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07/12/2010 | FRANCE | N°09/04415

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 07 décembre 2010, 09/04415


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



DU 07 DECEMBRE 2010



N° 2010/ 707













Rôle N° 09/04415





[B] [K]





C/



S.A CLINIQUE DE [7]

M° [J], Représentant des créanciers de la S.A CLINIQUE DE [7]

M° [V], Commissaire à l'Exécution du Plan de la S.A CLINIQUE DE [7]



















Grosse délivrée le :



à :r>


-Me Elisabeth SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 22 Octobre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 07 DECEMBRE 2010

N° 2010/ 707

Rôle N° 09/04415

[B] [K]

C/

S.A CLINIQUE DE [7]

M° [J], Représentant des créanciers de la S.A CLINIQUE DE [7]

M° [V], Commissaire à l'Exécution du Plan de la S.A CLINIQUE DE [7]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Elisabeth SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 22 Octobre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° G06-44-996.

APPELANT

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Elisabeth SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A CLINIQUE DE [7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE

M° [J], Mandataire judiciaire de la S.A CLINIQUE DE [7], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M° [V], Commissaire à l'Exécution du Plan de la S.A CLINIQUE DE [7], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2010 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2010.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2010.

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] [K] a été embauché en qualité de comptable par la CLINIQUE [7] à [Localité 2] selon contrat à durée indéterminée en date du 21 juin 1988, et par la suite en qualité de directeur financier.

Le 19 septembre 2003, il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave et a saisi Conseil de Prud'hommes de Bastia le 7 janvier 2005 pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues.

Sur requête en suspicion légitime de M. [K] du 18 décembre 2004, le premier président de la Cour d'Appel de Bastia, par ordonnance du 25 novembre 2004, a désigné le Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio, lequel, par jugement en date du 7 juin 2005 a

- dit que le licenciement de M. [B] [K] avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, à l'exclusion d'une faute grave

- condamné l'employeur à payer à M. [B] [K] les sommes suivantes :

- rappel de salaires: 1.218 euros,

- indemnité de préavis : 12.180,90 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 1.218 euros,

- indemnité de licenciement : 7.443 euros,

- indemnité de congés payés: 4.060,30 euros,

- frais irrépétibles: 700 euros.

Par acte du 20 juin 2005, M. [B] [K] a interjeté appel.

Par arrêt en date du 12 juillet 2006, la Cour d'Appel de Bastia ainfirmé cette décision, sauf en ce qui concerne les congés payés, a dit le licenciement pour faute grave de M. [K] justifié, et condamné ce dernier à payer à la CLINIQUE [7] la somme de 22.060 euros au titre de l'exécution du jugement infirmé, et celle de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi du salarié, par arrêt en date du 22 octobre 2008, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt susvisé, sauf en ce qu'il a confirmé la condamnation de la CLINIQUE [7] au paiement d'une indemnité de congés payés. L'affaire a été renvoyée devant la Cour de céans.

En raison de la procédure de sauvegarde au nom de la CLINIQUE [7], Me [R] [V], es qualité de commissaire à l'exécution du plan qui a été adopté, et Me [J], es qualité de mandataire judiciaire, sont intervenus volontairement à l'instance.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M. [B] [K] demande l'infirmation du jugement au motif que les griefs qui lui ont été imputés ne sont pas établis, et qu'en tout cas ceux-ci ne peuvent relever que d'une insuffisance professionnelle exclusive d'un motif disciplinaire, et que la sanction prise par l'employeur est disproportionnée au regard de son ancienneté et de ses états de service. Il réclame les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande initiale, et l'application de l'article 1154 du code civil :

- salaires à la suite de la mise à pied conservatoire : 1.218 euros,

- congés payés afférents: 121,80 euros,

- indemnité de préavis : 24.510 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis: 2.451 euros,

- indemnité de licenciement : 52.085,79 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 168.175 euros,

- dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail: 8.090 euros,

- dommages intérêts pour licenciement vexatoire: 20.000 euros,

- frais irrépétibles: 10.000 euros.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la CLINIQUE [7] considère que le licenciement pour faute grave était justifié, que le salarié qui était en arrêt de maladie ne peut prétendre à aucune indemnité supplémentaire dans la mesure où il bénéficie du régime de prévoyance, et où l'arrêt de travail serait un faux. Elle demande la restitution des sommes versées en trop dans le cadre de l'exécution provisoire, et réclame la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de leurs conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Me [R] [V], es qualité de commissaire à l'exécution du plan et Me [J], es qualité de mandataire judiciaire se joignent aux explications de l'employeur et demandent la somme de 1.500 euros au salarié au titre de leurs frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative au respect du contradictoire

Avant l'ouverture des débats, l'avocat représentant la CLINIQUE [7] a demandé à la Cour d'écarter les dernières conclusions récapitulatives que l'avocat de M. [K] avait transmises le 22 octobre 2010, avant l'audience du 26 octobre 2010 au motif qu'il n'était pas en mesure d'en prendre connaissance en respect du principe du contradictoire.

M. [K], par l'intermédiaire de son avocat, s'est opposé à cette demande en expliquant que ces conclusions ne faisaient que récapituler les observations précédemment transmises aux autres parties, ce que les intimées n'ont pas contesté.

Au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile sur le principe de la contradiction entre les parties, et de l'article 946 du même code sur le caractère oral de la procédure devant la Cour en matière de représentation non obligatoire, et tenant au fait qu'il n'est pas contesté que les dernières conclusions déposées par l'avocat de l'appelant ne sont qu'un récapitulatif de celles déjà transmises aux autres parties, étant précisé que lors des débats, les intimées ont eu toute latitude pour présenter leurs observations à partir des écritures et observations orales adverses, il n'existe aucun motif pour écarter des débats les écritures présentées pour le compte de M. [K].

Sur le licenciement du salarié pour faute grave

Le contenu de la lettre de licenciement du 19 septembre 2003 qui fixe les limites du litige se présente les griefs reprochés à M. [K] comme suit :

'1 - Vous avez pris l'initiative d'établir un document en copiant les signatures de notre Directeur et de le DRH vous permettant de percevoir des indemnités de la CIRSS alors que vous étiez en maladie, cela dans un contexte financier délicat pour notre établissement, ce que vous ne pouvez ignorer.

2 - Votre comportement agressif et menaçant envers plusieurs salariés de notre établissement a entraîné de nombreuses plaintes, notamment pour ceux privés de leurs droits fondamentaux (par exemple pas de prime de départ à la retraite).

3 - L'organisation de votre travail en qualité de responsable de la paie s'est avérée on en peut plus déficiente:

-Accès informatique non sécurisé permettant à quiconque d'accéder au système de gestion des paies, et donc éventuellement d'en modifier les données,

- pointeuse gérée indépendamment du logiciel de paie,

- absence de formation sans information de la DRH sur l'achat d'une nouvelle pointeuse (avec un coût de formation de 21.000 F!!''),

- nombreuses anomalies comme le paiement de vos congés en prime de transport.

4 - Passation en comptabilité de factures n'ayant aucune relation avec la gestion de notre entreprise, et sans aucune information ou alerte donnée à notre organe de Direction.

5 - le paiement des cotisations sociales et de l'URSSAF était effectué hors délai, ce qui entraînait pour notre établissement des pénalités importantes jamais négociées. De la même façon, les cotisations sur prime d'insularité ne sont pas payées depuis plusieurs années, ce qui a entraîné un important contentieux en cours sans aucune information données à la Direction.

6 - Vous n'avez jamais alerté le conseil d'Administration ou les actionnaires sur la situation financière réelle de notre établissement, et n'avez pas hésité à établir un document erroné faisant état d'une situation équilibrée en contradiction flagrante avec l'audit réalisé en septembre 2003,

7 - Une double comptabilité écrite et informatique ne laisse pas apparaître les mêmes informations et des dépenses non justifiées.

