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26/09/2012 | FRANCE | N°11-87379

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2012, 11-87379


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marie-François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 20 septembre 2011, qui, pour escroquerie, aide au séjour irrégulier d'un étranger, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 622-1 et L. 622-3 du c

ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 111-4 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Marie-François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 20 septembre 2011, qui, pour escroquerie, aide au séjour irrégulier d'un étranger, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 111-4 et 131-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, M. Y..., l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende délictuelle de 3 000 euros, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction d'exercice professionnel ;
" aux motifs que, malgré les dénégations réitérées et constantes de M. X..., il résulte des déclarations constantes de M. Z..., le mettant en cause de façon formelle, dès sa garde à vue, que M. X... est l'homme qui a accompagné M. Y..., ressortissant indien en situation irrégulière et répertorié au fichier FPR, car faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, au guichet de M. Z..., afin que ce dernier délivre à M. Y... un récépissé de demande de titre de séjour, en lui remettant l'enveloppe contenant les documents de ce dernier, que M. Z... a précisé que M. X... était rentré par la porte de côté alors que M. Y... était resté dans la salle d'attente, qu'après avoir constaté que M. Y... faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, il a rendu, l'après midi des faits le dossier à M. X..., sans l'enregistrer ou remettre de récépissé ; que M. Y..., à l'origine de la révélation de ces faits, alors même qu'il était toujours en situation irrégulière, a affirmé qu'un " policier noir " lui avait été présenté par des compatriotes, l'avait aidé à monter son dossier de demande de titre de séjour, en lui indiquant les pièces nécessaires, s'était fait remettre de l'argent, à deux reprises, pour un montant total de 5 000 euros, lui promettant un titre de séjour, l'avait accompagné à la préfecture de Bobigny, pour y déposer son dossier et lui avait ainsi présenté M. Z..., à qui il avait laissé son dossier, qu'il a également déclaré que quelques temps après, après avoir reçu une convocation de la préfecture, restée sans suite, le " policier noir " lui avait remis un titre de séjour qui s'était révélé être un faux, raison pour laquelle il avait décidé de porter plainte, qu'au soutien de ses dires, M. Y... a d'ailleurs produit aux enquêteurs tant le faux titre de séjour que la convocation ; que ces différentes assertions sont crédibilisées par les déclarations de certains des collègues du prévenu, M. B..., Mme C... et Mme D... qui ont déclaré qu'en 2002, très fréquemment, ou en 2006 plus exceptionnellement M. X... les avaient sollicités pour obtenir soit le réexamen d'une situation administrative d'un étranger dont la demande avait été rejetée, soit pour déposer les dossiers de ses protégés, sans respecter la procédure habituelle ; Considérant en outre que si le contenu des multiples conversations téléphoniques de M. X..., interceptées dans le cadre de la présente procédure, ne peut être retenu à sa charge, compte tenu des dates de la prévention, il démontre cependant l'appétence et l'imagination dont M. X... fait montre pour aider les étrangers en situation irrégulière, en prodiguant des conseils dont certains étaient illégaux, tel que la reconnaissance d'un enfant proposé à l'un de ses amis, moyennant rétribution ; que, dès lors, qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la cour estime que les éléments constitutifs du délit d'aide au séjour d'un étranger en France, en présentant à la préfecture de Bobigny le dossier de M. Y..., étranger en situation irrégulière, sans passer par la procédure habituelle, sont réunis en l'espèce, qu'il convient donc, infirmant la décision déférée, de retenir M. X... dans les liens de la prévention à cet égard ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'articles L. 622-1, alinéa 1er, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est punissable toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. X... de ce chef, sur la foi du seul témoignage de l'unique prévenu formellement reconnu par l'étranger en situation irrégulière, M. Z..., que M. X... aurait « accompagné Gubarksh Y... (…) au guichet de M. Z..., afin que ce dernier délivre à M. Y... un récépissé de demande de titre de séjour (…) en entrant par la porte de côté » M. Z... alléguant en outre avoir « rendu l'après midi des faits le dossier à M. X..., sans l'enregistrer ou remettre de récépissé », ce dont il se déduisait tout au plus une assistance à la régularisation de la situation de l'intéressé sans constater en revanche d'éléments constitutifs de l'infraction retenue, relative à une aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, la cour d'appel, qui a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
