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26/09/2012 | FRANCE | N°11-19765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2010), que Mme X..., engagée à compter du 1er juillet 1985 par la société Clauginie en qualité d'employée libre service, a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juin 2005 après mise à pied conservatoire le 25 mai ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que ne caractérisent pas une

faute grave des insultes et menaces sans violence physique envers un collègue proférées sous...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2010), que Mme X..., engagée à compter du 1er juillet 1985 par la société Clauginie en qualité d'employée libre service, a été licenciée pour faute grave par lettre du 10 juin 2005 après mise à pied conservatoire le 25 mai ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute grave et de la débouter de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que ne caractérisent pas une faute grave des insultes et menaces sans violence physique envers un collègue proférées sous le coup de la colère, de manière occasionnelle, par une salariée donnant satisfaction depuis vingt ans et le refus de se soumettre dans ce contexte à une mise à pied immédiate notifiée seulement verbalement et que la salariée pouvait estimer non fondée ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles - la salariée avait été informée verbalement qu'elle était mise à pied à titre conservatoire «avec effet immédiat», - l'ancien directeur avait confirmé un «accrochage un matin avec Mme X...» «elle parlait sur son lieu de travail, il fallait respecter un certain ordre dans la société, le ton est monté entre nous, je n'avais rien à lui reprocher sur le plan professionnel, j'ai demandé, vis-à-vis du personnel, à Mme X... de quitter l'entreprise après l'altercation» et avait précisé qu'il considérait cette altercation comme un prétexte pour la licencier, jugeant la sanction disproportionnée, d'autant qu'il n'était pas par ailleurs constaté que ce comportement aurait perturbé les relations de travail à un tel point qu'il empêche le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que la faute privative du préavis suppose un fait imputable au salarié ; qu'en justifiant son licenciement par le comportement de son mari qui était venu dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait insulté et menacé son directeur en présence du personnel, refusé de quitter les lieux comme il lui était demandé et fait appel à son mari qui avait menacé physiquement ce supérieur, et qu'elle avait, le lendemain, réitéré ses insultes et menaces dans des conditions nécessitant l'intervention de la police, la cour d'appel a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir qu'il lui est dû 3346€ d'heures complémentaires et donc 334,6€ de congés-payés afférents et infirmant le jugement de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite, alors, selon le moyen, qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles elle était en droit de réclamer le paiement des heures de travail accomplies et non rémunérées, d'où il résultait que des salaires n'avaient pas été payés, n'avaient donc pas été pris en compte dans le calcul des cotisations retraite, et qu'elle justifiait donc d'un préjudice à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants du code civil ;

Mais attendu que constatant que des heures de travail n'ont pas été payées et confirmant la décision de la juridiction prudhomale condamnant l'employeur à les payer, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen, l'employeur étant dès lors tenu de payer aux organismes concernés les droits ainsi reconnus à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, de préavis, rappel de salaire correspondant à la retenue pratiquée lors de la mise à pied conservatoire et congés payés y afférents ;

