La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°11-20393

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2012, 11-20393


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Saumur, 19 avril 2011), rendu en dernier ressort, que les époux X..., estimant avoir mis en place des modes de recyclage de leurs déchets leur permettant de ne pas avoir à utiliser les services du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la Vallée de l'Authion (le SMICTOM), ont, par acte du 7 décembre 2010, assignÃ

© celui-ci en annulation de six de ses factures pour un montant total d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 541-2 du code de l'environnement ;
Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Saumur, 19 avril 2011), rendu en dernier ressort, que les époux X..., estimant avoir mis en place des modes de recyclage de leurs déchets leur permettant de ne pas avoir à utiliser les services du syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la Vallée de l'Authion (le SMICTOM), ont, par acte du 7 décembre 2010, assigné celui-ci en annulation de six de ses factures pour un montant total de 1 053, 40 euros ;
Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, le jugement retient qu'il ressort de l'analyse des pièces et des attestations produites par les époux X... qu'ils assurent personnellement l'évacuation et l'élimination de leurs déchets, qu'ils n'ont pas recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères rendu par la communauté de communes et que dans ces conditions, ils ne peuvent être redevables de la redevance des ordures ménagères ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'évacuation et l'élimination des déchets, effectuées par les époux X..., l'étaient conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères de la Vallée de l'Authion la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour le syndicat mixte intercommunal pour la collecte des ordures ménagères de la Vallée de l'Authion.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé les factures n°2010-026-011861 du 15/09/2010 pour le 2ème semestre 2010 d'un montant de 340,86 € et n° 2011-028-000070 du 28/01/2011 pour la période du 01/01/2010 au 30/06/2010 d'un montant de 21 €, émises par le SMICTOM de la vallée de l'Authion, et par voie de conséquence le titre 242 Rôle 242 afférent à la facture du 15/09/2010 délivré par le Centre des finances publiques de LONGUE JUMELLES et condamné le SMICTOM aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur la question de la non utilisation du service du SMICTOM par les époux X... : la demande des époux X... concernant les deux dernières factures d'un montant de 340,86 € et 21 € est recevable ; que l'article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, repris à l'article 2 du règlement intérieur du SMICTOM, prévoit que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction de l'importance du service rendu ; qu'il appartient donc à celui qui conteste être débiteur de la redevance des ordures ménagères de rapporter la preuve de la non-utilisation du service ; qu'en l'espèce, les époux X... produisent aux débats : - une note explicite sur la gestion des déchets d'ordre ménagers des époux, note permettant de comprendre les diverses possibilités de recyclage de leurs déchets : les métaux sont revendus à un ferrailleur, ils évitent l'utilisation d'emballage plastique ou verre et ramènent ces emballages dans les grandes surfaces qui possèdent leur propre filiale de recyclage, les déchets alimentaires sont donnés à leurs animaux, les déchets verts sont compostés, ils utilisent une presse à briquettes pour les déchets papiers, journaux et cartons, les appareils électriques ou électroniques sont ramenés au distributeur ; - deux factures de la SA PROLIFER qui rachète aux époux X... le cuivre, le fer et la tôle ; - cinq attestations qui confirment les dires des époux X... : ces derniers ne possèdent pas de bac à puce du SMICTOM et aucun ramassage n'est effectué devant leur domicile, ils possèdent des animaux (chat, chien, poules et lapins), ils possèdent un composteur et un jardin potager ; qu'il ressort donc de l'analyse des pièces et des attestations produites par les époux X... qu'ils assurent personnellement l'évacuation et l'élimination de leurs déchets, qu'ils n'ont donc pas recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères rendu par la Communauté de Communes ; que dans ces conditions, ils ne peuvent être redevables de la redevance des ordures ménagères ; qu'il sera fait droit à leur demande d'annulation de la facture n° 2010-026-011861 du 15/09/2010 pour le 2ème semestre 2010 d'un montant de 340,86 € et de la facture n° 2011-028-000070 du 28/01/2011 pour la période du 01/01/2010 au 30/06/2010 d'un montant de 21 € »
ALORS QUE 1°) tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion conformément aux dispositions du Code de l'environnement ; qu'il est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale ; qu'il a été rappelé par le SMICTOM qu'il doit être justifié que l'élimination des déchets est assurée notamment (v. p. 5) « sans produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, sans dégrader les sites ou les paysages, sans polluer l'air ou les eaux, sans engendrer des bruits ou des odeurs, sans porter atteinte à la santé, de l'homme et à l'environnement (…) » ; que seule une telle preuve positive d'une élimination régulière des déchets pouvait justifier l'annulation des factures de redevances de recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères contestées par les époux X... ; qu'en décidant d'annuler les deux dernières factures de redevance, sans rechercher si les époux X... justifiaient de ce que l'élimination de leurs déchets respectaient les normes et lois en vigueur, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 541-2 et suivants du Code de l'environnement,