8 - Nous n'avons pas trouvé trace sur les différents relevés bancaires et factures des frais de gestion qui doivent normalement être reversés par les laboratoires de prothèses.

9 - Vous ne donniez pas le bon exemple à nos salariés en ne payant pas vos tickets repas.

10 - Vous avez laissé assurer une moto qui a été volée sans qu'aucune déclaration de vol n'ait été effectuée auprès des services de police.

En définitive, votre comportement général laisse à penser une véritable intention de nuire vis à vis de notre établissement.

Faisant suite à de nombreux manquements dans l'exercice de vos fonctions, votre attitude est totalement incompatible avec les exigences de confiance et d'engagement professionnel de votre métier dont l'exercice nécessite la plus extrême rigueur.

En conséquence, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.'

L'article L 122-14-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article L1235-1 du même code précise qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Tenant au principe selon lequel la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, notamment pendant la durée du préavis, il importe de procéder à une analyse détaillée de chacun des griefs imputés à M. [K] pour en apprécier l'incidence par rapport à la mesure de licenciement prise à son encontre.

* - grief n°1 'Vous avez pris l'initiative d'établir un document en copiant les signatures de notre Directeur et de le DRH vous permettant de percevoir des indemnités de la CIRSS alors que vous étiez en maladie, cela dans un contexte financier délicat pour notre établissement, ce que vous ne pouvez ignorer.'

Il n'est pas remis en cause qu'au vu des éléments médicaux produits aux débats M. [K], avant d'être mis en invalidité deuxième catégorie à compter du 13 avril 2005, a été en arrêt de travail pour maladie aux périodes suivantes:

- 17 octobre 2002 au 18 mars 2003,

- 22 avril au 24 juillet 2003,

- 25 juillet au 9 septembre 2003.

A cette époque, selon les différents organigrammes produits aux débats, M. [T] [L], occupait la fonction de directeur général de la Clinique [7], Mme [O] [G] celle de directrice adjointe ou de directrice des ressources humaine, tandis que M. [K] exerçait la fonction de directeur des services administratifs et financiers, les bulletins de salaires produits au nom de l'appelant faisant état de l'emploi de directeur financier.

Ce dernier ne conteste pas être venu travailler pendant la période comprise entre avril et juillet 2003 au cours de laquelle son contrat de travail était suspendu pour cause de maladie, mais soutient que cette collaboration n'aurait été que sporadique.

L'employeur fait valoir que, pendant cette période, M. [K] a d'une part perçu son salaire en plus des sommes versées par l'organisme social au titre des indemnités journalières et de celles de l'assureur dans le cadre de la garantie complémentaire, et d'autre part falsifié une déclaration adressée aux organismes sociaux pour percevoir ces indemnités frauduleusement.

Toutefois, l'employeur ne peut considérer comme constitutif d'une faute grave des faits qu'il a tolérés pendant plus de trois mois sans envisager un motif de sanction.

Or, lors de son audition devant les services de police, M. [T] [L] a déclaré qu'il lui était arrivé une ou deux fois de demander à M. [K] de venir travailler pendant un arrêt de travail pour cause de maladie, notamment entre avril et juillet 2003 pour aider à établir les bilans en raison des difficultés rencontrées avec le nouveau programme informatique de la CPAM, et sur le fait qu'il ne pouvait se passer de lui. Il a ajouté que dans la mesure où il travaillait, aucune somme n'était retenue sur le salaire, qu'à son avis, M. [K] n'avait pas perçu d'indemnités de l'organisme PREMALLIANCE pendant cette période. Il indiquait par ailleurs à partir des deux attestations de salaires litigieuses sur lesquelles l'intimée s'est fondée pour invoquer une copie de signatures des dirigeants de la clinique, que la signature y figurant était celle du salarié, et que cela ne posait pas de problème en raison de la délégation de signature donnée à M. [K], cette situation démontrant, selon M. [L], que celui-ci n'avait pas contrefait sa signature, d'autant que le salarié établissait les attestations de salaire, et qu'il n'y voyait pas de difficulté dans la mesure où elles étaient conformes au livre de paie. Il résulte de ce qui précède que les faits invoqués par l'intimée comme relevant selon elle d'un comportement fautif grave ont été acceptés voire initiés par le directeur général de la clinique qui a lui-même demandé à M. [K], envers lequel il avait une position hiérarchique, quand bien même l'appelant bénéficiait de son côté du statut de cadre dans l'établissement, de travailler pendant la suspension du contrat de travail sans retenue sur le salaire.

