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26/09/2012 | FRANCE | N°11-14989

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14989


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er juin 2004, en qualité de VRP, par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest SICO Barbe-Bleue ; qu'ayant été licenciée le 16 septembre 2009 par lettre recommandée visant également la levée de la clause de non-concurrence, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titr

e de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er juin 2004, en qualité de VRP, par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest SICO Barbe-Bleue ; qu'ayant été licenciée le 16 septembre 2009 par lettre recommandée visant également la levée de la clause de non-concurrence, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement faisant état de l'inaptitude médicalement constatée de la salariée et du refus de son reclassement par cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le refus de tout poste de reclassement par le salarié concerné caractérise l'impossibilité de le reclasser ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas expressément refusé tout poste de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement ;
Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement mentionnait l'inaptitude de la salariée, mais non l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel, qui en a exactement déduit l'absence d'énoncé d'un motif précis de licenciement, n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ;
Attendu que sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des sommes à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence et de congés payés, l'arrêt retient que la société, qui a indiqué à Mme X..., dans la lettre de licenciement, qu'elle était libérée à la date de son arrêt, de la clause de non-concurrence spécifiée dans son contrat de travail, n'a pas renouvelé cette dispense dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat et ne l'a pas ainsi dispensée régulièrement au regard des dispositions de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 n'exige pas de l'employeur une réitération de sa renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence dont la lettre recommandée de licenciement avait déjà fait mention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SICO à payer à Mme X... les sommes de 24 460,80 et 2 446,08 euros à titre de contrepartie financière et de congés payés, l'arrêt rendu le 3 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ces demandes à titre de contrepartie financière et de congés payés ;
Dit n'y avoir lieu à modification des dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne Mme X... aux dépens de l'instance de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la Société industrielle et commerciale de l'Ouest Barbe-Bleue
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SICO au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE si un salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi pour un motif médical qui n'a pas d'origine professionnelle, l'employeur qui - est tenu de lui proposer, en prenant en considération, après les avoir, si nécessaire, sollicitées, les conclusions écrites du médecin du Travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, - ne peut le licencier que si le reclassement s'avère impossible, le refus par un salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'impliquant pas, à lui seul, le respect par celui-ci de cette obligation de reclassement ; que tout d'abord, que la SAS SICO, qui n'apporte aux débats aucun élément permettant de constater qu'elle a sollicité du médecin du Travail des indications sur l'aptitude de Madame X... à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ni qu'il n'existait, au sein de l'entreprise ou de celles du groupe auquel elle appartenait au travers d'une société holding regroupant également la société Magasins Bleus, aucun autre emploi approprié aux capacités de sa salariée et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail, ne permet pas, ainsi, à la cour de constater qu'elle a recherché avec sérieux la possibilité de reclasser sa salariée ; qu'ensuite, la SAS SICO ne pouvait ainsi mentionner comme seul motif du licenciement le refus de Madame X... du seul poste proposé sans mentionner que son reclassement était impossible ; qu'il en résulte que le licenciement pour inaptitude de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera en conséquence fait droit aux demandes de Madame X... en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice des congés payés y afférents dont la SAS SICO ne conteste pas, même subsidiairement, les montants ; que Madame X..., qui a reçu paiement d'une indemnité de licenciement, justifie d'un chômage prolongé et établit ainsi un préjudice dont la réparation, qui n'est pas entièrement assurée par l'indemnité susvisée, implique l'allocation de 20.000 euros ; que par ailleurs la SAS SICO remboursera au profit de l'Assedic concernée les allocations de chômage effectivement versées à Madame Pierrette X... durant les six premiers mois du chômage consécutif au licenciement,
ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement faisant état de l'inaptitude médicalement constatée de la salariée et du refus de son reclassement par cette dernière ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail.
ET ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que le refus de tout poste de reclassement par le salarié concerné caractérise l'impossibilité de le reclasser ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la salariée n'avait pas expressément refusé tout poste de reclassement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SICO au paiement de la somme de 24.460,80 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de la somme de 2.446,08 euros au titre des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE selon l'article 17 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, dont les parties reconnaissent qu'elle est applicable à l'entreprise, l'employeur pourra, sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture du contrat, dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée ; qu'il en résulte que la SAS SICO, qui a indiqué à Madame X..., dans la lettre de licenciement, qu'elle était "libérée à la date de (son) arrêt, de la clause de non concurrence spécifiée dans (son) contrat de travail ", et qui n'a pas renouvelé cette dispense dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat, ne l'a pas ainsi dispensée régulièrement, au regard des dispositions du texte précité, de l'exécution de la clause contractuelle de non-concurrence ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame X... sur ce point dont le quantum n'est pas, même subsidiairement, critiqué par la SAS SICO.
ALORS QUE l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 autorise l'employeur à dispenser le salarié de l'exécution de la clause de nonconcurrence dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la rupture du contrat de travail ; la renonciation, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement à la rupture, remplit les conditions prévues par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 même si elle est intervenue dans la même lettre que le licenciement ; qu'en retenant que la société SICO, qui avait dispensé la salariée de l'exécution de la clause de non concurrence dans la lettre lui notifiant son licenciement, n'avait pas renouvelé cette dispense dans un délai de 15 jours, pour la condamner au paiement de la contrepartie financière à la clause de non concurrence, la Cour d'appel a violé l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14989
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-14989


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14989
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