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02/10/2012 | FRANCE | N°11-20229

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2012, 11-20229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Gan Eurocourtage, venant aux droits de Groupama transport, Generali assurances IARD, Covea Fleet, Gan Eurocourtage, venant aux droits de Groupama transport, venant aux droits de Gan incendie accidents, Generali France, Allianz Global Corporate et Specialty (France) et Axa Corporate Solutions assurances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Zurich Insurance Ireland Limited, HDI Gerling industrie Versicherung AG, Mutuelles du Mans assurances IARD et M. X

..., en qualité de liquidateur de la société Mutuelle électr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux sociétés Gan Eurocourtage, venant aux droits de Groupama transport, Generali assurances IARD, Covea Fleet, Gan Eurocourtage, venant aux droits de Groupama transport, venant aux droits de Gan incendie accidents, Generali France, Allianz Global Corporate et Specialty (France) et Axa Corporate Solutions assurances du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Zurich Insurance Ireland Limited, HDI Gerling industrie Versicherung AG, Mutuelles du Mans assurances IARD et M. X..., en qualité de liquidateur de la société Mutuelle électrique d'assurance ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Gan Eurocourtage, venant aux droits de Groupama transport, Generali assurances IARD, Covea Fleet, Gan Eurocourtage, venant aux droits de Groupama transport, venant aux droits de GAN incendie accidents, Generali France, Allianz Global Corporate et Specialty (France) et Axa Corporate solutions assurances que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société TCS ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 juin 2009, pourvoi n° 08-18.997), que la société Accor a confié à la société Crie, commissionnaire de transport, le déplacement de colis que celle-ci a remis pour leur acheminement à la société TCS qui les a entreposés dans des locaux appartenant à la société Tri Est où ils ont été volés ; que les assureurs de la société Accor, après avoir versé à celle-ci une certaine somme correspondant à l'intégralité de son préjudice, ont assigné en indemnisation la société Crie et son assureur, la société British et Foreign, aux droits de laquelle se trouve la société Helvetia assurances, ainsi que les sociétés TCS et Tri Est, demandant leur condamnation solidaire à leur payer la somme qu'ils avaient réglée à la société Accor ;
Attendu que les assureurs de la société Accor font grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnisation due par la société TCS, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité de l'entrepositaire de marchandises est engagée pour faute simple, sans que la limitation de responsabilité prévue au contrat type messagerie, propre au contrat de transport, puisse être appliquée ; qu'en l'espèce, la responsabilité de la société TCS était recherchée non seulement pour son intervention personnelle dans le transport (en qualité de commissionnaire ou subsidiairement de transporteur) mais aussi en sa qualité d'entrepositaire puisqu'elle venait aux droits de la société Tri Est, avec laquelle elle avait fusionné ; que la cour d'appel a constaté que des négligences pouvaient être retenues à l'encontre de l'entrepositaire ; qu'en refusant cependant la réparation intégrale du préjudice subi par l'expéditeur, au motif que la limitation prévue au contrat type messagerie devait trouver application et qu'aucune faute lourde n'était établie à l'encontre de l'entrepositaire, la cour a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2°/ que les assureurs de l'expéditeur faisaient valoir que la société Tri Est était intervenue en qualité d'entrepositaire et que la responsabilité de la société TCS, en ce que celle-ci répondait de la société Tri Est avec laquelle elle avait fusionné, était engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'ils invoquaient la faute de l'entrepositaire en relevant que celui-ci ne bénéficiait d'aucune limitation de responsabilité ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les assureurs de l'expéditeur faisaient valoir que la société TCS était intervenue en qualité de commissionnaire de transport et avait commis une faute personnelle en faisant placer la marchandise dans un entrepôt non gardienné, ce qui lui interdisait de se prévaloir d'une limitation de responsabilité ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que