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26/09/2012 | FRANCE | N°11-20275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-20275


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2011), que M. X... ayant acquis auprès de la société Cévennes aménagements une chaise élévatrice qui près de deux ans après son installation cessa de fonctionner, a assigné cette société en garantie des vices cachés, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétenti

ons, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie contre les vices cachés suppose l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2011), que M. X... ayant acquis auprès de la société Cévennes aménagements une chaise élévatrice qui près de deux ans après son installation cessa de fonctionner, a assigné cette société en garantie des vices cachés, en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de l'ensemble de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que la garantie contre les vices cachés suppose l'existence d'un défaut rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ; que l'existence du vice caché s'apprécie au jour de l'acquisition de la chose sans qu'il soit nécessaire qu'il subsiste postérieurement à cette date ; qu'en déduisant l'absence de vice caché du seul fait que, grâce au remplacement d'une pièce par le vendeur au cours des opérations d'expertise, l'appareil était désormais en état de fonctionnement, sans rechercher si le défaut constaté n'avait pas été en lui-même, indépendamment de cette intervention postérieure à la conclusion de la vente, de nature à rendre l'appareil impropre à l'usage auquel il était destiné et à justifier la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 et 1645 du code civil ;
2°/ que le vendeur est obligé de livrer une chose exempte de tout vice ou défaut ; que le vendeur professionnel, parce qu'il ne peut ignorer les vices de la chose vendue, est tenu de réparer aussi bien les dommages causés à la chose viciée que ceux causés par la chose ; qu'en l'espèce, en constatant l'existence de dysfonctionnements de la chaise élévatrice en raison du caractère vicié de l'un de ses éléments d'équipement, tout en privant l'acquéreur de toute indemnisation de son préjudice au seul motif que le vice caché originaire a disparu plusieurs années après la livraison et l'installation du bien, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1645 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui , par motifs propres et adoptés, a considéré souverainement que la chaise élévatrice avait correctement fonctionné pendant près de deux ans à compter de la date de sa livraison, et souligné que l'expert avait constaté son parfait fonctionnement après le remplacement par le vendeur d'un capteur magnétique de détection, en a exactement déduit que le défaut ayant affecté le fonctionnement de l'appareil n'ouvrait pas droit à l'action rédhibitoire ni à l'action en réparation prévues par les articles 1641 et 1645 du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; le condamne à verser la somme de 2 700 euros à la société Cévennes aménagement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté Monsieur François X... de ses demandes de résolution du contrat et d'indemnisation du préjudice dirigées contre la société CEVENNES AMENAGEMENTS ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des opérations d'expertise que la chaise élévatrice était affectée d'un dysfonctionnement touchant l'un de ses éléments d'équipement (un capteur magnétique de détection), que le remplacement de cette pièce a été opéré au cours desdites opérations, ce qui a conduit l'expert à constater son parfait état de fonctionnement. A défaut, d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, Monsieur X... n'est fondé, ni à maintenir son action rédhibitoire, ni même, à titre subsidiaire, à prétendre au paiement de dommages et intérêts, sur le seul fondement d'une action estimatoire, laquelle ne peut être admise qu'en présence d'un vice caché » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par lettre recommandée, avec accusé de réception, datée du 18 décembre 2007, Monsieur X... a signalé à la société CEVENNES AMENAGEMENTS la survenance d'un nouveau dysfonctionnement de la chaise élévatrice et sollicité son remplacement ; que Monsieur X... verse aux débats un rapport d'expertise, émanant du cabinet Elex, daté du 27 mars 2008, diligente par son assureur protection juridique ; que ce rapport constate que le 18 mars 2008, la chaise élévatrice ne fonctionne pas et que le réparateur de la S.A.R.L. CEVENNES AMENAGEMENTS , qui s'est déplacé, n'a pu parvenir