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26/09/2012 | FRANCE | N°11-19013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2010), que Mme X..., engagée par la société Biodiag à compter du 1er juin 1995 en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée pour inaptitude physique par lettre du 24 février 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne reconnaître ni le harcèlement moral et sexuel ni la nullité de son licenciement et de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et

harcèlement, alors selon le moyen :

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 janvier 2010), que Mme X..., engagée par la société Biodiag à compter du 1er juin 1995 en qualité de secrétaire médicale, a été licenciée pour inaptitude physique par lettre du 24 février 2005 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne reconnaître ni le harcèlement moral et sexuel ni la nullité de son licenciement et de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et harcèlement, alors selon le moyen :

1°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1153-1 et suivants du même code, aucun salarié ne doit être licencié pour avoir subi des agissements de harcèlement sexuel ; qu'il est constant que la salariée a été placée en longue maladie à compter du 2 janvier 2002, avant d'être licenciée en raison de son inaptitude médicalement constatée au visa de l'article R. 241-51-1 du code du travail relatif au danger immédiat, un médecin psychiatre ayant constaté l'origine professionnelle de la dépression dont elle souffrait ; qu'en refusant d'examiner ce document médical produit par la salariée au soutien de sa demande, document qui était de nature à faire présumer un harcèlement moral et sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par un salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, elle se prévalait de l'attestation d'une collègue, Mme Y..., attestant que MM. Z...et E..., en qualité d'employeur, se montraient désagréables et méprisants envers la salariée « afin de la faire craquer nerveusement », d'une attestation de M. A...attestant qu'elle était régulièrement contrainte de remplacer « au pied levé » ses collègues qui ne s'étaient pas rendus à leur travail, ainsi que des nombreux courriers établissant en particulier le retard tant dans le règlement de ses indemnités pour ses arrêts de travail que dans la remise de ses bulletins de paie ; qu'en omettant de prendre en compte ces éléments avant de rejeter ses demandes au titre du harcèlement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1153-2 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ qu'en se bornant à énoncer péremptoirement que l'attestation de Mme B...versée aux débats, « ne comporte aucune précision sur les « plaisanteries de mauvais goût » faites à son détriment, ni « sur les dates et conditions auxquelles elle avait pu entendre des conversations de ses employeurs », sans analyser, même sommairement, cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, au vu du seul élément apporté par la salariée, ont estimé que celui-ci ne laissait pas présumer l'existence d'un harcèlement moral et sexuel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait enfin grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2002/ 2003 alors selon le moyen, que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/ 88/ CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à un travail effectif minimum de dix jours (ou d'un mois) pendant la période de référence ; qu'il en résulte que les travailleurs ont, en vertu de ce texte, droit à un congé payé d'une durée identique quelle que soit l'origine de leur absence pour raison de santé et que l'absence pour maladie professionnelle ne peut les priver de leur droit à congés ; qu'en la déboutant, victime de maladie professionnelle, du bénéfice de l'assimilation de la période de suspension de son contrat de travail à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 3141-5 du code du travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/ 88/ CE et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Mais attendu que la salariée n'a pas soutenu devant la cour d'appel que durant la période 2002/ 2003, elle avait été reconnue, par l'organisme d'assurance maladie compétent, relever de la maladie professionnelle ; que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de ses demandes tendant à voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral et sexuel, à voir constater la nullité de son licenciement et se voir octroyer des dommages et intérêts pour licenciement nul et en réparation du préjudice résultant du harcèlement ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 1152-1 et suivants du Code du Travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en l'espèce, même si Madame B...a bénéficié d'une ordonnance de non lieu en l'absence de charges suffisantes, force est de constater que l'attestation de cette dernière, qui n'a été salariée de la SELARL BIO DIAG que de juillet 2000 à janvier 2001, est le seul élément produit au débat pour faire présumer l'existence d'un harcèlement et qu'elle ne comporte aucune précision sur les « plaisanteries de mauvais goût » faites au détriment de Christine X..., ni sur les dates et conditions auxquelles elle avait pu entendre des conversations de ses employeurs ; qu'en l'absence d'éléments plus précis, et au vu de l'attestation de Madame C..., salariée de la SELARL BIO DIAG de 1990 à 2005, totalement opposée à celle de Madame B..., au vu également du ton employé par Christine X...dans sa lettre en date du 10 mai 2000 pour contester l'avertissement qui lui avait été précédemment notifié, c'est à juste titre que les premiers juges, rappelant que l'accumulation de sanctions disciplinaires (non contestées en l'espèce hormis le premier avertissement) ne constituait pas en soi un harcèlement, ont débouté Christine X...de ses demandes relatives à un harcèlement sexuel et moral ; que Christine X...ne produisant en cause d'appel pas plus d'éléments, leur décision sera confirmée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES que Mme CHRISTINE X...n'a jamais contesté les sanctions disciplinaires prises à son encontre d'une part ; que Mme CHRISTINE X...ne présente aucun élément permettant de donner du crédit à ses affirmations d'autre part ; qu'en conséquence, le Conseil déboute CHRISTINE X...de sa demande.

