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26/09/2012 | FRANCE | N°11-17544

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17544


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2011), que M. X... a été engagé le 3 février 1992 par la société Senne, aux droits de laquelle vient la société Koné ; qu'il a été licencié, le 10 juillet 2006, pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

qu'il n'était pas fait grief à M. X... d'être intervenu à l'intérieur d'un boitier de sécuri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2011), que M. X... a été engagé le 3 février 1992 par la société Senne, aux droits de laquelle vient la société Koné ; qu'il a été licencié, le 10 juillet 2006, pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il n'était pas fait grief à M. X... d'être intervenu à l'intérieur d'un boitier de sécurité ; qu'en retenant néanmoins qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments précis, concordants et circonstanciés que le dysfonctionnement ainsi constaté sur cette porte ne pouvait avoir pour origine qu'une intervention humaine à l'intérieur du boîtier de dérivation fermé à clés, que seuls les préposés de la SAS Senne pouvaient ouvrir, anomalie qui ne lui était pas reprochée mais à un autre des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ qu'à tout le moins, ce faisant, elle a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis; que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel a considéré soit, que le salarié ne s'était pas aperçu que le palpeur de sécurité avait été débranché par un précédent intervenant, ce qui le rend responsable de cette absence de vérification ayant fait partie intégrante des points de contrôle visés en son rapport d'intervention, soit qu'il avait lui-même débranché le palpeur puis oublié de le réactiver après son intervention, par inadvertance, ce qui n'est pas moins grave pour un technicien justifiant de son ancienneté et de son expérience ; qu'en se fondant sur une seule inadvertance, sans expliquer en quoi le comportement du salarié qui avait plus de quatorze années d'ancienneté dans l'entreprise, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 , L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

4°/ que M. X... soutenait dans ses écritures que les anomalies constatées faisaient l'objet de descriptions très contradictoires, et que la mise en arrêt d'urgence de la porte avait pour objet, alors qu'elle n'était plus conforme, la vente de nouveaux matériels ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens déterminants, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

5°/ que si l'employeur a le pouvoir de contrôler et le droit d'évaluer l'activité de son personnel, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas nécessaire pour l'employeur de réaliser cet audit au contradictoire du salarié et qu'il n'est de surcroît pour l'employeur aucune obligation de procéder en la présence du salarié à la découverte d'une faute par lui commise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les moyens de contrôle du travail du salarié avaient été préalablement portées à sa connaissance, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard les articles 9 du code de procédure civile et des articles L. 1222-1, L. 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir apprécié souverainement les éléments de preuve soumis aux débats, a estimé constitué le manquement aux règles de sécurité invoqué par l'employeur dans sa lettre de licenciement, à l'exclusion de tout autre fait, a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa dernière branche et dès lors irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. Hospice X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... valablement prononcé pour faute grave et débouté ce dernier de ses demandes de salaire pendant la mise à pied et indemnités de préavis et les congés payés afférents, indemnité de licenciement, et dommages intérêts pour licenciement non causé et en réparation de son préjudice moral

