La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2012 | FRANCE | N°11-22050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 septembre 2012, 11-22050


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 625 et 1034, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, faute de saisine de la juridiction de renvoi après cassation d'un jugement, au plus tard avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à l'initiative de l'une d'elles, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un arrêt de l

a deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 avril 2008 a cassé le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 625 et 1034, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, faute de saisine de la juridiction de renvoi après cassation d'un jugement, au plus tard avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à l'initiative de l'une d'elles, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 10 avril 2008 a cassé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun du 16 novembre 2006 et renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Que le jugement attaqué énonce que la juridiction de renvoi n'ayant pas été saisie, le jugement du 16 novembre 2006 a acquis force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce jugement rendu en dernier ressort avait été cassé, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;
Condamne l'association Assurance accident des exploitants agricoles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée par l'AAEXA à monsieur X... le 20 mai 2009 pour 933 euros et la contrainte délivrée le 9 octobre 2009 pour 87 euros ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... était demandeur non comparant régulièrement convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 2 novembre 2010 ; que les débats se sont tenus à l'audience du 16 décembre 2010, à laquelle le demandeur a requis un jugement à l'encontre de son adversaire (…) » ;
ALORS QUE le jugement attaqué mentionne que monsieur X... était non comparant, mais qu'il a néanmoins été entendu à l'audience à laquelle il a requis un jugement à l'encontre de son adversaire ; que le jugement repose ainsi sur des mentions contradictoires quant à l'audition du demandeur, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée par l'AAEXA à monsieur X... le 20 mai 2009 pour 933 euros et la contrainte délivrée le 9 octobre 2009 pour 87 euros ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article 1032 du code de procédure civile la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ; que conformément à l'article 1034 du même code l'absence de déclaration dans un délai de 4 mois confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, juridiction de renvoi désignée par la Cour de cassation a été saisie par déclaration à son secrétariat dans le délai de 4 mois suivant la notification de l'arrêt du 10 avril 2009 ; que dès lors le jugement rendu le 16 novembre 2006 par le tribunal de céans a acquis force de chose jugée et les contraintes à l'encontre desquelles monsieur Benoit X... a formé opposition doivent être validées ;
ALORS QUE, après cassation, l'absence de saisine de la juridiction de renvoi dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation, confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; que lorsque le jugement cassé avait été rendu en premier et dernier ressort, les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 avril 2008, notifié le 9 juin 2008, avait cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu en premier et dernier ressort entre les parties le 16 novembre 2006 ; qu'en jugeant qu'en l'absence de saisine du tribunal de renvoi dans le délai de quatre mois de la notification de l'arrêt de cassation, le jugement cassé avait acquis force de chose jugée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 625 et 1034 du code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Absence - Effets

CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Délai - Inobservation - Effets CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Acquisition - Cas - Exclusion - Jugement rendu en premier et dernier ressort - Cassation - Saisine de la juridiction de renvoi - Absence

Lorsque le jugement cassé a été rendu en premier et dernier ressort, l'absence de saisine de la juridiction de renvoi replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et ne confère pas force de chose jugée à ce jugement


Références :

articles 625 et 1034, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-et-Marne, 08 mars 2011

A rapprocher :2e Civ., 25 mars 1992, pourvoi n° 90-19854, Bull. 1992, II, n° 104 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 27 sep. 2012, pourvoi n°11-22050, Bull. civ. 2012, II, n° 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 153
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Alt
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 27/09/2012
Date de l'import : 07/09/2013

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-22050
Numéro NOR : JURITEXT000026432400 ?
Numéro d'affaire : 11-22050
Numéro de décision : 21201525
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-09-27;11.22050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award