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26/09/2012 | FRANCE | N°11-60231

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60231


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Avis a conclu le 22 avril 2011 un protocole préélectoral pour l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise ; que le syndicat CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, estimant que ce protocole n'était pas valide, a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 16 mai 2011 d'une demande de détermination des établissements distincts ; que les élections ont eu l

ieu les 3 et 8 juin 2011 ; que contestant la régularité de la liste...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Avis a conclu le 22 avril 2011 un protocole préélectoral pour l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise ; que le syndicat CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, estimant que ce protocole n'était pas valide, a saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 16 mai 2011 d'une demande de détermination des établissements distincts ; que les élections ont eu lieu les 3 et 8 juin 2011 ; que contestant la régularité de la liste électorale, la validité du protocole préélectoral et les conditions du vote électronique, le syndicat CFTC a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas, à lui seul, de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

Mais sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2324-4-1 du code du travail ;

Attendu, en premier lieu, que la validité du protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; que doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer ;

Attendu, en second lieu, que lorsque le protocole préélectoral n'a pas été conclu à la condition de double majorité susvisée, la saisine du DIRECCTE pour déterminer les établissements distincts, fixer la répartition des électeurs, ou fixer la répartition des sièges dans les collèges, suspend le processus électoral jusqu'à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu'à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin ;

Attendu que pour dire les élections valides, le tribunal d'instance, après avoir constaté que deux des quatre syndicats présents avaient quitté la table des négociations, qui s'étaient poursuivies hors de leur présence, énonce que ce départ eu pour effet nécessairement de réduire le nombre des participants à la négociation, et que c'est à bon droit que l'employeur a estimé que le protocole avait ainsi été signé à l'unanimité des organisations syndicales présentes lors de la signature à l'issue des négociations, et relève que l'intervention de l'autorité administrative ne peut avoir pour effet de modifier le scrutin qui pouvait se poursuivre en toute régularité ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors, d'une part, qu'il avait relevé que la moitié des organisations syndicales ayant participé à la négociation avait choisi de ne pas poursuivre celle-ci et de ne pas signer le protocole préélectoral, ce dont il se déduisait que le protocole n'était pas valide, et, d'autre part, qu'il avait constaté que, bien que l'autorité administrative ait été saisie antérieurement à la date du scrutin, l'employeur, sans attendre qu'elle ait statué, avait procédé aux élections, ce qui les rendaient nécessairement nulles, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Avis location de voitures à payer au syndicat CFTC de la métallurgie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60231
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations préélectorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Validité - Conditions - Signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation - Participation - Définition - Détermination - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations préélectorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Validité - Défaut - Saisine de l'autorité administrative - Effets - Détermination - Portée

La validité du protocole préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées à celle-ci, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer. Lorsque le protocole préélectoral n'a pas été conclu à la condition de double majorité susvisée, la saisine du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) pour déterminer les établissements distincts, fixer la répartition des électeurs, ou fixer la répartition des sièges dans les collèges, suspend le processus électoral jusqu'à sa décision et entraîne la prorogation des mandats en cours jusqu'à la proclamation des résultats du premier tour du scrutin. Il en résulte que doit être censurée la décision du tribunal d'instance qui dit valide le processus électoral, alors qu'il avait relevé que la moitié des organisations syndicales ayant participé à la négociation avait choisi de ne pas poursuivre celle ci et de ne pas signer le protocole préélectoral, ce dont il se déduisait que le protocole n'était pas valide, et qu'il avait constaté que, bien que l'autorité administrative ait été saisie antérieurement à la date du scrutin, l'employeur, sans attendre qu'elle ait statué, avait procédé aux élections, ce qui les rendaient nécessairement nulles


Références :

articles L. 2314-3-1, L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2324-4-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 06 juillet 2011

Sur le partage des compétences entre l'ordre administratif et l'ordre judiciaire s'agissant du protocole préélectoral, cf. :CE, 31 mai 2012, n° 354186, publié au Recueil Lebon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-60231, Bull. civ. 2012, V, n° 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 241

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60231
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