Il se déduit de ce qui précède, alors que l'intimée ne démontre pas la réalité de la double rémunération que M. [K] aurait perçue au cours de la période concernée, et que la signature figurant sur les documents en cause ne peut être considérée comme ayant été falsifiée, puisqu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait de celle de l'appelant, qu'il ne peut être retenu une faute grave à l'encontre du salarié par rapport à l'indemnisation du salaire pendant l'arrêt de maladie, d'autant que son incidence sur la situation financière présentée comme délicate de la clinique à cette époque n'est pas plus établie.

* - Grief n°2: 'Votre comportement agressif et menaçant envers plusieurs salariés de notre établissement a entraîné de nombreuses plaintes, notamment pour ceux privés de leurs droits fondamentaux (par exemple pas de prime de départ à la retraite).'

Il ne peut qu'être constaté que ces faits ne sont établis par aucun élément précis de telle sorte que ce grief insuffisamment fondé ne peut être constitutif d'une cause de licenciement pour quelque motif que ce soit.

* - Grief n°3: 'L'organisation de votre travail en qualité de responsable de la paie s'est avérée on en peut plus déficiente:

-Accès informatique non sécurisé permettant à quiconque d'accéder au système de gestion des paies, et donc éventuellement d'en modifier les données,

- pointeuse gérée indépendamment du logiciel de paie,

- absence de formation sans information de la DRH sur l'achat d'une nouvelle pointeuse (avec un coût de formation de 21.000 F!!''),

- nombreuses anomalies comme le paiement de vos congés en prime de transport. '

Dans ses dernières conclusions réitérées à l'audience, la CLINIQUE [7] ne formule aucune explication démonstrative en ce qui concerne le problème relatif à la sécurisation de l'accès informatique du système de gestion de la paie.

Or, il résulte d'une télécopie en date du 23 septembre 2003 adressée par l'installateur IDSPRIMA SIS à M. [L] et produite par l'appelant que le système de sauvegarde des bases de données avait été mis en place et testé, et qu'un accès en télémaintenance a été également installé avec un mot de passe, de telle sorte qu'au vu de ces seuls éléments produits, il ne peut être reproché à M.. [K] un comportement fautif pouvant motiver son licenciement.

Par ailleurs, si l'acquisition d'une pointeuse a donné lieu à des observations dans le rapport d'audit établi par Mme [I], laquelle a relevé que l'utilisation de la pointeuse n'était pas satisfaisante dans la mesure où elle ne reflétait pas la réalité des heures payées et à payer, faute d'utiliser les relevés de pointage pour la rédaction des bulletins de paie, d'une part les organigrammes fonctionnels de l'établissement sont trop imprécis pour déterminer si la gestion de la paie incombait exclusivement au service dirigé par M. [K], ou plutôt à la direction des ressources humaines, et d'autre part, alors qu'aucune observation n'avait été faite antérieurement à M. [K] sur ce point, à supposer que ce dernier ait été responsable des modalités d'acquisition de cet appareil, et de son utilisation dans le cadre de la gestion de la paie, il doit être considéré que cette insuffisance professionnelle ne saurait caractériser l'existence d'une faute grave permettant de justifier une mesure de licenciement.

