La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°11-22795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-22795


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2011), que Marguerite A... veuve X... est décédée le 8 septembre 2006 en laissant pour lui succéder cinq enfants ; que trois d'entre eux, Mme Claude X..., M. Bruno X... et Mme Anne-Lise X... (les consorts X...) ont assigné leurs soeurs, Mme Françoise X... et Mme Marie-Hélène X..., en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font gr

ief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que Mmes Françoise X... et Ma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2011), que Marguerite A... veuve X... est décédée le 8 septembre 2006 en laissant pour lui succéder cinq enfants ; que trois d'entre eux, Mme Claude X..., M. Bruno X... et Mme Anne-Lise X... (les consorts X...) ont assigné leurs soeurs, Mme Françoise X... et Mme Marie-Hélène X..., en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à ce que Mmes Françoise X... et Marie-Hélène X... soient privées de leurs droits sur les biens prétendument recelés ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le recel n'était pas constitué, a, par ce seul motif, sans encourir aucun grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre du recel et de leur demande de désignation d ‘ un expert alors, selon le moyen, que le juge a l'obligation de répondre aux moyens développés par les parties dans leurs écritures ; que, pour rejeter la demande d'application des sanctions de recel dirigées contre Mme Françoise X... et sa soeur Marie-Hélène ainsi que la demande de désignation d'un expert, la cour d'appel, s'est bornée à retenir que Mme Françoise X... justifiait par des quittances et des documents bancaires avoir remboursé les prêts dont elle soutenait avoir bénéficié sur une période comprise entre 1996 et 2000, sans répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir que la véracité des reçus produits par Mme Françoise X... comme preuve de ses remboursements s'échelonnant entre 1998 et 2002 pouvaient être mis en doute, Mme Marguerite X..., alors âgée de 92 ans, n'ayant pu se souvenir en 2002 des sommes prêtées entre 1995 et 1997, la commission départementale pour l'obtention de l'allocation personnalisée d'autonomie ayant classé l'état de Mme Marguerite X... dans la catégorie GIR 2 ce qui impliquait que celle-ci avait perdu son autonomie physique et psychique et n'avait donc pas conscience de ce qu'elle signait ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que les consorts X... ne rapportaient pas la preuve que Mme Françoise X... eût bénéficié entre 1996 et 2000 des donations alléguées ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Claude X..., épouse Y... et M. Bruno X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y... et M. Bruno X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande des consorts X... tendant à ce que Madame Françoise X... et Madame Marie-Hélène X... soient privées de leurs droits sur les biens recelés et divertis révélés par un expert désigné à cette fin ;

AUX MOTIFS QUE «- sur l'incident de procédure : que, les intimées ne précisant pas en quoi les conclusions déposées et les trois pièces communiquées le 18 avril 2011, soit huit jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, nécessitaient une réponse, il n'y a pas lieu de les écarter des débats, alors au demeurant que les conclusions ne contiennent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles ; que la pièce communiquée le 13 avril 2011 est un procès-verbal d'huissier dont les consistent en la photocopie en couleur de carnets de Madeleine X..., les appelants ayant choisi de ne pas se dessaisir des originaux en dépit d'une sommation délivrée les 18 janvier et 21 février 2011 par les intimées ; que celles-ci prétendent que les annexes du procès-verbal sont inexploitables ; que, toutefois, la Cour constate, à leur examen, que ces annexes sont difficilement lisibles, non pas en raison de leur mode de reproduction, mais compte tenu de l'écriture de fauteur des carnets ; qu'il appartiendra à la Cour de se prononcer sur la forée probante de cette pièce qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'écarter des débats ;- sur le fond : * sur les meubles et objets mobiliers ; que, le 10 février 1992, Maître Z..., commissaire-priseur, a procédé à un inventaire du mobilier garnissant le château de Brans ; que, le 12 janvier 2007, après le décès de Madeleine X..., Maître E..., commissaire-priseur, a réalisé un état descriptif et estimatif du mobilier du château ; que, le 22 mars 2007, Maître F..., commissaire-priseur, a dressé un inventaire estimatif du mobilier ; qu'en cet état, alors, d'une part, que Madame Françoise X... est propriétaire du château depuis près de vingt ans et que Marguerite X... est décédée voici plus de cinq ans, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que le dernier inventaire ait été incomplet, il n'y a pas lieu de commettre un commissaire-priseur pour estimer les meubles et objets mobiliers * sur les donations et le recel allégués ; s'agissant de la donation constatée dans un acte notarié reçu le 7 octobre 1997, que Madame Françoise X... a reconnu dans l'acte avoir bénéficié de la part de Marguerite X... de dons manuels consentis par préciput et hors part et ayant porté sur une somme totale de 300. 