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26/09/2012 | FRANCE | N°11-15481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2011), que M. X..., engagé le 2 avril 1990 en qualité de contremaître par la Mutualité de la fonction publique Centre de la Gabrielle, est devenu moniteur d'atelier, échelon 1 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant au complément de rémunération qu'il aurait dû pe

rcevoir pour la période du 1er juillet 2003 au 1er septembre 2010 et de fixer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2011), que M. X..., engagé le 2 avril 1990 en qualité de contremaître par la Mutualité de la fonction publique Centre de la Gabrielle, est devenu moniteur d'atelier, échelon 1 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant au complément de rémunération qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er juillet 2003 au 1er septembre 2010 et de fixer le salaire mensuel de référence incluant la prime de 32 points à la somme de 2 497,91 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'avenant à la FEHAP n° 2002-2 du 25 mars 2002 que "le moniteur d'atelier titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2 et au-delà bénéficie d'un complément diplôme égal à 32 points" ; qu'en lui accordant un complément diplôme de 32 points parce qu'il apportait la preuve qu'il bénéficiait d'un diplôme turc sanctionnant quatre années d'études supérieures, sans établir que ce titre obtenu après quatre années d'études supérieures au sens du système éducatif turc équivalait à un diplôme de niveau bac + 2 au sein du système français, cela ne résultant d'aucun des documents cités dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant à la convention collective FEHAP n° 2002-02 du 25 mars 2002 ;
2°/ que seul un établissement de l'enseignement supérieur peut reconnaître l'équivalence entre un diplôme étranger et un diplôme français ; qu'à supposer que la cour d'appel ait voulu, d'elle-même, reconnaître l'équivalence entre le diplôme obtenu par le salarié en Turquie et un diplôme français de niveau bac + 2, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et violé les lois des 16 et 24 août 1790 ;
3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'il faisait valoir que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'un complément diplôme à compter du 17 septembre 2010, date à laquelle il a été nommé à un poste de moniteur éducateur, différent de celui de moniteur atelier, pour lequel aucun complément diplôme n'est prévu ; qu'en fixant le salaire de référence incluant la prime de 32 points à la somme de 2 497,91 euros sans répondre aux conclusions susvisées de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, sans excéder ses pouvoirs, constaté que le diplôme d'ingénieur agronome obtenu par le salarié en Turquie était d'un niveau au moins équivalent à celui d'un diplôme sanctionnant en France deux années d'études supérieures après le baccalauréat ;
Et attendu, ensuite, que c'est seulement pour la période allant jusqu'au 1er septembre 2010 que l'arrêt fixe le salaire de référence à la somme de 2 497,91 euros incluant la prime de 32 points ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutualité de la fonction publique Centre de la Gabrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité de la fonction publique Centre de la Gabrielle à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Mutualité de la fonction publique Centre de la Gabrielle
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Mutualité Fonction Publique - centre de la Gabrielle à payer à Monsieur X... les sommes de 12 052,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant au complément de rémunération qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er juillet 2003 au 1er septembre 2010 et 1205,28 euros au titre des congés payés afférents et d'AVOIR fixé le salaire mensuel de référence incluant la prime de 32 points à la somme de 2497,91 euros ;
AUX MOTIFS QU'« En application des dispositions de l'article L.1132-1 du Code du travail, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification, de promotion professionnelle. Il n'est pas contesté qu'aux termes d'un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 la convention collective de la FEHAP (Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés) à laquelle le salarié était soumis, un complément de rémunération égal à 32 points a été prévu pour les moniteurs d'atelier titulaires d'un diplôme de niveau bac + 2 et au-delà. Monsieur X..., qui justifie être titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome turc obtenu le 15 juillet 1987, prétend avoir droit à ce complément de rémunération depuis le 1er juillet 2003 et sollicite : - une somme de 12 052,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant au complément de rémunération de 32 points pour la période du 1er juillet 2003 au 1er septembre 2010, - 1205,28 euros au titre des congés payés afférents, la fixation du salaire de référence à la somme mensuelle de 2497,91 euros bruts. Il soutient qu'au regard de la réponse du Centre International d'Etudes Pédagogiques (ClEP) organisme sollicité par son employeur, il appartenait à ce dernier d'apprécier si le diplôme qu'il présentait consacrait