Pour ce qui concerne les 'nombreuses anomalies ' reprochées au salarié telles que mentionnées dans la lettre de licenciement, il doit être rappelé que le motif du licenciement doit être suffisamment vérifiable pour pouvoir être retenu à l'encontre du salarié. En invoquant dans la lettre de licenciement de 'nombreuses anomalies comme le paiement de vos congés en prime de transport', à défaut d'autres indications, il doit être considéré que l'employeur a entendu limiter la faute reprochée au seul fait précis visé relatif aux paiement de congés comme primes de transport.

C'est donc à tort que l'employeur entend étendre ce grief à d'autres faits nullement évoqués dans la lettre de licenciement, portant sur le contenu du bulletin de salaire du mois de mai 2003, à propos des congés octroyés, sans rapport avec le versement de sommes au titre de primes de transport.

Or, dans ses dernières explications, l'intimée qui fait valoir que M. [K] aurait transformé le paiement de congés en primes de transport, n'apporte aucun élément probant de cette accusation et notamment ne précise pas sur quelle période cette 'anomalie' porterait de telle sorte que la Cour ne dispose pas des éléments permettant de vérifier la pertinence de ce grief.

* - Grief n°4: 'Passation en comptabilité de factures n'ayant aucune relation avec la gestion de notre entreprise, et sans aucune information ou alerte donnée à notre organe de Direction.'

Ainsi que l'appelant l'a relevé, il ne résulte pas des explications de l'employeur la démonstration probante du grief imputé au salarié de telle sorte que le licenciement pour faute grave ne peut être établi pour ce motif.

* - Grief n°5: 'le paiement des cotisations sociales et de l'URSSAF était effectué hors délai, ce qui entraînait pour notre établissement des pénalités importantes jamais négociées. De la même façon, les cotisations sur prime d'insularité ne sont pas payées depuis plusieurs années, ce qui a entraîné un important contentieux en cours sans aucune information données à la Direction.'

Si au vu des déclarations adressées à l'URSSAF par la CLINIQUE [7] pour les mois de février à août 2003 et produites aux débats, il ressort clairement que les délais fixés pour en assurer la transmission n'ont pas été respectés, puisque les documents font apparaître un retard systématique de l'ordre d'une quinzaine de jours, il doit être constaté que le grief reproché au salarié ne concerne pas le retard dans la déclaration, mais le fait que les paiements des cotisations dues à l'URSSAF ont été effectués hors délai. Or, il ressort de l'attestation établie le 10 avril 2002 par M. [L] que celui-ci déclare que M. [K] n'avait pas délégation de signature pour effectuer les paiements de telle sorte qu'il ne peut être imputé au salarié des retards de paiements effectués par son supérieur hiérarchique. Par conséquent, si cette carence résultant du retard dans les versements des cotisations a généré un préjudice pour l'intimée justifié par les documents provenant des organismes sociaux concernés, il ne peut en être imputé la responsabilité au salarié, d'autant que ce dernier s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie au cours d'une partie de cette période, quand bien même, comme il a été relevé ci-dessus, que M. [K] a occupé son poste pendant une partie de la période considérée malgré la suspension du contrat de travail.

Pour ce qui concerne l'assujettissement des primes d'insularité aux cotisations sociales, la même attestation établie par M. [L] fait ressortir que M. [K] n'a agi sur ce point que sur les ordres de son directeur général qui considérait que ces sommes bénéficiaient d'une exonération.

Par conséquent, le comportement considéré comme fautif reproché au salarié n'est pas fondé dans le cadre de la mesure de licenciement prononcée à son encontre.

* - Grief n°6:'Vous n'avez jamais alerté le conseil d'Administration ou les actionnaires sur la situation financière réelle de notre établissement, et n'avez pas hésité à établir un document erroné faisant état d'une situation équilibrée en contradiction flagrante avec l'audit réalisé en septembre 2003"

Outre le fait que la CLINIQUE [7] n'a apporté aucune précision sur le document dont elle fait état dans la lettre de licenciement, le grief lié aux manquements imputés au salarié n'est étayé par aucun élément probant, alors que le rapport général du commissaire aux comptes pour l'assemblée générale afférente à l'exercice 2002 ne relève aucun fait qui présumerait un comportement fautif directement imputable à M. [K] dans les informations transmises aux organes de la société.

