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26/09/2012 | FRANCE | N°11-22565

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-22565


Sur le premier moyen :
Vu l'article 887, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 1166 du même code ;
Attendu que la lésion de plus du quart prévue par le premier de ces textes, est calculée sur la valeur de la part qui, dans un partage égal, aurait été attribuée à celui qui prétend être désavantagé ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 15 septembre 2000, les époux X... ont liquidé et partagé leur communauté à la suite d'un jugement du 17 septembre 1973 ayant homologué leur conven

tion portant changement de régime matrimonial et adoption du régime de séparatio...

Sur le premier moyen :
Vu l'article 887, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble l'article 1166 du même code ;
Attendu que la lésion de plus du quart prévue par le premier de ces textes, est calculée sur la valeur de la part qui, dans un partage égal, aurait été attribuée à celui qui prétend être désavantagé ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 15 septembre 2000, les époux X... ont liquidé et partagé leur communauté à la suite d'un jugement du 17 septembre 1973 ayant homologué leur convention portant changement de régime matrimonial et adoption du régime de séparation de biens ; que, créancière de M. X... au titre d'un jugement du 13 octobre 1982 l'ayant condamné pour des détournements commis de 1968 à 1973 dans l'exercice de sa profession de notaire, la Caisse régionale de garantie des notaires a fait opposition au partage et, sur le fondement de l'article 1166 du code civil, assigné les époux X... en rescision pour lésion de plus du quart ;
Attendu que, pour décider que le partage est lésionnaire, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, dans son rapport, l'expert a estimé la valeur des biens à partager au mois de septembre 2000 à la somme de 611 000 € au lieu de 317 093, 96 € ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme il le lui était demandé, la valeur effective des biens dont le mari avait été alloti et la valeur de la part qui aurait dû lui revenir dans l'actif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse régionale de garantie de responsabilité des notaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour les époux X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le partage du 15 septembre 2000 déposé en l'étude de Maître Y... le 22 novembre 2000 est lésionnaire des droits de la CRGN et nul ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la Caisse a contesté l'évaluation de la masse active des biens indivis et par voie de conséquence le lot attribué à M. X... en ce que l'estimation des biens faite en 1988 ne correspondait pas à la valeur au temps du partage du 15 septembre 2000 ; Que l'expert Martine Z... désigné par ordonnance du Juge de la mise en état du 20 février 2002 a, dans son rapport, déposé le 30 novembre 2006 estimé la valeur des biens indivis à partager au mois de septembre 2000 à 611 000 € au lieu de 317 093, 96 euros. Que le partage était donc bien lésionnaire et que, sur ce point, l'action était bien fondée ;
ALORS QU'il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart ; qu'en accueillant la demande de la CRGN sans constater l'existence d'une lésion de plus d'un quart, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 applicable en la cause, ensemble l'article 1166 du même code ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande d'homologation de l'acte rectificatif de partage en date du 14 février 2007 ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... reprennent leur demande d'homologation de l'acte de partage rectificatif du 14 février 2007 déposé en l'étude de Maître Y... le 19 février 2007, demande dont le premier juge n'a pas tenu compte dès lors que ce partage ne respectait pas les règles de contribution à la dette fiscale entre époux, à l'exception des amendes fiscales effectivement payées à l'aide de fonds prélevés sur la communauté ; que toutefois, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, a notamment retenu que Madame X... avait profité personnellement des détournements dont son mari s'était rendu coupable entre 1968 et 1978, notamment par des immeubles acquis à son nom en 1972 et 1975 sous forme de donations déguisées ; que par ailleurs, le point de départ des intérêts sur récompense doit être celui du paiement effectif de la dette (15 novembre 1988 pour le montant de 35. 063, 27 euros et non 11 août 1988) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a fait l'objet d'une condamnation pénale le 8 décembre 1982 pour ces détournements ; que Madame X... soutient qu'en application de l'article 1417 du code civil la communauté a droit à récompense des redressements fiscaux, amendes payées auxquelles doivent être assimilés les intérêts de retard puisqu'ils ont été acquittés au Trésor Public à la suite d'une fraude de l'époux ; que la Caisse rétorque que la communauté a profité de cette fraude et en a tiré profit puisque Madame X... n'exerçait aucune profession ; qu'en outre les intérêts moratoires courant entre 1973 et 2000 doivent être décomptés car ils n'ont ni pesé ni été payés par la communauté qui était dissoute à partir de 1973 (article 1412 du code civil) ; qu'enfin aucune pièce ne prouve que la somme de 35 063, 72 euros a été payé au percepteur en 1988 ; qu'il est établi par le compte client du 18 août 1988 du versement de cette somme au Trésor Public (230 000 francs) ; que les revenus de l'office notarial sont tombés en communauté avant 1973 et font partie des biens communs ; que Madame X... qui n'exerçait aucun emploi rémunéré et ne bénéficiait pas de revenus fonciers ou mobiliers à titre personnel a tiré profit des revenus de son époux ; qu'ainsi les biens immobiliers acquis entre 68 et 1972 (Vars, La Tour d'Aigues, Sanary, Six Fours les Plages, Aix en Provence), par la communauté ont été acquis grâce aux détournements dont l'époux s'est rendu fautif ; que les impôts pèsent donc sur les deux époux y compris les intérêts de retard qui ne caractérisent pas des amendes (article 1417 du code civil) ; Que depuis l'acte d'opposition du 2 août 2000, les parties ont