qui ne remettent pas en cause l'existence du lot n° 130 dont la partie privative est constituée d'une aire de terrasse à usage commercial et non d'un simple droit de jouissance exclusive sur cette aire ne justifient d'aucun intérêt légitime à ce qu'une personne plutôt qu'une autre soit déclarée propriétaire de cette partie privative ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Suffren aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Suffren et la condamne à payer au syndicat secondaire des copropriétaires et aux douze copropriétaires la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires Syndicat secondaire et les douze copropriétaires

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les exposants irrecevables à former tierce opposition contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 décembre 2006 entre la SCI Suffren et la SCI Passage du Port,

Aux motifs que le 24 septembre 1999, les copropriétaires des lots issus de la division du lot n° 100 provenant de la réunion des lots n° 3, 5, 8 et 10, se sont réunis en assemblée spéciale et ont décide à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, la constitution entre eux d'un syndicat secondaire qui a acquis, dès cette constitution, une personnalité juridique opposable aux tiers ; que selon l'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, seules les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité, sont irrecevables si elles n'ont pas été elles-mêmes publiées ; que la tierce opposition formée par le Syndicat Secondaire Passage du Port et les copropriétaires susnommés a pour seul objet de faire écarter les prétentions de la SCI Suffren et ne tend pas à l'anéantissement rétroactif d'un acte ; qu'elle n'est donc pas soumise à publicité à peine d'irrecevabilité ; qu'est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que le Syndicat Secondaire Passage du Port et les copropriétaires demandeurs qui ne remettent pas en cause l'existence du lot n° 130 dont la partie privative est constituée d'une aire de terrasse à usage commercial, et non d'un simple droit de jouissance exclusive sur cette aire, ce qui n'exclut pas que le gros oeuvre de celle-ci soit une partie commune, ne justifient d'aucun intérêt légitime à ce qu'une personne plutôt qu'une autre soit déclarée propriétaire de cette partie privative ; que leur tierce opposition est donc irrecevable ;

Alors que, d'une part, dans leurs conclusions, les copropriétaires avaient soutenu qu'en qualité de copropriétaire majoritaire, la SCI Suffren s'est affranchie des règles d'ordre public régissant la copropriété et se comporte comme un « propriétaire individuel » dont l'intention de nuire à l'intérêt collectif des copropriétaires a été établi par un jugement ayant retenu l'existence d'un abus de majorité de sa part ; qu'à la suite de l'exécution de l'arrêt du 19 décembre 2006, la SCI Suffren qui a totalement dégradé la gestion du syndicat principal par sa position abusive tente de paralyser le fonctionnement du syndicat secondaire en poursuivant l'annulation de toutes les décisions des assemblées générales ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition des copropriétaires contre l'arrêt précité rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 décembre 2006 entre la SCI Suffren et la SCI Passage du Port sans répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, de deuxième part, les copropriétaires et le Syndicat secondaire du Passage du Port avaient en outre soutenu qu'ils avaient intérêt à agir afin d'assurer le respect des mécanismes impératifs du statut de la copropriété par la SCI SUFFREN en empêchant la confusion des parties privatives et communes des deux syndicats et en interrompant le processus mis en place par la SCI Suffren tendant à une appropriation d'une partie commune ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition qu'ils ont formée contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 décembre 2006 entre la SCI Suffren et la SCI Passage du Port sans répondre à ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas derechef satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que le syndicat secondaire du Passage du Port avait soutenu qu'il avait intérêt à agir afin de défendre son existence menacée par la SCI Suffren qui l'a assignée pour faire constater sa prétendue inexistence ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition qu'il a formée contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 décembre 2006 entre la SCI Suffren et la SCI Passage du Port sans s'expliquer sur ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas derechef satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, de quatrième part, que dans leurs conclusions d'appel (Conclusions récapitulatives et en réponse n° 4 signifiées le 15 février 2011, p. 6 et p. 17), le syndicat secondaire du Passage du Port et les copropriétaires avaient soutenu que les terrasses ne constituent pas des parties privatives dont les copropriétaires peuvent disposer mais des parties communes à usage privatif ; qu'en retenant que ceux-ci ne remettent pas en cause l'existence du lot n° 130 dont la partie privative est constituée d'une aire de terrasse à usage commercial, et non d'un simple droit de jouissance exclusive sur cette aire, ce qui n'exclut pas que le gros oeuvre de celle-ci soit une partie commune, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors que, de cinquième part, le juge ne peut déclarer une demande irrecevable en fondant sa décision sur des motifs portant sur son bien-fondé ; qu'en déclarant irrecevable la tierce opposition formée par le Syndicat secondaire du Passage du Port et les copropriétaires au motif qu'ils ne remettent pas en cause l'existence du lot n° 130 dont la partie privative est constituée d'une aire de terrasse à usage commercial, et non d'un simple droit de jouissance exclusive sur cette aire, ce qui n'exclut pas que le gros oeuvre de celle-ci soit une partie commune et ne justifient donc d'aucun intérêt légitime à ce qu'une personne plutôt qu'une autre soit déclarée propriétaire de cette partie privative, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants tenant au fond a violé l'article 583 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 avril 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2012, pourvoi n°11-21050

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 02/10/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-21050
Numéro NOR : JURITEXT000026466784 ?
Numéro d'affaire : 11-21050
Numéro de décision : 31201137
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-10-02;11.21050 ?
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