Par conséquent, le grief ne peut être retenu comme constitutif d'une faute grave.

* - Grief n° 7: 'Une double comptabilité écrite et informatique ne laisse pas apparaître les mêmes informations et des dépenses non injustifiées.'

Ce grief n'est pas démontré et ne peut être retenu comme constituant une faute grave.

* - Grief n° 8 - Nous n'avons pas trouvé trace sur les différents relevés bancaires et factures des frais de gestion qui doivent normalement être reversés par les laboratoires de prothèses.'

En l'absence d'éléments probants sur ce point de la part de l'employeur, ce fait ne peut être retenu comme étant constitutif d'une faute grave.

* - Grief n° 9:'Vous ne donniez pas le bon exemple à nos salariés en ne payant pas vos tickets repas.'

S'il n'est pas contesté par le salarié que lors de ses explications présentées devant les premiers juges, il a reconnu cette pratique en relevant que d'autres personnels de la clinique ne payaient pas non plus les tickets repas, et qu'il considérait qu'il n'avait pas à le faire jusqu'au moment où la direction lui aurait demandé de payer ces tickets et qu'il aurait procédé à une régularisation, l'absence de précisions de la part de l'employeur sur la datation exacte des faits imputés à M. [K], au regard des règles en matière de prescription des poursuites à caractère disciplinaire, alors que l'intimée ne démontre pas n'avoir eu connaissance de ces faits que dans le délai permettant de retenir ce fait comme faute disciplinaire, ne permet pas à la Cour de retenir ce grief comme faute grave pouvant justifier un licenciement.

* - Grief n° 10: ' Vous avez laissé assurer une moto qui a été volée sans qu'aucune déclaration de vol n'ait été effectuée auprès des services de police.'

Les faits concernant ce grief ne sont pas établis par l'employeur qui ne peut fonder sur ce motif la mesure de licenciement pour faute grave.

Il résulte de tout ce qui précède que c'est par de justes motifs que les premiers juges ont écarté l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. [K] et qu'à ce titre le licenciement ne peut être justifié sur ce fondement.

Sur le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse

Il est constant que tout en écartant l'existence d'une faute grave empêchant de valider un licenciement pour ce motif, la juridiction saisie peut, tout en restant sur la notion de faute disciplinaire, caractériser un fait fautif à l'encontre du salarié permettant de justifier la mesure de licenciement pour une cause réelle et sérieuse.

Toutefois, en l'espèce, au visa de la lettre de licenciement, et pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, l'employeur ne produit pas la démonstration d'une faute à caractère disciplinaire répondant aux conditions des articles L 1332-4 et L 1332-5 du code du travail relatifs à la prescription, susceptible d'être imputée à M. [K] au titre d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, la jugement doit sur ce point être infirmé.

Sur les incidences indemnitaires

* - rappels des salaires pendant la mise à pied et congés payés afférents

Il n'est pas contesté que M. [K] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et qu'au regard du salaire perçu à la date de son licenciement, il est en droit de prétendre à la somme de 1.218 euros, celle de 121,80 euros en plus au titre des congés payés afférents.

* - indemnité de préavis

Tenant à sa qualité de directeur financier au sein de la CLINIQUE [7], et donc de cadre, et non de cadre supérieur, par rapport au rôle qu'il soutient lui-même avoir eu à l'égard du directeur général de l'établissement, et au visa de la convention collective de l'hospitalisation privée applicable à l'espèce, la demande de M. [K] au titre de l'indemnité de préavis doit être calculée sur la base de trois mois de salaires seulement, à savoir 12.180,90 euros, la somme de 1.218 euros en plus au titre des congés payés afférents. A ce titre, le jugement doit être confirmé.