obtenu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 10 mars 2004 fixant la créance de la Caisse à l'encontre de Madame X... ; qu'il convient de s'y référer ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond qui ont refusé d'homologuer l'acte de partage rectificatif du 14 février 2007 et qui ont dès lors imputé le passif fiscal à la communauté des époux X... aux motifs que cette dernière aurait profité des détournements réalisés par Monsieur X..., et que le partage litigieux ne respectait pas les règles de contribution à la dette fiscale entre époux, sans se prononcer sur le rapport de l'expert A...dont les époux X... se prévalaient (p. 32 et 33) et dont il ressortait que les détournements litigieux n'avaient pas profité à la communauté, ont méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a jugé que le point de départ des intérêts dus à titre de récompense à la communauté par Monsieur X... devait être celui du paiement effectif de la dette fiscale, soit le 15 novembre 1988, qu'en limitant ainsi le droit à récompense de la communauté à la vente de l'Etude et de la villa de la Tour d'Aigues pour payer la dette fiscale, sans répondre au moyen invoqué par les époux X... selon lequel un droit à récompense sur la vente d'autres biens indivis ayant servi à Monsieur X... à des fins personnelles, et non au titre du remboursement de la dette fiscale, était dû à la communauté, ce qui impliquait que les intérêts de la récompense devaient courir à compter de juin 1973, date de la dissolution de la communauté (p. 33 et 34), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le époux X... de leur demande d'homologation de l'acte de partage en date du 25 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE toutefois, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, a notamment retenu que Madame X... avait profité personnellement des détournements dont son mari s'était rendu coupable entre 1968 et 1978, notamment par des immeubles acquis à son nom en 1972 et 1975 sous forme de donations déguisées ; que par ailleurs, les intérêts de retard comptés dans le dernier projet de partage du 25 mars 2008 entre 1973 et 2000 sur le passif provisoire, chiffrés à 130 489, 76 euros, doivent peser sur les deux époux et que le point de départ des intérêts sur récompense doit être celui du paiement effectif de la dette (15 novembre 1988 pour le montant de 35. 063, 27 euros et non 11 août 1988) ; que le dernier projet de partage n'étant toujours pas conforme au jugement confirmé par la cour, il y a lieu de rejeter la dernière demande d'homologation des époux X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... a fait l'objet d'une condamnation pénale le 8 décembre 1982 pour ces détournements ; que Madame X... soutient qu'en application de l'article 1417 du code civil la communauté a droit à récompense des redressements fiscaux, amendes payées auxquelles doivent être assimilés les intérêts de retard puisqu'ils ont été acquittés au Trésor Public à la suite d'une fraude de l'époux ; que la Caisse rétorque que la communauté a profité de cette fraude et en a tiré profit puisque Madame X... n'exerçait aucune profession ; qu'en outre les intérêts moratoires courant entre 1973 et 2000 doivent être décomptés car ils n'ont ni pesé ni été payés par la communauté qui était dissoute à partir de 1973 (article 1412 du code civil) ; qu'enfin aucune pièce ne prouve que la somme de 35 063, 72 euros a été payé au percepteur en 1988 ; qu'il est établi par le compte client du 18 août 1988 du versement de cette somme au Trésor Public (230 000 francs) ; que les revenus de l'office notarial sont tombés en communauté avant 1973 et font partie des biens communs ; que Madame X... qui n'exerçait aucun emploi rémunéré et ne bénéficiait pas de revenus fonciers ou mobiliers à titre personnel a tiré profit des revenus de son époux ; qu'ainsi les biens immobiliers acquis entre 68 et 1972 (Vars, La Tour d'Aigues, Sanary, Six Fours les Plages, Aix-en-Provence), par la communauté ont été acquis grâce aux détournements dont l'époux s'est rendu fautif ; que les impôts pèsent donc sur les deux époux y compris les intérêts de retard qui ne caractérisent pas des amendes (article 1417 du code civil) ; Que depuis l'acte d'opposition du 2 août 2000, les parties ont obtenu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 10 mars 2004 fixant la créance de la Caisse à l'encontre de Madame X... ; qu'il convient de s'y référer ;
1°/ ALORS QUE la cour d'appel qui a jugé que les intérêts sur récompense ne devaient courir qu'à compter du 15 novembre 1988, date du paiement effectif de la dette fiscale, sans répondre au moyen soulevé par les époux X... selon lequel le prix des ventes de divers biens communs et indivis ayant servi à Monsieur X... à des fins personnelles, et non pour payer les dettes fiscales, les intérêts étaient dus à compter de juin 1973, date de la dissolution de la communauté (p. 33 et 34), a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE les juges du fond qui ont jugé que les intérêts de retard sur le passif provisoire chiffrés à 130. 489, 76 euros devaient peser sur les deux époux, dès lors qu'ils ne caractérisaient pas des amendes, sans se prononcer sur le moyen des époux X... selon lequel les intérêts de retard étaient consécutifs à la négligence du seul Monsieur X..., si bien qu'en application de l'article 1417 du code civil, leur paiement par la communauté ouvrait droit à récompense à son profit, ont méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE chaque époux doit répondre des fautes commises dans sa gestion pendant la communauté ; qu'en retenant que les intérêts de retard comptés dans le dernier projet de partage du 25 mars 2008 entre 1973 et 2000 sur le passif provisoire, chiffrés à 130. 489, 76 euros, devait peser sur les deux époux, sans rechercher si, Monsieur X... étant seul à l'origine du retard litigieux en raison de sa négligence dans la gestion de l'étude, les intérêts de retard ne devaient pas peser sur lui-seul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1421 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22565
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-22565


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22565
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