000 francs (45. 734, 70 €) versée entre 1991 et 1994 ; que, par lettre adressée le novembre 2006, Maître B..., notaire chargé du règlement de la succession de Marguerite X..., a demandé à chacun des héritiers s'il avait bénéficié de donations de la part de sa mère ; que, par lettre adressée le 8 janvier 2007, il a envoyé à chacun d'eux un projet de déclaration de succession qui n'a pas fait état de la donation constatée dans l'acte du 7 octobre 1997 ; que, par lettre adressée le 31 janvier 2007, Madame Françoise X... a informé le notaire de la donation litigieuse, après lui avoir indiqué qu'elle avait préalablement soumis le projet de déclaration de succession à ses conseils ; que le silence conservé par Madame Françoise X... sur l'existence de la donation entre le 28 novembre 2006 et le 31 janvier 2007, soit pendant deux mois, ne permet pas de retenir un recel à son encontre ; qu'en tout état de cause, à supposer le recel établi, le repentir spontané et antérieur aux poursuites manifesté le 31 janvier 2007 par Madame Françoise X... fait obstacle aux sanctions du recel ; s'agissant des autres donations alléguées, d'une part que la plupart des pièces produites par les appelants ne permettent pas d'identifier le bénéficiaire des versements, alors qu'il n'est pas prouvé que la mention pour " mes bonnes oeuvres " ou " mes oeuvres " portée par Marguerite X... sur des documents bancaires et sur ses carnets visait en réalité sa fille Françoise, d'autre part, que Madame Françoise X... justifie par des quittances et des documents bancaires avoir remboursé les prêts dont elle soutient avoir bénéficié, alors que les opérations litigieuses portent sur une période comprise entre 1996 et 2000 ; qu'il en résulte que les appelants ne sauraient voir ordonner une mesure d'instruction destinée à suppléer leur carence dans l'administration de la preuve et voir appliquer les peines du recel à Madame Françoise X... ; sur les bons CAPIPOSTE, qu'alors que les appelants ne démontrent ni que Marguerite X... détenait des bons au moment de son décès ni que Madame Françoise X... en aurait bénéficié, il ne saurait être ordonné aux intimées ou enjoint à La Poste de révéler les bénéficiaires des 10 bons litigieux ; critiquées ; * sur les autres dispositions ; que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ; qu'il est inutile d'ajouter au jugement déféré que la saisine du notaire pourra être faite, non seulement à la requête des appelants, mais également à celle des intimées, et que la licitation doit être introduite non seulement à la requête des appelants, mais également à celles des intimées, de telles dispositions allant de soi ; qu'il n'y a pas davantage lieu d'ajouter au jugement que le rapport à succession auquel est tenu Monsieur Bruno X... concernant les biens meubles qu'il reconnaît détenir portera aussi bien sur les meubles appréhendés au château de Brans que sur ceux appréhendés au dernier domicile de Marguerite X..., le chef de décision se suffisant à lui-même » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « 1) sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, les demandeurs comme les défenderesses sollicitent l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame Marguerite A..., veuve X... ; les défenderesses soutiennent toutefois qu'il y a pas lieu d'écarter Maître B... de ses fonctions de notaire liquidateur ; aux termes de l'article 815 du Code civil « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Il convient en application de cette disposition d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de ta succession de Madame Marguerite A... veuve X.... Dans un souci d'impartialité le président de la chambre interdépartementale de Paris sera désigné pour y procéder avec faculté de missionner tout membre de sa compagnie, à l'exception de l'étude de Maître Pierre B..., notaire à CACHAN (94), 2) sur les donations, Mesdames Claude et Anne X... ainsi que Monsieur Bruno X... font valoir qu'une donation de 300. 000 francs dont a bénéficié Madame Françoise X... a été dissimulée aux cohéritiers et ne figurait pas sur le premier projet de déclaration de succession, ce qui constitue un recel successoral. Ils soutiennent en outre que Madame Françoise X... a dissimulé des sommes très importantes qu'elle a perçues, de même que sa fille, pour un montant d'au moins 33. 000 €, qui n'auraient pas été remboursées contrairement à ce que la défenderesse allègue. Ils exposent enfin que leur mère avait émis de nombreux chèques qui ne correspondaient pas à ses besoins personnels, pour un montant total d'environ 200. 