* - indemnité de licenciement

Au visa de la convention collective susvisée, et eu égard à son ancienneté supérieure à quinze ans à la date du licenciement, M. [K] a droit à la somme de 51.768,83 euros sur la base d'un salaire moyen de 4.060,30 euros tel que retenu par le Conseil de Prud'hommes.

* - dommages intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse

Sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction à l'époque du licenciement devenu L 1235-3 du code modifié, et au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification et de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture, ainsi que de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, notamment la situation d'invalidité consécutive aux arrêts de maladie de M. [K], et de l'incidence sur sa retraite, il convient de lui allouer la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

* - dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Pour réclamer la somme de 8.090 euros, M. [K] fait valoir les carences de son l'employeur pour ne pas avoir organisé des visites de reprise dans le délai légal au terme des suspensions du contrat de travail.

Il n'est pas contesté que les arrêts de travail de M. [K] résultaient d'une cause de maladie non professionnelle à propos de laquelle, au visa des dispositions de l'article R 251-51 du code du travail dans sa rédaction au moment des arrêts de maladie, devenu R 4624-21 du code du travail modifié, l'employeur, en cas d'absence du salarié d'au moins 21 jours, devait organiser un examen médical avant reprise du travail par un médecin du travail, et qu'à la suite des arrêts de travail justifiés en octobre 2002 jusqu'en mars 2003, puis d'avril 2003 à juillet 2003, et enfin de juillet 2003 à septembre 2003, aucun examen médical n'est intervenu.

Il n'est pas contestable que l'absence de ces visites a causé nécessairement un préjudice au salarié, qui doit toutefois, être apprécié en prenant en considération le fait que M. [K] a reconnu lui-même être revenu à son travail pendant les périodes de suspension pour maladie, de telle sorte qu'il ne saurait prétendre, en l'absence d'éléments complémentaires du préjudice subi, à une indemnité supérieure à la somme de 500 euros.

* - dommages intérêts pour licenciement vexatoire

Pour justifier sa demande d'indemnisation complémentaire argumentée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. [K] fait valoir à la fois les graves accusations mensongères proférées à son encontre, en plus des conséquences de la dénonciation par son employeur des faits pour lesquels il a été poursuivi devant la juridiction pénale, et les incidences qui en ont résulté sur sa santé dont il a été constaté une décompensation anxio-dépressive.

Il est rappelé que le salarié avait 52 ans au moment de son licenciement, et qu'il était en fonction depuis plus de quinze ans sans qu'il ait été fait état au cours des années antérieures à des reproches dans l'exécution de son travail.

Le rapport d'expertise médicale établi par le docteur [U] en juin 2005 fait état d'une décompensation anxio-dépressive sévère dans la suite de grave difficultés professionnelles, tout en évoquant également des difficultés d'ordre familial avec notion de divorce conflictuel en cours depuis 2002. Ce praticien relève des troubles anxio-dépressifs inauguraux en septembre 2003 avec suivi spécialisé, et indique que M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2003 avec mise en invalidité deuxième catégorie à compter du 13 avril 2005.

Le docteur [M] qui a suivi M. [K] a indiqué dans un certificat médical du 31 août 2004 qu'en plus des problèmes oculaires anciens qui retentissent sur l'état da santé du patient, celui-ci traverse depuis deux ans un divorce particulièrement pénible, et qu'un de ses meilleurs amis est décédé brutalement en [Date décès 5]. Le praticien fait mention des doléances de M. [K] concernant le harcèlement subi de la part de son l'employeur, et note une personnalité de base pouvant être qualifiée de psychorigide et fragile avec des éléments narcissiques, l'ensemble de ces éléments expliquant la décompensation asthéno anxio dépressive majeure et évolutive nécessitant des soins spécialisés, et contre-indiquant une activité professionnelle. Au titre de l'année 2009, l'avis d'imposition sur le revenu de M. [K] fait apparaître que celui-ci n'est pas imposable par rapport à un revenu annuel de 2008 pour la somme de 13.246 euros.