bien les connaissances et aptitudes correspondant à son poste de moniteur d'atelier. Monsieur X... prétend quant à lui rapporter la preuve de son niveau d'études par une attestation délivrée le 5 juin 2009 par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (à même d'apprécier son diplôme d'ingénieur agronome), selon laquelle son diplôme d'ingénieur agronome turc sanctionnait quatre années d'études supérieures dans le système éducatif turc ; que dans le système éducatif français, les diplômes sanctionnant 4 années d'études après le baccalauréat relevaient du niveau II de la nomenclature des niveaux de formation, c'est-à-dire d'un niveau comparable à celui de la licence ou de la maîtrise. Il estime donc rapporter la preuve que son diplôme d'ingénieur agronome turc était supérieur à BAC + 2. La MUTUALITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (MFP) demande la confirmation du jugement entrepris en soutenant que Monsieur X... ne démontre pas être titulaire d'un diplôme étranger équivalent à BAC + 2 en France et à titre subsidiaire de le débouter de sa demande pour la période postérieure au 17 septembre 2010. La MFP prétend, au vu de la réponse du CIEP, que pour apprécier si le diplôme de Monsieur X... est équivalent à bac + 2, il lui appartient de solliciter un établissement d'enseignement supérieur français, lequel sur proposition d'une commission pédagogique, déterminera son niveau d'admission et par conséquent son niveau d'études en France. Elle soutient que l'attestation de reconnaissance de niveau d'études délivrée jusqu'au 31 août 2009 par le Centre ENIC-NARIC FRANCE ou le Ministère de l'Agriculture pour la filière agricole ou par les rectorats jusqu'au 31 décembre 2007, n'établissait que le niveau atteint dans le système éducatif étranger auquel le diplôme appartenait, mais qu'il n'effectuait pas de comparaison avec le système éducatif français. La MFP indique que depuis 2009, l'attestation de comparabilité délivrée pour un diplôme obtenu à l'étranger n'est pas une équivalence; que ce document ne peut servir de fondement à la demande de Monsieur X.... La question qui se pose en l'espèce est de savoir si le diplôme d'ingénieur agronome obtenu par Monsieur X... en Turquie lui permettait de bénéficier du complément de rémunération de 32 points accordé aux moniteurs d'atelier titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 2 et au-delà. Il ressort de la lettre du Centre International d'Etudes Pédagogiques (CIEP) du 27 avril 2008 abritant le Centre d'information sur la reconnaissance des diplômes ERIC NARIC (European Network of Information Centres- National Academie Recognition Information Centres) qu'une attestation de reconnaissance de niveau d'études pour son diplôme obtenu à l'étranger a été délivré à Monsieur X... en ces termes : "Nous attestons au vu des pièces qui nous ont été présentées, que le diplôme ‘Lisans Diplomasi' ‘spécialité Ingénieur en Agronomie', délivré le 15 juillet 1987 par la Faculté d'Agronomie de l'Université de Curokova (Turquie) sanctionne quatre années d'études supérieures dans le système éducatif turc. Ce diplôme permet à son détenteur en Turquie de poursuivre ses études supérieures ou de travailler dans le domaine de l'agronomie". L'auteur de cette lettre apportait à Monsieur X... les précisions suivantes : "Je vous informe qu'il n'existe pas de principe juridique d'équivalence entre les titres et les diplômes obtenus à l'étranger et les diplômes français délivrés par le ministère de l'Education nationale, et par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. En ce qui concerne la reconnaissance professionnelle de diplômes étrangers, il appartient aux employeurs ou à l'administration organisatrice d'un concours d'apprécier si les titres présentés consacrent les connaissances appropriées à l'emploi postulé. Si vous désirez poursuivre des études dans un établissement d'enseignement supérieur français, vous pouvez, sur présentation du ou des diplômes étrangers que vous possédez, demander une dispense d'études auprès de l'établissement dans lequel vous souhaiteriez préparer un diplôme français. Le Président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné déterminera votre niveau d'admission sur proposition d'une commission pédagogique. (. . .) Cette dispense est destinée à vous permettre de conserver tout ou partie de vos acquis antérieurs." Monsieur X... justifie avoir obtenu du Service de l'Enseignement Technique du Ministère de l'agriculture et de la pêche une "attestation de niveau d'études" datée du 5 juin 2009 ainsi libellée : "je certifie au vu des pièces qui m'ont été présentées, que le Diplôme d'ingénieur agronome délivré le 15 juillet 1987 par l'Université de Curokova en Turquie à Monsieur MUSTAFA X..., né le 26 janvier 1966 à Kahramanmaras en Turquie et qui a obtenu la nationalité française par décret du 30 août 1996 avec l'autorisation légale de prendre le nom de David X..., sanctionne 4 années d'études supérieures dans le système éducatif turc. Dans le système éducatif français, les diplômes sanctionnant 4 années d'études après le baccalauréat relèvent du niveau II de la nomenclature des niveaux de formation de 1969. La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit." Contrairement à ce que soutient la MFP, il n'est pas demandé à Monsieur X... de présenter un diplôme d'ingénieur agronome équivalent au diplôme français, pour prétendre au complément de rémunération, mais un diplôme sanctionnant un niveau d'études de plus de deux ans après le baccalauréat. En l'espèce, au vu des attestations délivrées tant par le CIEP que par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, Monsieur X... rapporte la preuve qu'il est bien titulaire d'un tel diplôme puisqu'il bénéficie d'un titre sanctionnant quatre années d'études supérieures. Faute par la MFP de prouver le contraire, les attestations fournies par l'appelant seront déclarées suffisantes pour lui ouvrir le droit au bénéfice du complément de rémunération de 32 points prévu par la convention collective. Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de condamner la MFP à payer à Monsieur David X... la somme de 12 052,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant au complément de rémunération de 32 points qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er juillet 2003 au 1er septembre 2010, cette somme n'étant pas contestée dans son montant. La MFP sera en outre condamnée à lui verser la somme de 1205,28 euros correspondant aux congés payés afférents, le salaire mensuel de référence incluant la prime de 32 points étant quant à lui fixé à 2497,91 euros. La MFP sera par ailleurs condamnée à délivrer à Monsieur X... des bulletins de paie conformes à cette situation » ;
1) ALORS QU'il résulte de l'avenant à la FEHAP n° 2002-2 du 25 mars 2002 que « le moniteur d'atelier titulaire d'un diplôme de niveau bac + 2 et au-delà bénéficie d'un complément diplôme égal à 32 points » ; qu'en accordant un complément diplôme de points à Monsieur X... parce qu'il apportait la preuve qu'il bénéficiait d'un diplôme turc sanctionnant quatre années d'études supérieures, sans établir que ce titre obtenu après quatre années d'études supérieures au sens du système éducatif turc équivalait à un diplôme de niveau bac + 2 au sein du système français, cela ne résultant d'aucun des documents cités dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant à la convention collective FEHAP n° 2002-02 du 25 mars 2002 ;
2) ALORS QUE seul un établissement de l'enseignement supérieur peut reconnaître l'équivalence entre un diplôme étranger et un diplôme français ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait voulu, d'elle-même, reconnaître l'équivalence entre le diplôme obtenu par le salarié en Turquie et un diplôme français de niveau bac+2, la Cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et violé les lois des 16 et 24 août 1790 ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'employeur faisait valoir que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'un complément diplôme à compter du 17 septembre 2010, date à laquelle il a été nommé à un poste de moniteur éducateur, différent de celui de moniteur atelier, pour lequel aucun complément diplôme n'est prévu (conclusions d'appel page 7) ; qu'en fixant le salaire de référence incluant la prime de 32 points à la somme de 2497,91 euros sans répondre aux conclusions susvisées de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée par lettre du 30 octobre 2009, et condamné l'exposante à payer à Monsieur X... la somme de 220,40 euros correspondant aux salaires retenus au titre de cette mise à pied, outre 22,04 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces produites que par lettre recommandée AR du 30 octobre 2009 Monsieur X... s'est vu notifier une mise à pied de trois jours avec retenue sur salaire correspondant à ces trois jours, pour avoir directement passé une commande de 12 orchidées auprès des établissements MOREUX, fournisseur du Centre de la Gabrielle et de les avoir fait livrer au "JARDILAND MEAUX". Il a été reproché au salarié de n'avoir pas respecté les procédures en la matière en passant directement une commande auprès d'un fournisseur, d'avoir dissimulé les faits, d'avoir fait une tentative d'escroquerie en faisant livrer ces fleurs ailleurs qu'à l'adresse habituelle sans préciser qu'il s'agissait d'une commande personnelle à facturer comme telle, et d'avoir menti en prétendant le contraire. En l'espèce, Monsieur X... indique avoir voulu acheter le 14 septembre 2009 des fleurs pour un ami à l'occasion d'un mariage, mais il conteste la dissimulation, le mensonge et la tentative d'escroquerie qui lui sont reprochés. Il prétend avoir signalé au fournisseur qu'il s'agissait d'une commande personnelle et soutient que celui-ci s'est trompé au moment de la facturation. Il n'est pas contesté que le salarié avait le droit de bénéficier à titre personnel auprès des fournisseurs de la structure de tarifs préférentiels (réduction de 60%) pour des commandes personnelles. Par ailleurs, le Centre de La Gabrielle avait formellement demandé aux Établissements MOREUX par lettre du 23 avril 2009 de refuser toute demande non accompagnée d'un bon de commande émanant de la structure. Selon les pièces versées aux débats, les Établissements MOREUX (établissement horticole) ont adressé au Centre de la Gabrielle une facture du 16 septembre 2009 d'un montant de 132,09 euros afin d'obtenir le règlement de 12 orchidées dont la livraison