ALORS, d'une part, QUE aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article 1153-1 et suivants du même code, aucun salarié ne doit être licencié pour avoir subi des agissements de harcèlement sexuel ; qu'il est constant que la salariée a été placée en longue maladie à compter du 2 janvier 2002, avant d'être licenciée en raison de son inaptitude médicalement constatée au visa de l'article R. 241-51-1 du Code du travail relatif au danger immédiat, un médecin psychiatre ayant constaté l'origine professionnelle de la dépression dont elle souffrait ; qu'en refusant d'examiner ce document médical produit par la salariée au soutien de sa demande, document qui était de nature à faire présumer un harcèlement moral et sexuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1153-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond sont tenus de prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués par un salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, la salariée se prévalait de l'attestation d'une collègue, Madame D...épouse Y..., attestant que Messieurs Z...et E..., en qualité d'employeur de l'exposante, se montraient désagréables et méprisants envers cette dernière « afin de la faire craquer nerveusement », d'une attestation de Monsieur A...attestant que l'exposante était régulièrement contrainte de remplacer « au pied levé » ses collègues qui ne s'étaient pas rendus à leur travail, ainsi que des nombreux courriers établissant en particulier le retard tant dans le règlement de ses indemnités pour ses arrêts de travail que dans la remise de ses bulletins de paie ; qu'en omettant de prendre en compte ces éléments avant de rejeter les demandes de la salariée au titre du harcèlement, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1153-2 et L. 1154-1 du Code du travail.

ALORS, au demeurant, QU'en se bornant à énoncer péremptoirement que l'attestation de Madame B...versée aux débats par l'exposante, « ne comporte aucune précision sur les « plaisanteries de mauvais goût » faites au détriment de Christine X..., ni sur les dates et conditions auxquelles elle avait pu entendre des conversations de ses employeurs », sans analyser, même sommairement, cette attestation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande en paiement de la somme de 962, 30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2002/ 2003 ;

AUX MOTIFS QUE c'est ainsi à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de Christine X...à hauteur de 1411, 80 euros au titre de ses congés payés 2001/ 2002 et qu'il l'a déboutée de sa demande du même chef au titre de l'année 2002/ 2003 dans la mesure où elle n'a acquis aucun droit à congés payés pendant cette période.

ET AUX MOTIFS adoptés des premiers juges QUE le code du travail dans son article L 3141-1 dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ; que le salarié qui bénéficie d'une garantie de rémunération ou d'un revenu de substitution versé par l'employeur pendant un arrêt de travail ayant commencé avant le début de son congé est en arrêt de travail pour maladie et non en congé ; qu'il ne peut donc bénéficier de l'indemnité de congé payé, à plus forte raison cumuler cette indemnité avec ce revenu garanti ; qu'en l'espèce Madame Christine X...réclame des indemnités de congés payés pour la période 2002/ 2003 ; qu'en l'espèce il est établi que Mme Christine X...est en arrêt de travail longue maladie depuis 2002 jusqu'en 2005 ; que durant cette période, la salariée a bénéficié d'indemnités journalières ; que le Conseil constate que la maladie est survenue avant la prise de congés payés et qu'il y a eu une tentative de reprise effective du travail après la période de congés payés fixée par la société BIODAG ; que la salarié ne peut prétendre à une indemnisation en raison du principe de non cumul des indemnités journalières et complémentaires et des indemnités de congés payés.

ALORS QUE l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/ 88/ CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à un travail effectif minimum de dix jours (ou d'un mois) pendant la période de référence ; qu'il en résulte que les travailleurs ont, en vertu de ce texte, droit à un congé payé d'une durée identique quelle que soit l'origine de leur absence pour raison de santé et que l'absence pour maladie professionnelle ne peut les priver de leur droit à congés ; qu'en déboutant Madame X..., victime de maladie professionnelle du bénéfice de l'assimilation de la période de suspension de son contrat de travail à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 3141-5 du Code du travail, tel qu'il doit être interprété à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/ 88/ CE et de l'article 31 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-19013
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-19013


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19013
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