LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, au vu des éléments de preuve produits, que le mur litigieux, entièrement situé sur le fonds de Mme X..., n'appartenait pas à M. Y...et n'était pas mitoyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que M. Y...ne pouvait s'opposer à son exhaussement ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, en l'état de l'ambiguïté des conclusions dont elle était saisie, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que M. Y...n'invoquait pas l'existence d'un préjudice en relation de causalité avec les constructions réalisées par Mme X...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à Mme X...épouse Z...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par Monsieur Y...et tendant à voir ordonner la démolition des constructions réalisées par Madame X...;
AUX MOTIFS QUE à supposer qu'une servitude ait été instituée aux termes de la clause intitulée « interdiction par Madame veuve A...», insérée dans l'acte de partage du 6 juin 1990, la parcelle AI 294 ne peut en être bénéficiaire, puisqu'elle a été expressément exclue du partage, comme étant la propriété des époux B...
C...et non celle de la donatrice ; que Monsieur Y...n'invoquant en outre aucun préjudice en relation de cause à effet avec les défauts de conformité en raison desquels le maire de St Tropez a, le 28 février 2006, refusé de délivrer un certificat de conformité à Madame X..., c'est par une exacte appréciation que le premier juge l'a débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de démolir la surélévation de son garage devenu villa et de son appentis ; qu'aux termes de l'acte de donation partage du 14 août 1937, Victoria E...épouse A...a reçu une partie de l'article 2 de la masse des biens à partager, et que cet article 2 comprenait « une petite propriété … maison édifiée au dessus, avec remise et écurie attenante, le tout clos de murs, confrontant dans son ensemble : du nord Toulan et ..., du sud, impasse et ..., de l'ouest, l'article 4 ci après, et de l'est, la cave coopérative » ; que sur le plan annexé à cet acte, un mur entourant cette propriété est effectivement représenté, ce qui permet d'établir qu'il faisait partie de celle-ci et qu'en conséquence, il fait actuellement partie intégrante des parcelles AI 289 et AI 291, en sorte que Monsieur Y...n'en est pas propriétaire et que Madame X...a pu le surélever sans porter atteinte à ses droits ; que Monsieur Y...n'invoquant par ailleurs aucun préjudice en relation de cause à effet avec la méconnaissance de la règle d'urbanisme qu'il invoque, en ce qui concerne la hauteur des murs de clôture, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande, tendant à ce qu'il soit ordonné à Madame X...de démolir le mur de clôture qu'elle a édifié ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, (pages 11 et s.), Monsieur Y...a fait valoir que le mur que Madame X...avait fait surélever était un mur de soutènement, ayant vocation à soutenir les terres de son propre fonds, situé au en surplomb de celui appartenant à Madame X..., ce qui s'opposait à ce qu'il soit considéré comme un mur de clôture, ne lui appartenant pas de surcroît ; qu'en décidant néanmoins que ce mur, construit dans l'intérêt du fonds Y..., ne lui appartenait pas et que Madame X...en était propriétaire, et pouvait le rehausser, la cour d'appel qui, confirmant le jugement, a débouté Monsieur Y...de sa demande en démolition de l'exhaussement du mur pratiqué, sans son accord, par Madame X..., mais qui n'a pas déterminé la nature du mur, mur de clôture ou mur de soutènement, et en conséquence, s'il n'était pas, pour soutenir les terres du fonds Y...en surplomb, un mur de soutènement privatif n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, (page 12), Monsieur Y...a fait valoir qu'en procédant à la construction d'une maison d'habitation au dessus de l'appentis et du garage lui appartenant, Madame X...avait, non seulement, méconnu l'interdiction de surélévation mentionnée dans son acte mais encore créé une ouverture directe sur son fonds ; qu'en relevant que Monsieur Y...ne se prévalait pas d'un préjudice en relation avec la construction litigieuse, la cour d'appel qui a, néanmoins, rejeté la demande de démolition dont elle était saisie sans examiner les conséquences de la création d'une ouverture, a, en statuant ainsi, méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.