000 €. Ils demandent en conséquence que soient rapportées à la succession les sommes données ou prêtées, un expert étant désigné cour vérifier l'existence de libéralités non révélées ; qu'en outre les défenderesses soient privées de tous droits sur les biens recelés. Mesdames Françoise et Marie-Hélène X... rappellent que Madame Françoise X... a accepté de racheter la propriété familiale de BRANS (39) le 30 novembre 1992 et s'y est installée, Madame X... mère ayant quitté le château en1987 pour résider en région parisienne mais ayant tenu à aider sa fille financièrement pour que la propriété familiale soit conservée ; elles soutiennent que Madame Françoise X... a bénéficié d'une donation préciputaire notariée qui ne saurait être remise en cause et que le délai pour transmettre l'acte de donation un mois après avoir reçu le projet du notaire, ne saurait constituer une réticence ou une dissimulation de leur part, elles font valoir que Madame Françoise X... a également bénéficié de prêts de la part de sa mère qui ont été remboursés pour un montant de 25. 003, 63 € ; selon l'article 843 ancien du Code civil, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir des dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport. Selon l'article 792 ancien du Code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. En l'espèce, il résulte de l'acte du7 octobre 1997 établi par Maître Chartes C..., notaire à DOLE (39), que Madame Marguerite A... veuve X... avait indiqué que les dons manuels accordés à sa fille Françoise de 1991 à 1994 pour une somme de 300 (MO F avaient été consentis par préciput et hors part. Les sommes données dans le cadre de la donation n'ont donc pas à être rapportées. sauf si elles excèdent la quotité disponible prévue par les textes » ce que le notaire désigné devra déterminer, l'éventuelle réduction étant en tout état de cause calculée par le notaire liquidateur. Les requérants produisent en outre des chèques établis par Madame Marguerite A... veuve X... au profit de sa fille Madame Françoise X... ainsi que des relevés de compte de la défunte, lesquels font apparaître des débits parfois importants, étant par ailleurs observé qu'il n'est pas contesté que des sommes ont été versées par Madame Marguerite X... à sa fille. Cependant, les chèques ne correspondent pas nécessairement aux débits, les numéros étant illisibles, et des quittances sont produites en défense pour justifier des remboursements effectués par Madame Françoise X... à sa mère. Les éléments produits sont dès lors insuffisants pour justifier des versements au profit de Madame Françoise X... qui n'auraient pas été remboursés, d'autant que les débits ont eu lieu environ dix ans avant le décès de Madame Marguerite X... ; les demandes de rapport à la succession en raison d'autres donations que celle résultant de l'acte du 7 octobre 1997 seront en conséquence rejetées de même que la demande d'expertise judiciaire, une mesure d'instruction n'ayant pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Le recel n'est par ailleurs pas établi, la donation par acte du 7 octobre 1997 apparaissant dans le projet de déclaration de la succession. Enfin les petits enfants de la défunte ne sauraient faire l'objet de poursuites pour recel ni intervenir au partage 3) sur les bons CAPIPOSTE ; les requérants font valoir que leur mère a fait bénéficier Madame X... de bons anonymes CAPIPOSTE en 1991 et 1994 pour un connu de 20. 000 francs, lesquels ont également été cachés par leur soeur ; ils demandent que soit ordonné aux défenderesses de révéler les bénéficiaires des dix bons ; Les défenderesses contestent que Madame Françoise X... ait détourné des bons anonymes, II résulte d'un relevé de rétablissement La Poste du 13 mars 1997 que Madame Marguerite X... détenait à cette date un produit « CAPIPOSTE " acquis le 31 mars 1993. Il n'est en revanche pas démontré que Madame Marguerite X... possédait toujours au moment de son décès, soft neuf ans plus tard, ce produit financier et qu'il devait ainsi figurer dans la déclaration de succession. La demande de révélation des bénéficiaires des bons " CAPIPOSTE " sera dès lors rejetée. 4) SUR LES BIENS MEUBLES ET LES BIJOUX ; Mesdames Claude et Anne X... ainsi que Monsieur Bruno X... font valoir que l'essentiel des meubles meublants, des objets de décoration et des souvenirs de l'amitié se trouvent toujours chez Madame Françoise X... à BRANS (39) dans la propriété familiale et que le partage n'a jamais été fait » aucune expertise judiciaire et aucun inventaire précis n'ayant eu lieu. Ils exposent que la dissimulation matérielle de meubles meublants et d'objets mobiliers » avec l'intention de rompre l'égalité du partage, constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du Code civil de sorte que leur soeur doit être privée de tous ses droits sur lesdits meubles meublants et objets mobiliers. Les requérants rappellent qu'une partie des meubles de leur mère ont été enlevés par un fils de Madame Françoise X... en 1992 ; que les meubles restants ont été entreposés au domicile de Monsieur Bruno X... au décès de leur mère, les bijoux ayant fait l'objet d'une expertise remise au notaire, ils exposent ainsi que les meubles sont à la disposition de la succession pour une expertise puis pour un partage, lequel devra également intégrer les meubles de leur père que les défenderesses se sont répartis unilatéralement après le décès de leur mère. Mesdames Françoise et Marie-Hélène X... soutiennent que les requérants sont dans l'incapacité de transmettre le moindre inventaire ou la moindre expertise du mobilier qu'ils se sont partagés après le décès de leur mère, qu'ils n'ont également fait aucun inventaire des bijoux de leur mère ; les défenderesses indiquent que leur frère BRUNO reconnaît pour la première fois dans ses écritures être en possession de tableaux objets et bibelots ainsi qu'une partie du mobilier entreposé au château de BRANS et faisant partie de la succession de leur père ; elles exposent ainsi que de l'aveu même des requérants, ces derniers ont appréhendé le mobilier successoral et des objets sans aucun inventaire » ni expertise contradictoire et qu'ils-devront rapporter à la succession de façon à ce que le mobilier soit alloti et partagé par tirage au sort. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'un état du patrimoine a été dressé en 1992 par Maître Z..., commissaire-priseur, avant que le mobilier ne soit en partie dispensé dans la famille. En outre, un état descriptif et estimatif du mobilier se trouvant au château de BRANS (39) a été effectué le 12 janvier 2007 par un commissaire-priseur Maitre Gérard E...ainsi qu'un Inventaire estimatif dressé au château de BRANS le 22 mare 2007, par Maître F..., commissaire-priseur. II n'apparaît dès lors pas nécessaire de missionner de nouveau un commissaire-priseur pour expertiser les meubles et les bijoux, lesquels ont déjà fait l'objet d'une répartition partielle lors du départ de Madame Marguerite X... en région parisienne puis au moment de son décès, étant en outre observé que certains meubles de BRANS (39) appartiennent nécessairement à Madame Françoise X... qui y réside depuis de nombreuses années, et que la preuve d'un recel n'est pas rapportée. Il sera en revanche ordonné aux requérants de rapporter à la succession les bijoux qui ont fait l'objet d'une évaluation par Madame Béatrice D..., expert joaillier, le 15 janvier 2007, puisqu'il n'est pas contesté qu'il s'agit de bijoux de la succession. De la même façon, il appartiendra à Monsieur Bruno X... de rapporter à la succession les biens meubles qu'il reconnaît détenir. La demande d'astreinte sera en revanche rejetée, et il incombera au notaire chargé des opérations de comptes de liquidation et partage de la succession de créer des lots sur la base de l'état du patrimoine dressé en 1992 par Maître Claude Z..., de l'état descriptif et estimatif du mobilier effectué te 12 janvier 2007 par Maître Gérard E...ainsi que de l'inventaire estimatif dressé le 22 mars 2007 par Maître F..., puis de procéder à la répartition des meubles par tirage au sort. 5) sur la reddition des comptes. Mesdames Françoise et Marie-Hélène X... soutiennent que les requérants se sont immiscés sans pouvoir de dans le contrôle et la gestion des comptes de leur mère. Elles demandent que Monsieur Bruno X... et Madame Anne X... rendent compte du mandat qu'ils sont reçu sur tous les comptes de leur mère depuis 1992, et que Madame Claude X... soit condamnée à rendre compte du mandat qu'elle exerçait au titre de l'indivision successorale depuis 2006. Les requérants rappellent qu'ils n'ont qu'une procuration sur le compte particulier de leur mère à laquelle s'est ajoutée la procuration donnée par Madame Anne X... en 1992 ; qu'ils n'ont donc pas un mandat de gestion sur les comptes de leur mère. Les défenderesses produisent une procuration rédigée par Madame Marguerite X... au profit de sa fille Anne X... le 16 juillet 1997. Cependant, Madame Anne X... devait rendre des comptes à sa mère apparaissant sur ses relevés, aucune opération n'étant d'ailleurs invoquée par les défenderesses. Il n'est pas ailleurs pas établi'que Madame Claude X... avait un mandat sur les comptes de l'indivision successorale. Les prétentions de ce chef seront dès lors rejetées. 6) SUR LA LICITATION Les requérants-sollicitent une expertise des deux biens immobiliers sis à CACHAN (94). Les défenderesses soutiennent qu'il n'existe aucune raison autre que dilatoire de procéder à une expertise judiciaire des deux biens sis à CACHAN (94) et en sollicitent la licitation. Les biens immobiliers n'étant pas partageables en nature, s'agissant d'un studio et d'un appartement, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle et d'en ordonner la licitation préalablement aux opérations de partage. Les défenderesses produisent deux estimations de la valeur des biens sis à CACHAN (94) effectuées en octobre 2006 par une agence immobilière et par un administrateur de biens. Le studio est ainsi évalué à 94. 000 € par l'une des estimations et de 90 000 à 100. 000 € par la seconde. L'appartement de quatre pièces est évalué à 174. 000 € par l'une des estimations et de 230. 000 à 240. 000 € par la seconde. Le Tribunal dispose ainsi d'éléments d'appréciation suffisants, sans il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, pour fixer la mise à prix du studio à 50. 000 € et la mise à prix de l'appartement de quatre pièces à 100. 000 €, avec facultés de baisses à défaut d'enchères. 7) sur les autres demandes : la preuve de l'action abusive des requérants n'est pas rapportée et la demande de dommages et intérêts formée en défense sur ce fondement est rejetée. En équité et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'allouer à l'une ou l'autre partie une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par elles dans le cadre de la présente procédure. L'exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation » ;