avait été effectuée, non pas à l'adresse du Centre, mais au "ARDILAND MEAUX". Cette facture ne faisait référence à aucun bon de commande émanant de la structure (ESAT du Centre de la Gabrielle). A la suite du refus du centre d'acquitter la facture, les fleurs ont été restituées par Monsieur X... aux Établissements MOREUX, lesquels ont alors délivré un avoir au Centre La Gabrielle correspondant au montant de la facture. La MFP-Centre de La Gabrielle verse aux débats un courriel des établissements MOREUX du 15 octobre 2009 précisant ceci : "Suite à la demande de Monsieur David X..., nous avons déposé une commande d'orchidées phalaenopsis d'une valeur de 125,20 euros HT chez notre client ‘Jardiland' de Mareuil les Meaux afin d'éviter à Monsieur X... de venir chercher chez nous et ainsi de faire un grand déplacement pour une petite commande. C'est donc avec plaisir que nous et notre client ‘Jardiland' lui avons rendu ce service, et nous avons donc naturellement facturé cette commande comme d'habitude au nom du CAT La Gabrielle puisque l'on ne nous a absolument pas demandé de la faire au nom de Monsieur X... (peut être par omission de sa part, mais certainement pas par notre volonté). Suite à l'appel du magasin ‘Jardiland' à votre établissement pour vous signaler que la commande était à votre disposition, vous nous avez fait savoir que cette commande était nulle et non avenue. Nous avons récupéré cette marchandise par les soins de X... et avons établi l'avoir en conséquence." Si ces éléments établissent bien que la demande de livraison de fleurs litigieuse n'a pas été effectuée selon les procédures prescrites (absence de bon de commande émanant de la structure, livraison à une adresse autre que celle de l'établissement), et que le salarié a omis de préciser qu'il s'agissait d'une commande personnelle, en revanche le Centre de la Gabrielle ne rapporte pas la preuve d'une tentative d'escroquerie de la part du salarié ayant pour objet de faire payer par le centre, une commande personnelle. L'employeur n'a jamais proposé à Monsieur X... d'acquitter la facture litigieuse, alors que ce dernier a toujours affirmé qu'il s'agissait d'une commande personnelle. Dans ces circonstances, si Monsieur X... a bien omis de respecter les procédures prescrites même pour une commande dont il était personnellement bénéficiaire, la sanction de trois jours de mise à pied se révèle disproportionnée au regard de la faute réellement commise et de l'absence d'antécédents disciplinaires chez un salarié ayant 19 ans d'ancienneté. Il y a donc lieu d'annuler la mise à pied de trois jours notifiée par lettre du 30 octobre 2009 et d'ordonner à la MFP de verser à Monsieur X... les salaires correspondant à ces trois jours, soit la somme de 220, 40 euros, outre 22,04 euros au titre des congés payés afférents. La MFP devra par ailleurs délivrer au salarié un bulletin de salaire rectificatif » ;
1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, pour juger la sanction du 30 octobre 2009 disproportionnée, que le salarié n'avait pas tenté de faire payer à son employeur une commande personnelle dont Monsieur X... avait «toujours affirmé qu'il s'agissait d'une commande personnelle » après avoir pourtant affirmé que les éléments de preuve versés aux débats « établissent bien… que le salarié a omis de préciser qu'il s'agissait d'une commande personnelle », la Cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en jugeant que la volonté du salarié de faire payer par son employeur une commande personnelle n'était pas établie au prétexte que l'employeur n'aurait pas proposé au salarié de s'acquitter de la facture litigieuse, sans préciser quelle aurait pu être l'origine d'une telle obligation de l'employeur s'agissant d'une facture libellée au nom de l'entreprise et concernant des biens que le salarié, sans jamais proposer de les payer, avait immédiatement restitués au fournisseur qui avait établi un avoir au bénéfice de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1 et suivants du Code du travail ;
3) ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté qu'à la suite du refus de l'employeur d'acquitter la facture, les fleurs commandées ont été restituées par Monsieur X... aux établissements MOREUX, lesquels ont délivré un avoir au centre La Gabrielle correspondant au montant de la facture ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être reproché au salarié d'avoir tenté de faire payer par l'employeur une commande personnelle au prétexte que l'employeur n'avait pas proposé au salarié de régler la facture litigieuse, sans rechercher si, en l'état de sa restitution spontanée de la commande au fournisseur, il n'était pas suffisamment avéré, même en l'absence de proposition de prise en charge du paiement par l'employeur, que le salarié avait l'intention de faire payer à son employeur la commande litigieuse qu'il avait passée sans indiquer qu'elle était personnelle et qu'il n'a jamais proposé de régler lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1331-1 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15481
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-15481


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15481
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