constitue une faute lourde le fait d'entreposer pour la nuit des marchandises sensibles dans des locaux non gardiennés, alors qu'une soixantaine de chauffeurs en détiennent les clés et connaissent les codes d'accès à ces entrepôts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que les marchandises étaient entreposées provisoirement dans les locaux de la société Tri Est, qu'elle s'était substitué, dans l'attente de leur acheminement final, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a pu en déduire que le contrat de transport était toujours en cours et que la limitation prévue au contrat type messagerie devait recevoir application ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que la société TCS avait la qualité de transporteur, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche d'une faute personnelle devenue inopérante ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que le site de l'entrepôt, occupé par quatre entreprises, n'était pas gardé et était accessible par un portail métallique dépourvu de serrure, que toutefois pour pénétrer dans l'entrepôt de la société TCS, les malfaiteurs ont dû manoeuvrer un rideau métallique enroulable commandé par un boîtier à clé situé à l'extérieur de l'entrepôt, puis neutraliser l'alarme à code, et qu'ils se sont rendus directement, sans éclairage, dans le local muni d'une serrure ordinaire où se trouvaient les sacs ; qu'il relève encore que les auteurs du vol connaissaient les lieux ainsi que les systèmes de sécurité et disposaient des moyens pour y pénétrer, aucune effraction n'ayant été commise, de sorte que l'efficacité d'une protection plus sophistiquée n'est pas établie ; qu'il relève enfin que les chauffeurs devaient pénétrer dans l'entrepôt pour les besoins de leur travail ce qui justifie qu'ils aient disposé des clés et codes ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'était pas établi à l'encontre de la société TCS l'existence d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol, constitutive d'une faute lourde ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Gan Eurocourtage, venant aux droits de Groupama transport, Generali assurances IARD, Covea Fleet, Gan Eurocourtage, venant aux droits de Groupama transport, venant aux droits de GAN incendie accidents, Generali France, Allianz Global Corporate et Specialty (France) et Axa Corporate Solutions assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Gan Eurocourtage, Generali assurances IARD, Covea Fleet, Gan Eurocourtage, Generali France, Allianz Global Corporate et Speciality France et Axa Corporate Solutions assurances
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnisation due par la société TCS aux sociétés Groupama Transport et autres, assureurs de l'expéditeur ;
AUX MOTIFS que « sur la responsabilité du transporteur TCS et de l'entrepositaire Tri-Est … les assureurs appelants rappellent que Tri-Est ayant été radiée du RCS le 1er avril 2003 par suite de sa fusion avec la société TCS, celle-ci est à ses droits et obligations en raison de la transmission universelle du patrimoine ; … que pour réclamer la réparation entière du préjudice, lesdits assureurs invoquent la faute lourde de Tri-Est ;qu'ils se réfèrent aux constatations d'un expert, M. Y..., mandaté par leur agent Chegaray pour enquêter sur les circonstances précises du vol ; que lesdits assureurs font valoir, en produisant des plans des lieux, que le site de l'entrepôt, occupé par quatre entreprises, n'était pas gardienné ; qu'il était accessible par un portail métallique coulissant dépourvu de serrure ; que l'entrée de l'entrepôt TCS était muni d'un rideau métallique enroulable ; que les 11 sacs regroupant les 212 colis de tickets restaurants étaient déposés à terre dans un « réduit » et non une chambre de sécurité ; mais … que M. Y... remarque que pour s'introduire dans les lieux, les malfaiteurs devaient manoeuvrer le rideau métallique à enroulement à partir du boîtier situé à l'extérieur de l'entrepôt ; que ce boîtier ne présentait aucune trace d'effraction ; que les intrus devaient donc en posséder la clé ou une copie ; que pour neutraliser l'alarme volumétrique protégeant l'entrepôt, il était nécessaire de composer un code à quatre chiffres sur un clavier situé à l'intérieur de l'entrepôt ; qu'au moins l'un des malfaiteurs devait connaître ce code ; que les malfaiteurs n'ont pas allumé l'éclairage mais sont allés directement dans le local où étaient entreposés les sacs, en passant par une porte de l'entrepôt, « munie de serrures ordinaires », mais dont il n'est dit