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : aux termes de la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, que la rupture du contrat de travail de M. X... lui est imputée à faute au motif pris de manquements à ses obligations professionnelles ; qu'il incombe à l'employeur, invoquant de ce chef une faute grave, et se prétendant par suite exonéré de ses obligations, en termes d'indemnités, tant compensatrice de préavis que de licenciement, d'en apporter la preuve ; qu'il est constant que, le 10 mai 2006, M. X... recevait, à l'instar de tous autres techniciens de la SAS SENNE, la mise à jour du manuel de sécurité de la SA KONE, en étant informé que le respect des consignes de sécurité était obligatoire et que leur méconnaissance constituait une faute, étant par ailleurs établi que, ce même 10 mai 2006, M. Y..., Ingénieur Sécurité, réunissait l'ensemble des techniciens de la SAS SENNE pour une animation sur la sécurité ; que la SAS SENNE avait, au nombre de ses sites sous maintenance, une porte d'accès à un parking souterrain sis ... , sur laquelle il est avéré que M. X... avait été appelé à intervenir les 7 et 8 juin 2006, suivant bons d'intervention des mêmes jours, alors même qu'il n'est pas sérieusement contestable que le salarié avait bien été le dernier technicien à être alors intervenu sur cette porte ; Or que, le 15 juin 2006, M. Y..., Ingénieur Sécurité de la SA KONE, et M. Z..., Responsable des Opérations de la SAS SENNE, devaient effectuer des audits de sécurité sur six installations, tandis qu'il est avéré, au vu d'un rapport d'audit rédigé en date du 18 juin 2006 par M. Y..., à l'issue de cette visite, que l'examen de la porte de garage litigieuse révélait de graves négligences dans l'entretien de cette installation, ayant fortement mis en péril la sécurité des utilisateurs ; Qu'il était en effet alors littéralement consigné, en ce rapport :' ... :Cette porte présente des anomalies graves en matière de sécurité : - Un palpeur de sécurité de la porte est hors service, ce qui présente un risque grave d'écrasement lors de la fermeture. - M. A..., présent sur place à l'adresse indiquée, a remédié à cette grave anomalie. Après en avoir recherché les causes, il a été découvert un shunt sur l'ampli palpeur (sécurité basse). Ce shunt a été supprimé. - Des protections complémentaires doivent être envisagées dans la zone de fin de fermeture de porte pour assurer un niveau de sécurité conforme à la réglementation et norme en vigueur, cette zone ne se trouvant pas protégée. Vérifier qu'une proposition a été faite au client dans le cadre de notre devoir de conseil. - Par sécurité, cette porte a été mise à l'arrêt et le client informé. - Par ailleurs, malgré le carnet d'entretien où se trouve mentionné 'nettoyage et graissage', j'ai constaté que l'installation manquait d'un entretien sérieux' ; Que M. Y... atteste en outre précisément : 'Le 15 juin 2006, j'ai procédé à une journée d'audit sécurité sur différentes installations du parc de portes automatiques de la Société SENNE, en présence de M. Marc Z..., Responsable des Opérations. Dans le cadre de ces audits, j'ai été contraint de constater que la porte de garage sise au ... présentait des anomalies sévères en matière de sécurité, qui pouvaient potentiellement porter atteinte à l'intégrité physique des usagers de ladite installation. En effet, j'ai constaté que cette porte de garage présentait un risque majeur d'écrasement en phase de mouvement de la porte. La consultation du carnet d'entretien ce même jour mentionnait un rapport de visite rédigé par M. Ludger X..., visite réalisée le 7 juin 2006. Compte tenu du défaut de sécurité constaté, nous avons demandé l'intervention immédiate d'un responsable technique, M. Franck A..., qui a pu identifier la cause de ce dysfonctionnement majeur. En effet, la commande de l'organe de sécurité prémunissant contre le risque d'écrasement (palpeur) était totalement inopérante du fait d'une inhibition permanente (shunt au fil supplémentaire) d'un composant dans l'armoire de commandes. Par ailleurs, j'ai également constaté que la zone de débattement de la porte n'était pas conforme, ce qui risquait d'engendrer des risques graves lors du passage de véhicules. Compte tenu de ces éléments et du mauvais entretien général, j'ai vivement conseillé de mettre cette porte à l'arrêt pour raison de sécurité et d'effectuer une proposition au client de mise en sécurité et de conformité de ladite porte. D'autre part, le carnet d'entretien de cette installation ne mentionne aucunement ces anomalies qui devaient en tout état de cause être signalées au client, ainsi qu'aux services techniques SENNE par le technicien chargé de l'entretien de cette installation. Je tiens également à préciser que j'ai réuni l'ensemble des techniciens SENNE lors d'une animation sécurité réalisée le 10 mai 2006. A l'issue de cette animation, rappelant les consignes à observer, il a été remis à chaque participant un classeur sécurité contenant ces consignes de sécurité' ; Que M. A... confirme également : 'Le 15 juin 2006, j'ai été appelé par M. Marc Z..., Responsable des Opérations, et M. Jean Y..., qui procédaient à une journée d'audit sécurité sur différentes installations du parc de portes automatiques de la société SENNE, car ils venaient de constater un problème de sécurité sur une installation. Je me suis donc immédiatement libéré pour rejoindre mes collègues sur l'installation qui se situait au ... . A mon arrivée, j'ai en effet constaté de graves anomalies en matière de sécurité qui pouvaient potentiellement mettre en danger les utilisateurs de l'installation. La commande de l'organe de sécurité prémunissant contre les risques d'écrasement (palpeur) était inhibée de façon permanente (shunt sur le bornier ampli) rendant inopérant le système de