Eu égard à la fonction de directeur financier exercée par M. [K] au sein de la clinique, au fait qu'il ressort des explications produites par les parties que le licenciement s'est inscrit dans le cadre d'un conflit familial entre les dirigeants et les actionnaires de la clinique relevé par le commissaire aux comptes dans son rapport de 2003, et qui a donné lieu au départ de M. [T] [L], en même temps que celui de son subordonné, et prenant en considération la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Bastia le 10 février 2010 en faveur de l'appelant pour les faits de fraude et fausse déclaration envers la CPAM initialement dénoncés par la CLINIQUE [7] en septembre 2005, la cour estime disposer des éléments pour caractériser un comportement fautif à l'encontre de l'employeur au regard des circonstances dans lesquelles l'éviction du salarié a été décidée, et des incidences incontestables sur son état de santé qui justifie l'allocation complémentaire d'une somme de 2.000 euros.

Sur la mise en cause du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la CLINIQUE [7] et du mandataire judiciaire

Il est constant que la CLINIQUE [7] pour laquelle une procédure de sauvegarde avait été prononcée par le tribunal de commerce bénéficie d'un plan pour apurer son passif et que la présente décision est donc opposable aux organes de la procédure collective.

Sur les intérêts au taux légal et l'application de l'article 1154 du code civil

Dans la mesure où la créance de M. [K] résulte du licenciement antérieur à la procédure collective ouverte au nom de la CLINIQUE [7] , le principe découlant de l'arrêt du cours des intérêts doit s'appliquer à l'espèce, ainsi que par voie de conséquence, l'application de l'article 1154 du code civil, de telle sorte que les intérêts au taux légal ne sont dûs qu'en ce qui concerne le rappels de salaires, indemnités de préavis et de licenciement qui doivent courir à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes et ce jusqu'à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité justifie au regard des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de faire droit à la demande de M. [K] à hauteur de la somme de 2.000 euros.

Par contre, au visa du même principe d'équité, les demandes de la CLINIQUE [7] et des organes de la procédure collective ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 octobre 2008.

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions récapitulatives de M. [K].

Confirme le jugement du 7 juin 2005 du Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a écarté la faute grave dans le cadre du licenciement de M. [B] [K], et en ce qu'il a fixé la créance de ce dernier envers la CLINIQUE [7] aux sommes suivante :

- rappel de salaire : 1.218 euros,

- indemnité de préavis :12.180,90 euros,

- congés payés sur préavis : 1.218 euros,

- frais irrépétibles : 700 euros.

Infirme ledit jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [B] [K] est sans cause réelle et sérieuse,

Fixe la créance de M. [B] [K] envers la CLINIQUE [7] aux sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 51.768,83 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45.000 euros,

Y ajoutant,

Fixe la créance complémentaire de M. [B] [K] envers la CLINIQUE [7] aux sommes suivantes :

- congés payés afférents au rappel de salaire : 121,80 euros,

- dommages intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 500 euros,

- dommages intérêts pour licenciement vexatoire : 2.000 euros,

- frais irrépétibles : 2.000 euros.

Dit la décision opposable à Me [R] [V], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, et Me [J], es qualité de mandataire judiciaire de la CLINIQUE [7], l'un et l'autre désignés dans le cadre de la sauvegarde.

Déboute M. [B] [K] de sa demande sur les intérêts au taux légal et l'application des règles en matière de capitalisation des intérêts, sauf en ce qui concerne ceux dus sur les sommes afférentes au rappel de salaire et indemnités de préavis et de licenciement qui doivent courir à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le Conseil de Prud'hommes et ce jusqu'à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés.

Condamne la CLINIQUE [7] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/04415
Date de la décision : 07/12/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°09/04415 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-07;09.04415 ?
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