ALORS QUE 2°) en application du règlement du service de collecte des ordures ménagères et de facturation de la redevance du SMICTOM, sont inclus dans le montant de la redevance (article 3 Titre 2) : « La collecte des ordures ménagères résiduelles ; la collecte des conteneurs du verre, papiers, emballages, etc. … en apport volontaire ; la collecte des déchets recyclables en mélange en porte à porte ; le traitement des déchets collectés ; la gestion des déchetteries ; la gestion du Centre d'enfouissement technique de Fontaine Guérin »; que les époux X..., en dehors de leur propre affirmation, n'ont pas justifié de ce qu'ils n'utilisaient pas ces services, notamment celui de mise à disposition de « colonnes d'apport volontaire » pour le « verre d'emballage alimentaire » ou la déchetterie pour leurs gravats et autre encombrants et déchets ménagers spéciaux (phytosanitaire, pots de peinture, produits d'entretien…) ; qu'en décidant néanmoins d'annuler les deux dernières factures de redevance, considérant que les époux X... démontrent « qu'ils assurent personnellement l'évacuation et l'élimination de leurs déchets », la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) nul ne peut se délivrer une preuve à lui-même ; que, pour retenir que les époux X... justifient de ce qu'ils assurent personnellement l'évacuation et l'élimination de leurs déchets, le juge de proximité s'est essentiellement fondé sur la « note explicite sur la gestion des déchets d'ordre ménagers » produite et écrite par les époux X..., ce en relevant que cette note permet « de comprendre les diverses possibilités de recyclage de leurs déchets : les métaux sont revendus à un ferrailleur, ils évitent l'utilisation d'emballage plastique ou verre et ramènent ces emballages dans les grandes surfaces qui possèdent leur propre filiale de recyclage, les déchets alimentaires sont donnés à leurs animaux, les déchets verts sont compostés, ils utilisent une presse à briquettes pour les déchets papiers, journaux et cartons, les appareils électriques ou électroniques sont ramenés au distributeur » ; qu'une telle pièce constituait une preuve délivrée à soi-même et ne permettait pas de justifier de la non utilisation du service du SMICTOM ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS QUE 4°) toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de cette loi dans des conditions propres à éviter leurs effets nocifs pour l'homme et son environnement ; que la redevance minimale est destinée à financer un service obligatoire pour les usagers puisque ceux-ci doivent nécessairement déposer leurs ordures ménagères dans les containers prévus à cet effet aux fins de leur destruction, cette destruction par les particuliers leur étant formellement interdite ; d'autre part, qu'en particulier les déchets ménagers spéciaux (tels que pots de peinture, produits d'entretien, gros encombrants, produits de bricolage, plâtre…), doivent nécessairement soit être déposés dans les conteneurs soit être emportés à la déchetterie ; qu'en annulant les factures litigieuses aux motifs inopérants que les époux X... auraient dans une note expliqué ne pas utiliser ces services et qu'ils n'auraient pas recours au service collectif du ramassage, la Cour d'appel a violé les articles L. 541-2 et suivants du Code de l'environnement


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-20393
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT - Déchets - Elimination des déchets et récupération des matériaux - Ordures ménagères - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Redevable - Personne n'utilisant pas le service - Exclusion - Conditions - Evacuation et élimination conformes à l'article L. 541-2 du code de l'environnement

COMMUNE - Services communaux - Ordures ménagères - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Redevable - Personne n'utilisant pas le service - Exclusion - Conditions - Evacuation et élimination conformes à l'article L. 541-2 du code de l'environnement

Ne donne pas de base légale à sa décision la juridiction de proximité qui, pour accueillir la demande des habitants d'une commune d'annulation de leurs factures émises par le syndicat mixte intercommunal pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, retient qu'ils ne peuvent être redevables de la redevance des ordures ménagères puisqu'ils assurent personnellement l'évacuation et l'élimination de leurs déchets et n'ont pas recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères rendu par la communauté de communes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'évacuation et l'élimination des déchets qu'ils assuraient eux-mêmes étaient effectuées conformément à l'article L. 541-2 du code de l'environnement


Références :

article L. 541-2 du code de l'environnement

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saumur, 19 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-20393, Bull. civ. 2012, III, n° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, III, n° 133

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : Mme Guilguet-Pauthe
Rapporteur ?: Mme Guillaudier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20393
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award