ALORS QUE, en matière de recel, le repentir suppose une restitution spontanée et antérieure aux poursuites et que la restitution spontanée des biens recelés doit, pour recevoir cette qualification, émaner de l'héritier receleur, sans sollicitation d'un tiers ou des cohéritiers ; qu'en l'espèce, pour rejeter la qualification de recel, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que, « à supposer le recel établi, le repentir spontané et antérieur aux poursuites manifesté le 31 janvier 2007 par Madame Françoise X... fait obstacle aux sanctions de recel », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le recel était réellement spontané puisque Madame Françoise X... n'avait déclaré l'existence de la donation préciputaire que sur sollicitations du notaire et des cohéritiers, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil ;

ET ALORS QUE, dans leurs écritures, les consorts X... faisaient valoir que Madame Françoise X... n'avait déclaré à la succession l'existence de la donation préciputaire de la part de sa mère, Madame Marguerite X... qu'après plusieurs sollicitations de la part du notaire et des cohéritiers (conclusions, p. 16 et 17) ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la qualification de recel, que « à supposer le recel établi, le repentir spontané et antérieur aux poursuites manifesté le 31 janvier 2007 par Madame Françoise X... fait obstacle aux sanctions de recel », sans répondre à ce moyen pourtant péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué :

D'AVOIR rejeté les demandes des consorts X... au titre du recel et de leurs demande de désignation d'un expert ;

AUX MOTIFS QU'« sur l'incident de procédure : que, les intimées ne précisant pas en quoi les conclusions déposées et les trois pièces communiquées le 18 avril 2011, soit huit jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, nécessitaient une réponse, il n'y a pas lieu de les écarter des débats, alors au demeurant que les conclusions ne contiennent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles ; que la pièce communiquée le 13 avril 2011 est un procès-verbal d'huissier dont les consistent en la photocopie en couleur de carnets de Madeleine X..., les appelants ayant choisi de ne pas se dessaisir des originaux en dépit d'une sommation délivrée les 18 janvier et 21 février 2011 par les intimées ; que celles-ci prétendent que les annexes du procès-verbal sont inexploitables ; que, toutefois, la Cour constate, à leur examen, que ces annexes sont difficilement lisibles, non pas en raison de leur mode de reproduction, mais compte tenu de l'écriture de fauteur des carnets ; qu'il appartiendra à la Cour de se prononcer sur la forée probante de cette pièce qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'écarter des débats ; sur le fond :- sur les meubles et objets mobiliers : que, le 10 février 1992, Maître Z..., commissaire-priseur, a procédé à un inventaire du mobilier garnissant le château de Brans ; que, le 12 janvier 2007, après le décès de Madeleine X..., Maître E..., commissaire-priseur, a réalisé un état descriptif et estimatif du mobilier du château ; que, le 22 mars 2007, Maître F..., commissaire-priseur, a dressé un inventaire estimatif du mobilier ; qu'en cet état, alors, d'une part, que Madame Françoise X... est propriétaire du château depuis près de vingt ans et que Marguerite X... est décédée voici plus de cinq ans, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que le dernier inventaire ait été incomplet, il n'y a pas lieu de commettre un commissaire-priseur pour estimer les meubles et objets mobiliers,- sur les donations et le recel allégués ; s'agissant de la donation constatée dans un acte notarié reçu le 7 octobre 1997, que Madame Françoise X... a reconnu dans l'acte avoir bénéficié de la part de Marguerite X... de dons manuels consentis par préciput et hors part et ayant porté sur une somme totale de 300. 000 francs (45. 734, 70 €) versée entre 1991 et 1994 ; que, par lettre adressée le novembre 2006, Maître B..., notaire chargé du règlement de la succession de Marguerite X..., a demandé à chacun des héritiers s'il avait bénéficié de donations de la part de sa mère ; que, par lettre adressée le 8 janvier 2007, il a envoyé à chacun d'eux un projet de déclaration de succession qui n'a pas fait état de la donation constatée dans l'acte du 7 octobre 1997 ; que, par lettre adressée le 31 janvier 2007, Madame Françoise X... a informé le notaire de la donation litigieuse, après lui avoir indiqué qu'elle avait préalablement soumis le projet de déclaration de succession à ses conseils ; que le silence conservé par Madame Françoise X... sur l'existence de la donation entre le 28 novembre 2006 et le 31 janvier 2007, soit pendant deux mois, ne permet pas de retenir un recel à son encontre ; qu'en tout état de cause, à supposer le recel établi, le repentir spontané et antérieur aux poursuites manifesté le 31 janvier 2007 par Madame Françoise X... fait obstacle aux sanctions du recel ; s'agissant des autres donations alléguées, d'une part que la plupart des pièces produites par les appelants ne permettent pas d'identifier le bénéficiaire des versements, alors qu'il n'est pas prouvé que la mention