" 2°) alors qu'en retenant en l'espèce, pour condamner M. X... au titre d'une aide spécifique fournie, en 2004, à M. Y..., que certaines déclarations de collègues du prévenu, relatives à des faits intervenus en 2002 et 2006 « crédibilis (aient) » les déclarations de l'étranger en situation irrégulière s'étant lui-même borné à évoquer l'existence d'un « africain », d'un « noir » ou encore d'un « policier noir », sans identifier M. X..., la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 313-1 et 313-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'escroquerie commis courant 2004, à Bobigny, au préjudice de M. Y..., l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une peine d'amende délictuelle de 3 000 euros, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction d'exercice professionnel ;
" aux motifs qu'en se faisant remettre par M. Y... une somme totale de 5 000 euros, après s'être fait passer pour un policier et avoir fait miroiter à ce dernier l'obtention d'un titre de séjour, puis en délivrant à la victime un faux titre de séjour, la cour estime que M. X... a bien commis le délit d'escroquerie qui lui est également reproché, qu'infirmant la décision entreprise, le prévenu sera également reconnu coupable du délit d'escroquerie, commis au préjudice de M. Y... ;
" alors qu'en déclarant le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de M. Y... sans répondre au moyen faisant valoir qu'il n'avait jamais été présenté, lors de la procédure, à M. Y... qui ne l'avait donc pas reconnu, la cour d'appel s'est fondée sur des constatations inopérantes et insusceptibles de caractériser la participation de M. X... à l'infraction poursuivie " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 131-27 et 313-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a interdit à M. X..., pendant une durée de cinq ans, d'exercer la profession de secrétaire administratif de préfecture, à titre de peine complémentaire ;
" aux motifs que M. X... est âgé de 50 ans, qu'il est marié et a cinq enfants, qu'il est employé à la sous préfecture du Raincy, au bureau de la politique de la ville, en qualité de secrétaire administratif, qu'il perçoit un traitement de deux mille euros, que son casier judiciaire est vierge ; que les faits commis par M. X..., fonctionnaire de préfecture, portent une atteinte grave à l'ordre public, qu'en outre ils dénotent de la part du prévenu d'un esprit de lucre certain, qui s'est exercé au détriment d'un étranger en situation irrégulière, proie idéale pour un fonctionnaire indélicat, que compte tenu de la gravité des infractions et des circonstances de leur commission, il y a lieu de prononcer à l'encontre du prévenu une peine conséquente d'emprisonnement, qui sera toutefois assortie du sursis, afin de tenir compte de l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu, qu'il sera également prononcé à son encontre une peine d'amende délictuelle et une interdiction, d'une durée de cinq ans, d'exercer sa profession de secrétaire administratif de préfecture, profession à l'occasion de laquelle les faits ont été commis ;
" 1°) alors qu'en prononçant à l'encontre du prévenu, à titre de peine complémentaire, une interdiction professionnelle qui implique que l'infraction a été commise à l'occasion ou durant l'exercice des fonctions, tandis qu'elle constatait qu'à la date des faits d'aide au séjour irrégulier et d'escroquerie reprochés au prévenu, celui-ci était suspendu de ses fonctions et n'avait pas d'autre profession, ce dont il résultait qu'aucune interdiction professionnelle ne pouvait être prononcée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en prononçant à l'encontre du prévenu une interdiction d'exercer la profession de secrétaire administratif de préfecture, ce qui implique que l'infraction a été commise à l'occasion ou durant l'exercice de cette profession, tandis qu'elle constatait que l'auteur des faits reprochés se serait prévalu de la seule qualité de « policier », ce dont il résulte que les faits reprochés au prévenu n'ont pas été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de secrétaire administratif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., déclaré coupable d'escroquerie, une interdiction d'exercer sa profession de secrétaire administratif pendant cinq ans, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les faits avaient été commis à l'occasion de cette profession a fait l'exacte application de l'article 313-7 du code pénal ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87379
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-87379


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87379
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