ni qu'elle n'ait pas été fermée à clef ni qu'elle ait été forcée ; que le vol des 11 sacs a été effectué en seulement 1 minute et 20 secondes ; … qu'il résulte de ces éléments que les voleurs connaissaient apparemment parfaitement les lieux, y compris les systèmes de sécurité, et disposaient des moyens d'y pénétrer ; que dès lors il n'est pas démontré que des moyens de sécurité plus sophistiqués auraient empêché le dommage ; qu'il ne peut être reproché à TCS d'avoir communiqué à ses 40 chauffeurs et aux 20 chauffeurs sous-traitants les clés et codes nécessaires pour qu'ils puissent pénétrer dans les lieux pour les besoins de leur travail ; que les insuffisances de protection du site au-delà de l'entrepôt TCS concernaient non seulement cette dernière mais toutes les entreprises présentes sur le site et que rien ne prouve que TCS ait eu un pouvoir de décision à ce sujet ; … qu'en définitive, les circonstances du vol font apparaître des négligences de la part de l'entrepositaire, mais non une faute lourde en lien de causalité avec le dommage ; … que la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour constater qu'il eut été possible pour Accor de stopper le paiement des tickets volés ; qu'elle ne saurait retenir que pour ce motif hypothétique Accor aurait elle-même créé son propre préjudice et que pour cette raison les demandes de ses assureurs seraient infondées ; … que le vol ayant eu lieu alors que les marchandises n'avaient pas encore été livrées au destinataire mais se trouvaient provisoirement dans les locaux de la société Tri-Est, en attendant d'être acheminées vers le destinataire, le contrat de transport était toujours en cours d'exécution ; que la limitation prévue au contrat type messagerie doit recevoir application ; que le calcul effectué dans ce cadre à titre subsidiaire par les assureurs de TCS n'est pas précisément contesté ; que la Cour condamnera en définitive la société TCS à payer aux assureurs d'Accor la somme de 1.737,92 € »
ALORS, d'une part, que la responsabilité de l'entrepositaire de marchandises est engagée pour faute simple, sans que la limitation de responsabilité prévue au contrat type messagerie, propre au contrat de transport, puisse être appliquée ; qu'en l'espèce, la responsabilité de la société TCS était recherchée non seulement pour son intervention personnelle dans le transport (en qualité de commissionnaire ou subsidiairement de transporteur) mais aussi en sa qualité d'entrepositaire puisqu'elle venait aux droits de la société Tri-Est, avec laquelle elle avait fusionné ; que la cour d'appel a constaté que des négligences pouvaient être retenues à l'encontre de l'entrepositaire ; qu'en refusant cependant la réparation intégrale du préjudice subi par l'expéditeur, au motif que la limitation prévue au contrat type messagerie devait trouver application et qu'aucune faute lourde n'était établie à l'encontre de l'entrepositaire, la cour a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
ALORS, d'autre part, que les assureurs de l'expéditeur faisaient valoir que la société Tri-Est était intervenue en qualité d'entrepositaire et que la responsabilité de la société TCS, en ce que celle-ci répondait de la société Tri-Est avec laquelle elle avait fusionné, était engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil (conclusions des sociétés Groupama Transport et autres, p.6 § 5 et 6) ; qu'ils invoquaient la faute de l'entrepositaire en relevant que celui-ci ne bénéficiait d'aucune limitation de responsabilité (conclusions des sociétés Groupama Transport et autres, p.10 § 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, encore, que les assureurs de l'expéditeur faisaient valoir que la société TSC était intervenue en qualité de commissionnaire de transport et avait commis une faute personnelle en faisant placer la marchandise dans un entrepôt non gardienné, ce qui lui interdisait de se prévaloir d'une limitation de responsabilité (conclusions des sociétés Groupama Transport et autres, p.6 § 5 et 6 et p.10 § 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, subsidiairement, que constitue une faute lourde le fait d'entreposer pour la nuit des marchandises sensibles dans des locaux non gardiennés, alors qu'une soixantaine de chauffeurs en détiennent les clés et connaissent les codes d'accès à ces entrepôts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20229
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-20229


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20229
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