pour " mes bonnes oeuvres " ou " mes oeuvres " portée par Marguerite X... sur des documents bancaires et sur ses carnets visait en réalité sa fille Françoise, d'autre part, que Madame Françoise X... justifie par des quittances et des documents bancaires avoir remboursé les prêts dont elle soutient avoir bénéficié, alors que les opérations litigieuses portent sur une période comprise entre 1996 et 2000 ; qu'il en résulte que les appelants ne sauraient voir ordonner une mesure d'instruction destinée à suppléer leur carence dans l'administration de la preuve et voir appliquer les peines du recel à Madame Françoise X... ;- sur les bons CAPIPOSTE, qu'alors que les appelants ne démontrent ni que Marguerite X... détenait des bons au moment de son décès ni que Madame Françoise X... en aurait bénéficié, il ne saurait être ordonné aux intimées ou enjoint à La Poste de révéler les bénéficiaires des 10 bons litigieux critiquées ; sur les autres dispositions :- que les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées ; qu'il est inutile d'ajouter au jugement déféré que la saisine du notaire pourra être faite, non seulement à la requête des appelants, mais également à celle des intimées, et que la licitation doit être introduite non seulement à la requête des appelants, mais également à celles des intimées, de telles dispositions allant de soi ; qu'il n'y a pas davantage lieu d'ajouter au jugement que le rapport à succession auquel est tenu Monsieur Bruno X... concernant les biens meubles qu'il reconnaît détenir portera aussi bien sur les meubles appréhendés au château de Brans que sur ceux appréhendés au dernier domicile de Marguerite X..., le chef de décision se suffisant à lui-même ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1) sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, les demandeurs comme les défenderesses sollicitent l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame Marguerite A..., veuve X... ; les défenderesses soutiennent toutefois qu'il y a pas lieu d'écarter Maître B... de ses fonctions de notaire liquidateur ; aux termes de l'article 815 du Code civil « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Il convient en application de cette disposition d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de ta succession de Madame Marguerite A... veuve X.... Dans un souci d'impartialité le président de la chambre interdépartementale de PARIS sera désigné pour y procéder avec faculté de missionner tout membre de sa compagnie, à l'exception de l'étude de Maître Pierre B..., notaire à CACHAN (94), 2) sur les donations, Mesdames Claude et Anne X... ainsi que Monsieur Bruno X... font valoir qu'une donation de 300. 000 francs dont a bénéficié Madame Françoise X... a été dissimulée aux cohéritiers et ne figurait pas sur le premier projet de déclaration de succession, ce qui constitue un recel successoral. Ils soutiennent en outre que Madame Françoise X... a dissimulé des sommes très importantes qu'elle a perçues, de même que sa fille, pour un montant d'au moins 33. 000 €, qui n'auraient pas été remboursées contrairement à ce que la défenderesse allègue. Ils exposent enfin que leur mère avait émis de nombreux chèques qui ne correspondaient pas à ses besoins personnels, pour un montant total d'environ 200. 000 €. Ils demandent en conséquence que soient rapportées à la succession les sommes données ou prêtées, un expert étant désigné cour vérifier l'existence de libéralités non révélées ; qu'en outre, les défenderesses soient privées de tous droits sur les biens recelés. Mesdames Françoise et Marie-Hélène X... rappellent que Madame Françoise X... a accepté de racheter la propriété familiale de BRANS (39) le 30 novembre 1992 et s'y est installée, Madame X... mère ayant quitté le château en1987 pour résider en région parisienne mais ayant tenu à aider sa fille financièrement pour que la propriété familiale soit conservée ; elles soutiennent que Madame Françoise X... a bénéficié d'une donation préciputaire notariée qui ne saurait être remise en cause et que le délai pour transmettre l'acte de donation un mois après avoir reçu le projet du notaire, ne saurait constituer une réticence ou une dissimulation de leur part, elles font valoir que Madame Françoise X... a également bénéficié de prêts de la part de sa mère qui ont été remboursés pour un montant de 25. 003, 63 € ; selon l'article 843 ancien du Code civil, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir des dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport, Selon l'article 792 ancien du Code civil, les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. En l'espèce, il résulte de l'acte du7 octobre 1997 établi par Maître Chartes C..., notaire à DOLE (39), que Madame Marguerite A... veuve X... avait indiqué que les dons manuels accordés à sa fille Françoise de 1991 à 1994 pour une somme de 300 (MO F avaient été consentis par préciput et hors part. Les sommes données dans le cadre de la donation n'ont donc pas à être rapportées. sauf si elles excèdent la quotité disponible prévue par les textes » ce que le notaire désigné devra déterminer, l'éventuelle réduction étant en tout état de cause calculée par le notaire liquidateur. Les requérants produisent