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26/09/2012 | FRANCE | N°11-25537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Moulins, 4 octobre 2011), que les élections au comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier ont été organisées le 12 mars 2010 ; qu'en vue de l'élection, prévue le 13 octobre 2011, des représentants du personnel au conseil d'administration de la CAF de l'Allier, l'union locale CFTC, qui n'avait présenté aucun candidat aux élections au comité d'entreprise, a présenté la candidature de Mme X... dans le collège employé

s et celles de Mme Y... et M. Z... dans le collège cadres ; que le trib...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Moulins, 4 octobre 2011), que les élections au comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier ont été organisées le 12 mars 2010 ; qu'en vue de l'élection, prévue le 13 octobre 2011, des représentants du personnel au conseil d'administration de la CAF de l'Allier, l'union locale CFTC, qui n'avait présenté aucun candidat aux élections au comité d'entreprise, a présenté la candidature de Mme X... dans le collège employés et celles de Mme Y... et M. Z... dans le collège cadres ; que le tribunal d'instance a été saisi des contestations de Mme A... et de M. B... tendant chacune à l'annulation de la candidature de Mme X... ainsi que de celles M. C... et du syndicat PSA (Protection sociale Auvergne) CFDT tendant chacune à l'annulation des candidatures de Mme Y... et M. Z... ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que dès lors que les contestations présentées par M. C... et le syndicat PSA-CFDT tendaient uniquement à l'annulation des candidatures de Mme Y... et M. Z... dans le collège cadres, ils ne sont pas recevables à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation de la candidature de Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. C... et le syndicat PSA-CFDT font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale applicable aux élections des représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale renvoie expressément à l'article L. 133-2 du code du travail, devenu l'article L. 2121-1, et donc aux conditions déterminant la représentativité au niveau de l'entreprise dans le cadre de laquelle ont lieu les élections ; que le tribunal a affirmé qu'il "n'apparaît pas que la condition de représentativité, telle prévue l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, doive s'apprécier au niveau de l'entreprise ou de l'établissement" ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles D. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail ;
2°/ que M. C... et le syndicat CFDT avaient souligné que la période transitoire prévue par la loi du 20 août 2008 avait pris fin du fait de l'organisation, le 12 mars 2010, des élections du comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales de l'Allier, ce dont il résultait que la CFTC, qui n'avait présenté aucune liste lors de ces élections, n'avait donc pas atteint le seuil d'audience requis pour être représentative lors des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de cette même caisse d'allocations familiales ; que le tribunal n'a pas recherché, comme soutenu par M. C... et le syndicat CFDT, si la période transitoire avait pris fin et si la CFTC justifiait du seuil d'audience requis au niveau de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à cette recherche déterminante, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles D. 231-11 du code de la sécurité sociale, L. 2121-1 et L. 2122-1 du code du travail et 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, lesquelles renvoient aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail, reprises à l'article L. 2121-1 et modifiées par la loi du 20 août 2008, que peuvent présenter des candidats aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales, d'une part, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et, d'autre part, les organisations syndicales satisfaisant aux critères énoncés à l'article L. 2121-1 et ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Et attendu que le tribunal ayant relevé que les candidatures contestées avaient été présentées par l'union locale CFTC, organisation reconnue comme représentative au niveau national et interprofessionnel en vertu des dispositions de l'article 11-II de la loi du 20 août 2008, en a exactement déduit que ces candidatures étaient recevables ; que par ce motif de pur droit substitué à celui critiqué, après avis donné aux parties, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. C... et le syndicat CFDT.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les recours formés par Monsieur C... et le Syndicat PSA CFDT et déclaré recevables les candidatures déposées par Madame X..., Monsieur Z... et Madame Y..., aux élections des représentants du personnel au conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales de l'Allier, prévues pour le 13 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés, en application de l'article L 133-2 du Code du Travail, peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D 231-5 du Code de la Sécurité Sociale (relatif aux représentants du personnel dans les conseils, ou les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale) ; l'article L. 133-2 du code du travail (devenu l'article L. 2121-1), auquel renvoie l'article susdit du code de la sécurité sociale, définit les critères cumulatifs de la représentativité des organisations syndicales ; et l'article L. 2122-1 du même code définit les critères de représentativité d'une organisation syndicale dans une entreprise ou dans un établissement : ceux de l'article L. 2121-1, auxquels s'ajoute le critère suivant : avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, au premier tour des dernières élections professionnelles (de l'entreprise ou de l'établissement concerné) ; il n'apparaît pas que la condition de représentativité, telle prévue l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, doive s'apprécier au niveau de l'entreprise ou de l'établissement : la formulation même du dit article, en posant la seule condition d'une affiliation à une organisation représentative, renvoie nécessairement, comme le relève à juste raison la Caisse d'allocations familiales, à une représentativité à un niveau supérieur, qui ne peut être que le niveau national et interprofessionnel ; et il est reconnu que le Syndicat C.F.T.C., qui présente Mme X..., Mme Y... et M. Z..., constitue une organisation syndicale affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national, telle que définie à l'article D. 231-11 ci-avant rappelé ; dès lors, et sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à la circulaire invoquée par les requérants (qui ne saurait restreindre les droits créés par la loi et par un texte réglementaire), il apparaît que les défendeurs, présentés par un syndicat représentatif par affiliation selon les termes du texte ci-avant rappelés, sont pleinement recevables à se porter candidats ; les recours seront par suite rejetés, et les candidatures en cause déclarées recevables ;