à la faire fonctionner, l'appareil s'arrêtant dans sa course au quart de l'escalier ; que par courrier du 2 avril 2008, l'assureur protection juridique de Monsieur X... sollicite, auprès de la société CEVENNES AMENAGEMENTS , le remplacement de l'appareil ou le remboursement de la somme réglée ; que par lettre recommandée, avec accusé de réception, datée du 23 avril 2008, la société CEVENNES AMENAGEMENTS rappelle à Monsieur X... qu'elle a déjà sollicité une date d'intervention, qu'elle n'a pas eu de réponse et qu'elle maintient cette demande ; que Monsieur X... verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier, daté du 28 mai 2008, qui confirme que la chaise élévatrice ne monte pas jusqu'en haut de l'escalier qu'elle longe ; ces pièces ne permettent pas d'établir que la chaise élévatrice ne fonctionne pas depuis l'origine ; qu'en effet, celle-ci a correctement fonctionné entre janvier 2006 et décembre 2007, soit pendant près de deux années ; qu'au surplus, les réserves, ayant suivi l'installation, n'ont conduit qu'au changement de la batterie et à aucune autre modification sur l'appareil ; qu'ainsi, Monsieur X... ne rapporte l'existence que d'un seul dysfonctionnement ; que ni le rapport d'expertise du cabinet Elex, ni le procès-verbal de constat d'huissier du 28 mai 2008 ne permettent de connaître les causes de ce dysfonctionnement survenu fin 2007 ; que la S.A.R.L. CEVENNES AMENAGEMENTS n'a jamais refusé toute intervention ; qu'il résulte du rapport d'expertise du cabinet Elex qu'elle a déménagé ses locaux après le mois de décembre 2007 et qu'à compter de la mi-janvier 2008, c'est ce cabinet, qui a organisé sa venue sur place, une première intervention n'ayant pu avoir lieu compte tenu de son déménagement ; qu'ainsi, la nécessaire coordination de trois intervenants, au lieu de deux, empêche que soit retenu un quelconque retard dans la date d'intervention de la S.A.R.L. CEVENNES AMENAGEMENTS ; que Monsieur X... ne conteste pas que la venue d'un salarié de la société Cévennes Aménagements le 18 mars 2008 avait pour but de déterminer les causes de l'avarie afin de pouvoir procéder postérieurement à la réparation ; que suite à la demande expresse de la société CEVENNES AMENAGEMENTS , Monsieur X... ne justifie pas avoir accepté qu'elle se représente sur les lieux pour procéder, ou tenter de procéder, aux réparations nécessaires ; qu'ainsi, l'absence de réparation n'est pas imputable à la S.A.R.L. CEVENNES AMENAGEMENTS ; que dès lors, Monsieur X... ne démontre pas l'existence de manquements, aux obligations contractuelles de la société CEVENNES AMENAGEMENTS , suffisants pour justifier la résolution du contrat ; qu'en conséquence, la demande principale en résolution du contrat (restitution de la chaise élévatrice et du prix) et celle accessoire, relative à l'allocation de dommages-intérêts seront rejetées » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la garantie contre les vices cachés suppose l'existence d'un défaut rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine ; que l'existence du vice caché s'apprécie au jour de l'acquisition de la chose sans qu'il soit nécessaire qu'il subsiste postérieurement à cette date ; qu'en déduisant l'absence de vice caché du seul fait que, grâce au remplacement d'une pièce par le vendeur au cours des opérations d'expertise, l'appareil était désormais en état de fonctionnement, sans rechercher si le défaut constaté n'avait pas été en lui-même, indépendamment de cette intervention postérieure à la conclusion de la vente, de nature à rendre l'appareil impropre à l'usage auquel il était destiné et à justifier la résolution du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 et 1645 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le vendeur est obligé de livrer une chose exempte de tout vice ou défaut ; que le vendeur professionnel, parce qu'il ne peut ignorer les vices de la chose vendue, est tenu de réparer aussi bien les dommages causés à la chose viciée que ceux causés par la chose ; qu'en l'espèce, en constatant l'existence de dysfonctionnements de la chaise élévatrice en raison du caractère vicié de l'un de ses éléments d'équipement, tout en privant l'acquéreur de toute indemnisation de son préjudice au seul motif que le vice caché originaire a disparu plusieurs années après la livraison et l'installation du bien, la Cour d'appel a violé les articles 1641 et 1645 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-20275
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-20275


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20275
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