en outre des chèques établis par Madame Marguerite A... veuve X... au profit de sa fille Madame Françoise X... ainsi que des relevés de compte de la défunte, lesquels font apparaître des débits parfois importants, étant par ailleurs observé qu'il n'est pas contesté que des sommes ont été versées par Madame Marguerite X... à sa fille. Cependant, les chèques ne correspondent pas nécessairement aux débits, les numéros étant illisibles, et des quittances sont produites en défense pour justifier des remboursements effectués par Madame Françoise X... à sa mère. Les éléments produits sont dès lors insuffisants pour justifier des versements au profit de Madame Françoise X... qui n'auraient pas été remboursés, d'autant que les débits ont eu lieu environ dix ans avant le décès de Madame Marguerite X... ; les demandes de rapport à la succession en raison d'autres donations que celle résultant de l'acte du 7 octobre 1997 seront en conséquence rejetées de même que la demande d'expertise judiciaire, une mesure d'instruction n'ayant pas pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Le recel n'est par ailleurs pas établi, la donation par acte du 7 octobre 1997 apparaissant dans le projet de déclaration de la succession. Enfin, les petits enfants de la défunte ne sauraient faire l'objet de poursuites pour recel ni intervenir au partage 3) sur les bons CAPIPOSTE ; les requérants font valoir que leur mère a fait bénéficier Madame X... de bons anonymes CAPIPOSTE en 1991 et 1994 pour un connu de 20. 000 francs, lesquels ont également été cachés par leur soeur ; ils demandent que soit ordonné aux défenderesses de révéler les bénéficiaires des dix bons ; les défenderesses contestent que Madame Françoise X... ait détourné des bons anonymes, II résulte d'un relevé de rétablissement La Poste du 13 mars 1997 que Madame Marguerite X... détenait à cette date un produit « CAPIPOSTE " acquis le 31 mars 1993. Il n'est en revanche pas démontré que Madame Marguerite X... possédait toujours au moment de son décès, soft neuf ans plus tard, ce produit financier et qu'il devait ainsi figurer dans la déclaration de succession. La demande de révélation des bénéficiaires des bons " CAPIPOSTE " sera dès lors rejetée. 4) SUR LES BIENS MEUBLES ET LES BIJOUX ; Mesdames Claude et Anne X... ainsi que Monsieur Bruno X... font valoir que l'essentiel des meubles meublants, des objets de décoration et des souvenirs de l'amitié se trouvent toujours chez Madame Françoise X... à BRANS (39) dans la propriété familiale et que le partage n'a jamais été fait » aucune expertise judiciaire et aucun inventaire précis n'ayant eu lieu. Ils exposent que la dissimulation matérielle de meubles meublants et d'objets mobiliers » avec l'intention de rompre l'égalité du partage, constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du Code civil de sorte que leur soeur doit être privée de tous ses droits sur lesdits meubles meublants et objets mobiliers. Les requérants rappellent qu'une partie des meubles de leur mère ont été enlevés par un fils de Madame Françoise X... en 1992 ; que les meubles restants ont été entreposés au domicile de Monsieur Bruno X... au décès de leur mère, les bijoux ayant fait l'objet d'une expertise remise au notaire, ils exposent ainsi que les meubles sont à la disposition de la succession pour une expertise puis pour un partage, lequel devra également intégrer les meubles de leur père que les défenderesses se sont répartis unilatéralement après le décès de leur mère. Mesdames Françoise et Marie-Hélène X... soutiennent que les requérants sont dans l'incapacité de transmettre le moindre inventaire ou la moindre expertise du mobilier qu'ils se sont partagés après le décès de leur mère, qu'ils n'ont également fait aucun inventaire des bijoux de leur mère ; les défenderesses indiquent que leur frère BRUNO reconnaît pour la première fois dans ses écritures être en possession de tableaux objets et bibelots ainsi qu'une partie du mobilier entreposé au château de BRANS et faisant partie de la succession de leur père ; elles exposent ainsi que de l'aveu même des requérants, ces derniers ont appréhendé le mobilier successoral et des objets sans aucun inventaire » ni expertise contradictoire et qu'ils-devront rapporter à la succession de façon à ce que le mobilier soit alloti et partagé par tirage au sort. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'un état du patrimoine a été dressé en 1992 par Maître Z..., commissaire-priseur, avant que le mobilier ne soit en partie dispensé dans la famille. En outre, un état descriptif et estimatif du mobilier se trouvant au château de BRANS (39) a été effectué le 12 janvier 2007 par un commissaire-priseur Maitre Gérard E...ainsi qu'un Inventaire estimatif dressé au château de BRANS le 22 mare 2007, par Maître F..., commissaire-priseur. II n'apparaît dès lors pas nécessaire de missionner de nouveau un commissaire-priseur pour expertiser les meubles et les bijoux, lesquels ont déjà fait l'objet d'une répartition partielle lors du départ de Madame Marguerite X... en région parisienne puis au moment de son décès, étant en outre observé que certains meubles de BRANS (39) appartiennent nécessairement à Madame Françoise X... qui y