Aux motifs que dans la lettre de licenciement, l'employeur lui reprochait des faits remontant au 25 mai 2005, consistant dans son attitude «intolérable» envers le directeur du magasin qu'elle avait insulté et menacé lorsqu'il lui avait demandé de se remettre au travail et son refus de se soumettre aux directives de ce dernier qui la priait de quitter les lieux, après l'avoir informée verbalement qu'elle était mise à pied à titre conservatoire «avec effet immédiat» puis la venue «peu de temps après» dans les locaux de l'entreprise de son époux qui avait à son tour menacé M. Z..., responsable de l'établissement, des faits du 26 mai 2005 à savoir son retour au magasin malgré la mise à pied et de nouvelles insultes et agressions verbales à l'égard du directeur de l'établissement ayant nécessité l'intervention de la police ; (…) qu'il ressort de l'examen de l'audition de juillet 2007 que l'ancien directeur a confirmé un «accrochage un matin avec Mme X...» «elle parlait sur son lieu de travail, il fallait respecter un certain ordre dans la société, le ton est monté entre nous, je n'avais rien à lui reprocher sur le plan professionnel, j'ai demandé, vis-à-vis du personnel, à Mme X... de quitter l'entreprise après l'altercation» ; M. Z... a confirmé l'intervention de M. X... un quart d'heure après le départ de son épouse sans détailler le déroulement de leur rencontre, a précisé qu'il avait relaté les faits à sa hiérarchie qui l'avait alors informé qu'elle «ne pouvait laisser passer cela» ; le directeur a également déclaré devant le conseil de prud'hommes que l'accrochage avait été le prétexte pour licencier Mme X... (…) ; que le courrier d'octobre 2005 de M. Z... fait ressortir que le directeur confirmait les faits reprochés à Mme X... «j'atteste et certifie les faits dont j'ai été le témoin, voir l'attestation faite le jour des faits» et qu'il ne revenait pas sur ses déclarations antérieures concernant la relation des incidents des 25 et 26 mai 2006 mais se limitait à trouver disproportionnée la sanction prise contre Mme X..., ces faits ayant permis à la SAS Clauginie de prendre un prétexte pour la licencier (…) ; que ces faits et notamment la tenue de propos inconvenants à l'adresse du directeur, en présence du personnel le 25 mai 2006, réitérés le lendemain et nécessitant l'intervention de la police et le dépôt d'une main courante, constituent une faute grave nécessitant une réponse immédiate de l'entreprise, caractérisant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'ils rendaient impossibles le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; qu'étaient justifiés la mise à pied conservatoire et le licenciement ;

1°/ Alors que ne caractérisent pas une faute grave des insultes et menaces sans violence physique envers un collègue proférées sous le coup de la colère, de manière occasionnelle, par une salariée donnant satisfaction depuis 20 ans et le refus de se soumettre dans ce contexte à une mise à pied immédiate notifiée seulement verbalement et que la salariée pouvait estimer non fondée ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles - la salariée avait été informée verbalement qu'elle était mise à pied à titre conservatoire «avec effet immédiat», - l'ancien directeur avait confirmé un «accrochage un matin avec Mme X...» «elle parlait sur son lieu de travail, il fallait respecter un certain ordre dans la société, le ton est monté entre nous, je n'avais rien à lui reprocher sur le plan professionnel, j'ai demandé, vis-à-vis du personnel, à Mme X... de quitter l'entreprise après l'altercation» et avait précisé qu'il considérait cette altercation comme un prétexte pour la licencier, jugeant la sanction disproportionnée, d'autant qu'il n'était pas par ailleurs constaté que ce comportement aurait perturbé les relations de travail à un tel point qu'il empêche le maintien de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ Alors que la faute privative du préavis suppose un fait imputable au salarié ; qu'en justifiant le licenciement de Mme X... par le comportement de son mari qui était venu dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement ayant décidé que la salariée était en droit de réclamer le paiement d'heures de travail accomplies et non rémunérées et alloué à ce titre à la salariée 3 346 € à titre d'heures complémentaires, et y ajoutant, condamné la société à lui payer 334,60 € au titre des congés payés y afférents, d'avoir, infirmant le jugement, rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme X... pour perte de droits à la retraite ;

Aux motifs que Mme X... réclamait 4 162 € sans fournir d'explications justificatives et de pièces établissant son préjudice ; que le conseil de prud'hommes avait fait droit à sa demande en la jugeant fondée, sans plus amples explications ; que Mme X... exposait en première instance que son employeur devait cotiser pour la retraite de sa salariée en se basant sur les salaires dus et non versés, qu'il était débiteur envers elle d'une indemnité de préavis, de licenciement, de salaires correspondant aux jours de mise à pied et d'un rappel de salaires fondé sur une reclassification ; que la totalité de ces éléments n'étant pas dus à Mme X... puisque le licenciement et la mise à pied étaient justifiés par la faute de la salariée et que la salariée avait abandonné sa demande de reclassification ;

Alors qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles Mme X... était en droit de réclamer le paiement des heures de travail accomplies et non rémunérées, d'où il résultait que des salaires n'avaient pas été payés, n'avaient donc pas été pris en compte dans le calcul des cotisations retraite, et qu'elle justifiait donc d'un préjudice à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1147 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19765
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-19765


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19765
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