sécurité. Compte tenu de ce qui précède, j'ai consigné l'installation porte ouverte, en m'assurant que celle-ci ne pouvait être remise en service, afin d'éliminer tout risque d'accident. Lors de cette intervention, nous avons informé la gardienne qui était présente lors de notre intervention' ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments précis, concordants et circonstanciés que le dysfonctionnement ainsi constaté sur cette porte ne pouvait avoir pour origine qu'une intervention humaine à l'intérieur du boîtier de dérivation fermé à clés, que seuls les préposés de la SAS SENNE pouvaient ouvrir ; Que, partant, dans la mesure où aucun technicien n'est intervenu sur cette installation après M. X... et avant la réalisation de cet audit, et où la mise hors service du palpeur n'a pour cause que son absence de branchement, le salarié en est seul responsable ; Que l'inhibition de cette sécurité constitue une anomalie sévère d'entretien mettant en jeu la sécurité des usagers, en les exposant à un risque d'accident grave de nature à porter atteinte à leur intégrité physique ; Que, pour autant, et en dépit de ce dysfonctionnement majeur de sécurité, M. X... a laissé cette installation défectueuse en l'état, sans relayer aucune information auprès de sa hiérarchie, ni davantage, auprès du client, à l'issue de sa visite de maintenance ; Qu'il en est ainsi, quand bien même le rapport d'intervention rédigé par M. X... ne fait aucunement état d'un tel dysfonctionnement, estimant que la barre palpeuse était en bon état de fonctionnement, et précisant, bien plus, avoir effectué le nettoyage et le graissage de l'installation quand l'audit constate par ailleurs un manque d'entretien criant ; Que l'employeur est en effet fondé à soutenir, en cet état, soit que le salarié ne se fût point aperçu que le palpeur de sécurité avait été débranché par un précédent intervenant, ce qui le rend responsable de cette absence de vérification ayant fait partie intégrante des points de contrôle visés en son rapport d'intervention, soit qu'il l'eût lui-même débranché puis oublié de le réactiver après son intervention, par inadvertance, ce qui n'en est pas moins grave pour un technicien justifiant de son ancienneté et de son expérience ; Qu'il est en tout état de cause démontré qu'après la visite de maintenance effectuée le 7 juin 2006 par M. X... sur cette porte de garage, l'installation était, en l'état, dangereuse, et le demeurait encore tout autant, après qu'il fut bien pourtant de nouveau intervenu dès le lendemain, 8 juin 2006, pour un dépannage lié à des nuisances sonores, faute pour lui de s'être davantage aperçu de ce dysfonctionnement ou d'avoir été en mesure de le corriger, au point d'avoir engagé la responsabilité de la SA KONE en cas de survenance d'un accident, en sorte que le salarié avait par-là même négligé les consignes de sécurité sur cette installation dont il était en charge ; que M. X... ne saurait par ailleurs prospérer à arguer autrement de la non-conformité de la porte litigieuse aux normes en vigueur, quand il s'agit là d'un problème distinct, comme tel insusceptible d'exonérer le salarié de sa responsabilité, pour n'avoir pas procédé à la vérification du palpeur de sécurité, et ainsi accru les risques d'accident ; Qu'il est pour le surplus indifférent que seuls six sites aient été visités, par sondage, à la faveur de l'audit des installations de la SAS SENNE ainsi réalisé, et non l'ensemble du parc de portes de garage dont cette société avait alors en charge la maintenance, dès lors que la non-conformité de l'installation litigieuse aux règles de sécurité reste, pour autant, acquise aux débats ; Qu'il n'était pas davantage nécessaire pour l'employeur de réaliser cet audit au contradictoire du salarié, fin de constater avec lui l'anomalie relevée sur la porte litigieuse, afin de lever toute prétendue ambiguïté, -toutefois inexistante-, sur la réalité des faits, n'en étant pas moins dûment établie, au vu des éléments pertinents qui précèdent, et alors même qu'il n'est de surcroît pour l'employeur aucune obligation de procéder en la présence du salarié à la découverte d'une faute par lui commise ; Que, dans un tel contexte, il ne peut pas davantage être utilement soutenu par M. X... que son licenciement eût en réalité participé d'un motif économique, dont il n'est par ailleurs aucune preuve, tant la SA KONE devait tout au contraire alors massivement recruter, après n'avoir définitivement repris la SAS SENNE le 31 août 2006, par voie de transmission universelle de patrimoine, que dans une stratégie de développement, et donc sans intention aucune de réduire ses effectifs ; dans ces conditions, que les manquements de M. X... à ses obligations professionnelles, ayant consisté en une méconnaissance avérée des règles de sécurité, constituant ainsi non seulement une cause réelle et sérieuse, mais caractérisant encore une faute grave au soutien de son licenciement, ayant comme telle, rendu impossible toute poursuite de la relation de travail, y compris pendant la durée, même limitée, du préavis, qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée, pour, statuant à nouveau, juger le licenciement du salarié valablement prononcé pour faute grave, et le débouter par suite de toutes ses demandes, fins et prétentions, infondées, en ce compris, -mais sauf à ajouter de cet autre chef au jugement entrepris, s'agissant en effet d'une demande nouvelle à hauteur d'appel-, de ses prétentions indemnitaires au titre de la réparation de son préjudice moral en raison des circonstances censément abusives ou vexatoires ayant certes pu dans le principe néanmoins présider à la rupture de son contrat de travail, tant ses seules allégations en ce sens ne sont en rien justifiées, mais bien plutôt démenties, par les éléments de la cause ;