réside depuis de nombreuses années, et que la preuve d'un recel n'est pas rapportée. Il sera en revanche ordonné aux requérants de rapporter à la succession les bijoux qui ont fait l'objet d'une évaluation par Madame Béatrice D..., expert joaillier, le 15 janvier 2007, puisqu'il n'est pas contesté qu'il s'agit de bijoux de la succession. De la même façon, il appartiendra à Monsieur Bruno X... de rapporter à la succession les biens meubles qu'il reconnaît détenir. La demande d'astreinte sera en revanche rejetée, et il incombera au notaire chargé des opérations de comptes de liquidation et partage de la succession de créer des lots sur la base de l'état du patrimoine dressé en 1992 par Maître Claude Z..., de l'état descriptif et estimatif du mobilier effectué te 12 janvier 2007 par Maître Gérard E...ainsi que de l'inventaire estimatif dressé le 22 mars 2007 par Maître F..., puis de procéder à la répartition des meubles par tirage au sort. 5) sur la reddition des comptes. Mesdames Françoise et Marie-Hélène X... soutiennent que les requérants se sont immiscés sans pouvoir de dans le contrôle et la gestion des comptes de leur mère. Elles demandent que Monsieur Bruno X... et Madame Anne X... rendent compte du mandat qu'ils sont reçu sur tous les comptes de leur mère depuis 1992, et que Madame Claude X... soit condamnée à rendre compte du mandat qu'elle exerçait au titre de l'indivision successorale depuis 2006. Les requérants rappellent qu'ils n'ont qu'une procuration sur le compte particulier de leur mère à laquelle s'est ajoutée la procuration donnée par Madame Anne X... en 1992 ; qu'ils n'ont donc pas un mandat de gestion sur les comptes de leur mère. Les défenderesses produisent une procuration rédigée par Madame Marguerite X... au profit de sa fille Anne X... le 16 juillet 1997. Cependant, Madame Anne X... devait rendre des comptes à sa mère apparaissant sur ses relevés, aucune opération n'étant d'ailleurs Invoquée par les défenderesses. Il n'est pas ailleurs pas établi'que Madame Claude X... avait un mandat sur les comptes de l'indivision successorale. Les prétentions de ce chef seront dès lors rejetées. 6) SUR LA LICITATION Les requérants-sollicitent une expertise des deux biens immobiliers sis à CACHAN (94). Les défenderesses soutiennent qu'il n'existe aucune raison autre que dilatoire de procéder à une expertise judiciaire des deux biens sis à CACHAN (94) et en sollicitent la licitation. Les biens immobiliers n'étant pas partageables en nature, s'agissant d'un studio et d'un appartement, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle et d'en ordonner la licitation préalablement aux opérations de partage. Les défenderesses produisent deux estimations de la valeur des biens sis à CACHAN (94) effectuées en octobre 2006 par une agence immobilière et par un administrateur de biens. Le studio est ainsi évalué à 94. 000 € par l'une des estimations et de 90. 000 à 100. 000 € par la seconde. L'appartement de quatre pièces est évalué à 174. 000 € par l'une des estimations et de 230. 000 à 240. 000 € par la seconde. Le Tribunal dispose ainsi d'éléments d'appréciation suffisants, sans il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, pour fixer la mise à prix du studio à 50. 000 € et la mise à prix de l'appartement de quatre pièces à 100. 000 €, avec facultés de baisses à défaut d'enchères. 7) Sur les autres demandes. La preuve de l'action abusive des requérants n'est pas rapportée et la demande de dommages et intérêts formée en défense sur ce fondement est rejetée. En équité et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'allouer à l'une ou l'autre partie une indemnité au titre des frais irrépétibles engagés par elles dans le cadre de la présente procédure. L'exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation » ;

ALORS QUE, le juge a l'obligation de répondre aux moyens développés par les parties dans leurs écritures ; que, pour rejeter la demande d'application des sanctions de recel dirigées contre Madame Françoise X... et sa soeur Marie-Hélène ainsi que la demande de désignation d'un expert, la Cour d'appel, s'est bornée à retenir que Madame Françoise X... justifiait par des quittances et des documents bancaires avoir remboursé les prêts dont elle soutenait avoir bénéficié sur une période comprise entre 1996 et 2000 (arrêt, p. 6, § 1), sans répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir que la véracité des reçus produits par Madame Françoise X... comme preuve de ses remboursements s'échelonnant entre 1998 et 2002 pouvaient être mis en doute, Madame Marguerite X..., alors âgée de 92 ans, n'ayant pu se souvenir en 2002 des sommes prêtées entre 1995 et 1997, la commission départementale pour l'obtention de l'allocation personnalisée d'autonomie ayant classé l'état de Madame Marguerite X... dans la catégorie GIR 2 ce qui impliquait que celle-ci avait perdu son autonomie physique et psychique (conclusions, p. 22 et 23) et n'avait donc pas conscience de ce qu'elle signait ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22795
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-22795


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Georges, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award