La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°11-60147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-60147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettres reçues le 15 mars 2011, le syndicat CGT des personnels des établissements santé Méditerranée a informé les sociétés GIE Sainte-Marguerite, Clinique Sainte-Marguerite, Clinique Vert Coteau, Clinique Saint-Jean, Clinique de La Ciotat, Financière Sainte-Marguerite, Gestion Sainte-Marguerite et Logemed de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale (UES) existant entre ces différentes sociétés ;

Sur l

e premier moyen :
Attendu que le Syndicat des personnels des établissements sant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettres reçues le 15 mars 2011, le syndicat CGT des personnels des établissements santé Méditerranée a informé les sociétés GIE Sainte-Marguerite, Clinique Sainte-Marguerite, Clinique Vert Coteau, Clinique Saint-Jean, Clinique de La Ciotat, Financière Sainte-Marguerite, Gestion Sainte-Marguerite et Logemed de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale (UES) existant entre ces différentes sociétés ;

Sur le premier moyen :
Attendu que le Syndicat des personnels des établissements santé Méditerranée et Mme X... font grief au jugement de rejeter "l'exception d'irrecevabilité", alors, selon le moyen, que le tribunal a constaté qu'il avait été saisi le 1er avril 2011 par le GIE Sainte-Marguerite et par la société de Gestion Sainte-Marguerite et que dès lors qu'il était en mesure de s'assurer de la recevabilité des contestations au regard du délai, il était tenu de juger que deux recours étaient irrecevables, le délai ayant commencé à courir le 16 mars et venant à échéance le 30 mars 2011 à minuit ; qu'en déclarant néanmoins les recours recevables, le tribunal a violé les articles 125 du code de procédure civile et L. 2143-8 et D. 2143-4 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance, le recours prévu à l'article L. 2143-8 du code du travail a pour date celle de l'envoi ; qu'il s'ensuit que la date de réception de la lettre de recours au greffe invoquée dans le moyen est sans effet sur la recevabilité de ce recours ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 2231-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical de l'UES, le tribunal retient qu'aux termes de ses statuts, le syndicat couvrait le champ professionnel des entreprises appliquant la convention collective du 18 avril 2002 de l'hospitalisation privée et que ni la société Logemed, ni la société de Gestion Sainte-Marguerite n'appliquaient cette convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le champ professionnel tel que déterminé par les statuts d'un syndicat et lui donnant vocation à représenter les salariés d'une UES, doit s'apprécier par référence à l'activité principale de cette UES et alors même qu'il constatait que l'activité principale de l'UES était l'hospitalisation privée, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu que le tribunal d'instance a condamné les défendeurs aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi de contestations portant sur la désignation de délégués syndicaux statue sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical de l'UES et condamné les défendeurs aux dépens, le jugement rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défenderesses à payer au Syndicat des personnels des établissements santé Méditerranée et Mme X... la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-60147
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Désignation d'un délégué syndical - Conditions - Syndicat représentatif - Champ professionnel - Appréciation - Modalités - Détermination - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Désignation dans le cadre d'une unité économique et sociale - Conditions - Champ professionnel du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination - Portée

Le champ professionnel tel que déterminé par les statuts d'un syndicat et lui donnant vocation à représenter les salariés d'une unité économique et sociale (UES), doit s'apprécier par référence à l'activité principale de cette UES


Références :

articles L. 2143-3 et L. 2231-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 09 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-60147, Bull. civ. 2012, V,n° 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V,n° 244

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.60147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award