ALORS QUE l'article D. 231-11 du Code de la Sécurité Sociale applicable aux élections des représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale renvoie expressément à l'article L 133-2 du Code du Travail, devenu l'article L 2121-1, et donc aux conditions déterminant la représentativité au niveau de l'entreprise dans le cadre de laquelle ont lieu les élections ; que le Tribunal a affirmé qu'il « n'apparaît pas que la condition de représentativité, telle prévue l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, doive s'apprécier au niveau de l'entreprise ou de l'établissement » ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé les articles D 231-11 du Code de la Sécurité Sociale, L 2121-1 et L 2122-1 du Code du Travail ;
Et ALORS QUE les exposants avaient souligné que la période transitoire prévue par la loi du 20 août 2008 avait pris fin du fait de l'organisation, le 12 mars 2010, des élections du comité d'entreprise de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Allier, ce dont il résultait que la CFTC, qui n'avait présenté aucune liste lors de ces élections, n'avait donc pas atteint le seuil d'audience requis pour être représentative lors des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de cette même caisse d'allocations familiales ; que le Tribunal n'a pas recherché, comme soutenu par les exposants, si la période transitoire avait pris fin et si la CFTC justifiait du seuil d'audience requis au niveau de l'entreprise ; qu'en ne procédant pas à cette recherche déterminante, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles D 231-11 du Code de la Sécurité Sociale, L 2121-1 et L 2122-1 du Code du Travail et 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sécurité sociale - Caisse d'allocations familiales - Conseil d'administration - Représentants du personnel - Présentation des candidats - Organisation syndicale reconnue comme représentative au niveau national et interprofessionnel - Possibilité

Il résulte des dispositions de l'article D. 231-11 du code de la sécurité sociale, lesquelles renvoient aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail, reprises à l'article L. 2121-1 du code du travail et modifiées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que peuvent présenter des candidats aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales, d'une part, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et, d'autre part, les organisations syndicales satisfaisant aux critères énoncés à l'article L. 2121-1 du code du travail et ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. Doit, en conséquence, être rejeté le pourvoi contre le jugement ayant déclaré recevables les candidatures présentées par une organisation syndicale, ayant été reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en vertu des dispositions de l'article 11 II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008


Références :

article D. 231-11 du code de la sécurité sociale

article L. 2121-1 du code du travail

article 11 II de la loi n° 2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail du 20 août 2008

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Moulins, 04 octobre 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-25537, Bull. civ. 2012, V, n° 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 242
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/09/2012
Date de l'import : 10/09/2013

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-25537
Numéro NOR : JURITEXT000026433151 ?
Numéro d'affaire : 11-25537
Numéro de décision : 51201993
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-09-26;11.25537 ?
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