LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Metz, 4 juillet 2008), que, le 13 juin 2008, M. X... a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de la société Jumo régulation sur un siège réservé aux cadres et agents de maîtrise ;
Attendu que la société Jumo Régulation fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen :
1° / que seuls peuvent être désignés, en qualité de représentants du personnel au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les salariés travaillant effectivement dans l'établissement accueillant cette institution ; qu'en refusant d'annuler la désignation de M. X... au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement sis en Moselle de la société Jumo régulation au motif que tous les salariés, y compris les commerciaux travaillant dans une autre région, seraient rattachés à l'établissement unique, le tribunal a violé les articles L. 4611-1 et L. 4613-1 et suivants du code du travail ;
2° / que seuls peuvent être désignés sur le contingent réservé aux agents de maîtrise et aux cadres, en qualité de représentants du personnel au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les salariés disposant d'une autonomie et d'un pouvoir d'initiative ainsi que de réelles responsabilités ; qu'en refusant d'annuler la désignation, sur le contingent des agents de maîtrise et des cadres, de M. X... au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement sis en Moselle de la société Jumo régulation sans rechercher, comme il y était invité, si ce dernier disposait d'un pouvoir d'initiative et de réelles responsabilités, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4613-1 du code du travail ;
3° / que, en cas de contestation de son élection, il appartient au candidat élu aux fonctions de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le contingent des agents de maîtrise et des cadres, de démontrer qu'il occupe un emploi d'agent de maîtrise ou de cadre ; qu'en refusant d'annuler la désignation, sur le contingent des agents de maîtrise et des cadres, de M. X... au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement sis en Moselle de la société Jumo régulation au motif que cette dernière n'aurait pas établi que M. X... n'était pas un agent de maîtrise ou un cadre, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que peut être désigné en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tout salarié travaillant dans le cadre duquel le comité est mis en place peu important qu'il exerce ses fonctions à l'extérieur de l'établissement ; que la cour d'appel, après avoir relevé qu'un seul comité avait été constitué au sein de la société Jumo régulation et que sa compétence s'étendait à l'ensemble des salariés de l'entreprise, a exactement retenu que M. X..., ingénieur commercial, pouvait être candidat même s'il exerçait des fonctions commerciales itinérantes ;
Attendu, ensuite, que le tribunal qui, sans inverser la charge de la preuve, a retenu qu'en sa qualité d'ingénieur commercial, M. X... remplissait les conditions pour être désigné au titre d'un siège réservé aux cadres et agents de maîtrise, n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Sale de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Jumo régulation
Il est fait grief au jugement d'AVOIR débouté la SAS JUMO REGULATION de sa demande en annulation de la désignation de Monsieur Ivan X... en qualité de délégué du personnel du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L4613. 2 du code du travail, la composition de la délégation des représentants du personnel, les autres conditions de désignation des représentants du personnel sont déterminées par décret en conseil d'Etat ; que l'article R4613.1 du code du travail prévoit que la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composée dans les établissements de 199 salariés et moins de trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; que le critère de calcul retenu par le code est bien l'établissement et non pas l'entreprise ; qu'il ressort d'une jurisprudence constante que « tout salarié peut être désigné en tant que membre du personnel du CHSCT dès lors qu'il travaille dans l'établissement où ce comité est constitué » ; qu'il ressort des déclarations de la demanderesse et de ses pièces que la Société JUMO n'est constituée que d'un seul établissement ; que selon le contrat de travail, Monsieur X... est ingénieur technico-commercial exerçant dans la région Lyon-Rhône-Alpes et qu'aucune disposition du contrat ne rattache ce dernier à un établissement distinct ou à une autre entreprise disposant de locaux propres ; qu'ainsi tous les salariés, y compris les commerciaux travaillant dans une autre région, sont rattachés à l'établissement unique ; qu'en effet, l'entreprise ne peut se prévaloir d'une situation de fait qu'elle a elle-même créée (commercial dans une autre région), pour écarter la candidature de certains salariés à des fonctions de représentation, qui, à défaut d'autre établissement, seraient priv és d'un droit (tout comme les autres salariés seraient privés de la possibilité de les désigner, comme c'est le cas en espèce) ; qu'en outre, les deux autres membres du CHSCT ont souligné l'implication et la disponibilité de Monsieur X... dans ses fonctions de délégué du CHSCT ce qui étaye le « pouvoir d'initiative et de réelle responsabilité » de ce dernier et que conteste la demanderesse sans toutefois l'établir ; que par conséquent, il convient de débouter la demanderesse de ce chef ;
1°) ALORS QUE seuls peuvent être désignés, en qualité de représentants du personnel au sein d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail, les salariés travaillant effectivement dans l'établissement accueillant cette institution ; qu'en refusant d'annuler la désignation de Monsieur X... au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail de l'établissement sis en Moselle de la société JUMO REGULATION au motif que tous les salariés, y compris les commerciaux travaillant dans une autre région, seraient rattachés à l'établissement unique, le Tribunal a violé les articles L. 4611-1 et L. 4613-1 et suivants du Code du travail ;
2°) ALORS QUE seuls peuvent être désignés sur le contingent réservé aux agents de maîtrise et aux cadres, en qualité de représentants du personnel au sein d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail, les salariés disposant d'une autonomie et d'un pouvoir d'initiative ainsi que de réelles responsabilités ; qu'en refusant d'annuler la désignation, sur le contingent des agents de maîtrise et des cadres, de Monsieur X... au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail de l'établissement sis en Moselle de la société JUMO REGULATION sans rechercher, comme il y était invité, si ce dernier disposait d'un pouvoir d'initiative et de réelles responsabilités, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4613-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE, en cas de contestation de son élection, il appartient au candidat élu aux fonctions de représentant du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail, sur le contingent des agents de maîtrise et des cadres, de démontrer qu'il occupe un emploi d'agent de maîtrise ou de cadre ; qu'en refusant d'annuler la désignation, sur le contingent des agents de maîtrise et des cadres, de Monsieur X... au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail de l'établissement sis en Moselle de la société JUMO REGULATION au motif que cette dernière n'aurait pas établi que Monsieur X... n'était pas un agent de maîtrise ou un cadre, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315 du Code civil.