La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°11-22167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-22167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Assystem EOS a organisé en juin 2011 l'élection du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de son établissement de Belfort ; que la délégation du personnel devait comprendre quatre salariés dont l'un appartenant au personnel de maîtrise et de cadre ; que la répartition des sièges au quotient électoral a conduit à l'attribution du siège cadre à M. X... et Ã

  celle du dernier siège à la liste CGT ; que ce siège a été pourvu par M. Y.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Assystem EOS a organisé en juin 2011 l'élection du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de son établissement de Belfort ; que la délégation du personnel devait comprendre quatre salariés dont l'un appartenant au personnel de maîtrise et de cadre ; que la répartition des sièges au quotient électoral a conduit à l'attribution du siège cadre à M. X... et à celle du dernier siège à la liste CGT ; que ce siège a été pourvu par M. Y... ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette dernière désignation en soutenant que ce salarié, ingénieur, avait nécessairement la qualité de cadre ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la société, le jugement retient que, malgré la technicité de son travail, le salarié n'a pas d'autonomie dans l'organisation de celui-ci et n'a aucune personne sous sa responsabilité de sorte qu'il n'est qu'un exécutant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un ingénieur est un cadre au sens des dispositions relatives aux élections des membres du CHSCT, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juillet 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbéliard ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Assystem EOS.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Assystem Eos tendant à l'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de membre élu du CHSCT ;
AUX MOTIFS QUE la notion de " personnel de maîtrise ou cadre " ne doit pas être confondue avec celle du second collège aux élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise ; QUE si M. Y... Kamel est ingénieur, force est de relever que, comme l'affirme un représentant de l'employeur à l'audience, toutes les personnes, de la même équipe que M. Y... Kamel, sont ingénieurs et cadres, en raison de la technicité des travaux réalisés ; QUE néanmoins, cette équipe est sous la responsabilité de M. A..., salarié, et il résulte clairement des échanges de courriels (pièces n° 4), produits, que M. Y... Kamel n'a pas d'autonomie dans l'organisation de son travail, M. A...précisant " pour mémoire, tu avais un tableau de suivi des affaires à ta charge " et donnant des directives sur les missions à réaliser ; QU'il est un fait constant que dans le cadre de son travail, M. Y... Kamel n'a aucune personne sous sa responsabilité ; QU'il n'est, dès lors, qu'un exécutant, de telle sorte que la seule technicité de son travail ne suffit pas pour qu'il soit considéré comme personnel de maîtrise ou cadre, au sens de l'article R. 4613-1 du code du travail, alors qu'il n'est pas établi que M. Y... ait occupé, dans le passé, un poste de membre " personnel de maîtrise ou cadre " dans le CHCT de la société Assystem France alors qu'il exerçait les mêmes fonctions ; QU'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'élection de M. Y... Kamel à un poste de membre au CHSCT, autres que''personnel de maîtrise et cadre " ;
1- ALORS QUE doit être considéré comme un cadre, au sens des règles de désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le salarié qui occupe un emploi d'ingénieur ; que le tribunal, qui a constaté que M. Y... était ingénieur, ne pouvait donc juger qu'il avait été désigné en qualité d'employé, au motif inopérant de son manque d'autonomie, sans violer l'article R. 4613-1 du code du travail ;
2- ET ALORS QUE doit être considéré comme un cadre, au sens des règles de désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le salarié occupant un emploi contractuellement ou conventionnellement classé comme tel ; que ce n'est qu'à défaut de convention que le juge doit déterminer quelle est l'autonomie du salarié ; que le tribunal, qui a relevé que M. Y... occupait des fonctions d'ingénieur, ne pouvait juger qu'il ne relevait pas de cette catégorie pour la désignation en qualité de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sans rechercher au préalable quelles étaient les stipulations conventionnelles et contractuelles applicables à son emploi ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-2 et R. 4613-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-22167
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Attribution des sièges - Personnel de maîtrise ou des cadres - Cadre - Définition - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Désignation sur un siège réservé au personnel de maîtrise ou des cadres - Eligibilité - Cas - Ingénieur

Un ingénieur est un cadre au sens des dispositions relatives aux élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)


Références :

article R. 4613-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Belfort, 22 juillet 2011

Sur l'intégration des ingénieurs à la catégorie des cadres pour la constitution de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à rapprocher : Soc., 4 mars 2009, pourvoi n° 08-60468, Bull. 2009, V, n° 60 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-22167, Bull. civ. 2012, V, n° 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 245

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22167
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award