LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 846 et 847-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 446-1 et 1415 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme à la société Galerie Michel Martinet (la société) ; que la société, convoquée à l'audience, a adressé à la juridiction de proximité une lettre, mais n'a pas comparu ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la même somme que celle qui avait été fixée dans l'ordonnance portant injonction de payer, la juridiction de proximité retient que dans sa lettre du 12 mai 2010, la société non présente a confirmé l'intégralité de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur les prétentions écrites de la société qui n'était pas représentée, ni présente à l'audience, alors qu'elle n'en était pas dispensée, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne ;
Condamne la société Galerie Michel Martinet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 1.011,69 euros à la SARL GALERIE MICHEL MARTINET, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais de la procédure d'injonction de payer ;
Aux motifs que « Dans sa lettre du 12 mai 2010, la SARL GALERIE MICHEL MARTINET non présente confirme l'intégralité de sa demande.
Monsieur Cédric X... sera donc recevable en son opposition mais débouté de l'ensemble de ses demandes.
Succombant à l'instance, Monsieur Cédric X... sera tenu aux dépens. » ;
Alors que la procédure étant orale devant le juge de proximité, ne sont pas recevables les conclusions et écrits adressés au juge par une partie qui ne comparaît pas ni n'est représentée à l'audience ; qu'en l'espèce, en condamnant le débiteur au paiement d'une somme d'argent sollicitée par le créancier en se fondant exclusivement sur une lettre adressée au juge par celui-ci le 12 mai 2010, tout en constatant que, bien que régulièrement convoqué, ce dernier n'a pas comparu ni n'était représenté à l'audience, de sorte que le document écrit qu'il avait fait parvenir au juge n'était pas recevable, la juridiction de proximité a violé les articles 843 et 1415 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
Alors, en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à affirmer que, dans sa lettre du 12 mai 2010, le créancier confirme l'intégralité de sa demande, pour condamner le débiteur à lui verser une somme d'argent, sans porter aucune appréciation sur le bien fondé des demandes, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.