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il n'était pas fait grief à Monsieur X... d'être intervenu à l'intérieur d'un boitier de sécurité ; qu'en retenant néanmoins qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments précis, concordants et circonstanciés que le dysfonctionnement ainsi constaté sur cette porte ne pouvait avoir pour origine qu'une intervention humaine à l'intérieur du boîtier de dérivation fermé à clés, que seuls les préposés de la SAS SENNE pouvaient ouvrir, anomalie qui ne lui était pas reprochée mais à un autre des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé L 1232-6 du Code du travail QU'à tout le moins, ce faisant, elle a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile.

ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pour la durée limitée du préavis; que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel a considéré soit, que le salarié ne s'était pas aperçu que le palpeur de sécurité avait été débranché par un précédent intervenant, ce qui le rend responsable de cette absence de vérification ayant fait partie intégrante des points de contrôle visés en son rapport d'intervention, soit qu'il avait lui-même débranché le palpeur puis oublié de le réactiver après son intervention, par inadvertance, ce qui n'est pas moins grave pour un technicien justifiant de son ancienneté et de son expérience ; qu'en se fondant sur une seule inadvertance, sans expliquer en quoi le comportement du salarié qui avait plus de quatorze années d'ancienneté dans l'entreprise, rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 , L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;

ALORS encore QUE Monsieur X... soutenait dans ses écritures que les anomalies constatées faisaient l'objet de descriptions très contradictoires, et que la mise en arrêt d'urgence de la porte avait pour objet, alors qu'elle n'était plus conforme, la vente de nouveaux matériels ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces moyens déterminants, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;

ALORS QUE si l'employeur a le pouvoir de contrôler et le droit d'évaluer l'activité de son personnel, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas nécessaire pour l'employeur de réaliser cet audit au contradictoire du salarié et qu'il n'est de surcroît pour l'employeur aucune obligation de procéder en la présence du salarié à la découverte d'une faute par lui commise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les moyens de contrôle du travail du salarié avaient été préalablement portées à sa connaissance, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale au regard les articles 9 du code de procédure civile et des articles L. 1222-1, L. 1222-3 et L. 1222-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17544
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-17544


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17544
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