La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2012 | FRANCE | N°11-14232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2011), que Mme X... a été employée de 1993 à 2006 par la société Hôtel du Cap Eden Roc en qualité de préposée au service "fitness", dans le cadre de contrats à durée déterminée pour la durée de la saison; que le 28 février 2007, l'employeur l'a informée qu'il était impossible de conclure un contrat saisonnier dans le cadre du service "fitness" dans la mesure où cette activité avait été sous-traitée à une société commerciale indépend

ante et lui a proposé un poste de femme de chambre "aux mêmes conditions de salaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2011), que Mme X... a été employée de 1993 à 2006 par la société Hôtel du Cap Eden Roc en qualité de préposée au service "fitness", dans le cadre de contrats à durée déterminée pour la durée de la saison; que le 28 février 2007, l'employeur l'a informée qu'il était impossible de conclure un contrat saisonnier dans le cadre du service "fitness" dans la mesure où cette activité avait été sous-traitée à une société commerciale indépendante et lui a proposé un poste de femme de chambre "aux mêmes conditions de salaire et de répartition de masse"; que la salariée qui a refusé ce poste au motif qu'il ne correspondait en rien aux attributions qu'elle remplissait de manière continue depuis 14 ans, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée et de le condamner à payer une indemnité de requalification, alors selon le moyen, que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les contrats de travail saisonniers ne comportaient pas de clause de reconduction et que la société Hotel du Cap Eden Roc disposait d'un personnel permanent notamment administratif, de secrétariat, concierge, entretien du jardin pendant les périodes de fermeture de l'hôtel, ce dont il résultait que l'entreprise fonctionnait toute l'année ; qu'en considérant pourtant que la salariée ayant travaillé au sein de l'hôtel chaque saison pendant 14 ans, pendant la totalité de la période d'ouverture de l'établissement, la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, sans relever qu'elle était employée pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a entaché son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2 3° et L. 1244-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait été occupée au cours de quatorze saisons successives suivant plusieurs contrats saisonniers, pendant la totalité de la période d'ouverture de l'hôtel de telle façon qu'elle occupait un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise sans que la présence de personnel administratif ou d'entretien pendant les périodes de fermeture ne vienne remettre en cause ce caractère permanent, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture lui est imputable et de le condamner en conséquence au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation du chef du dispositif relatif à la requalification des contrats de travail saisonniers entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif ayant condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Hotel du Cap Eden Roc avait critiqué le motif de la décision de première instance ayant retenu que le poste occupé par Mme Claude X... impliquait des tâches de nettoyage, des prises de commande, des conseils de produits et donc des contacts avec la clientèle qui n'étaient pas dans le poste de femme de chambre proposé, en faisant valoir qu'il résultait des pièces produites, notamment par la salariée (pièce 76) que celle-ci se contentait de prendre des rendez-vous, hors période d'ouverture ; qu'en considérant pourtant que l'employeur ne contestait pas que l'emploi de Mme Claude X... impliquait, notamment par la prise de rendez-vous et la vente de boissons et de produits de soins, des contacts directs avec la clientèle le différenciant d'un poste de femme de chambre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction peut changer les conditions de travail d'un salarié, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait auparavant dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas la modification du contrat de travail ; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour considérer que la proposition de l'employeur entraînait une modification du contrat de travail, que l'emploi de Mme X... impliquait des contacts directs avec la clientèle le différenciant d'un poste de femme de ménage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que les pourboires remis personnellement au salarié par les clients constituent une simple libéralité et non un élément du salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que la société Hotel du Cap Eden Roc avait proposé à Mme Claude X..., pour la saison 2007, un emploi de femme de chambre, aux mêmes conditions de salaire et de répartition de masse que précédemment, ce dont il résulte que les modalités de versement des pourboires à Mme Claude X... par l'employeur restaient identiques ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la proposition de l'employeur entraînait une modification substantielle du contrat de travail, que le poste proposé n'entraînait pas les mêmes possibilités de perception de pourboires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'à titre subsidiaire, il incombait à la salariée, qui prétendait que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, de rapporter la preuve de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant pourtant que la proposition de l'employeur revenait à une modification du contrat de travail, au seul motif que l'allégation de la salariée, selon laquelle le poste proposé n'offrait pas les mêmes possibilités de perception de pourboires, n'était pas sérieusement combattue par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant par motifs propres et adoptés , relevé que les fonctions de femmes de chambre qui lui étaient proposées n'étaient pas comparables avec celles de préposée "fitness" que la salariée exerçait, supposant, outre des taches de nettoyage, des prises de commande, le conseil de produits et un contact avec la clientèle, de sorte que cette nouvelle tache n'était plus en rapport avec sa qualification, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a pu décider que l'employeur avait procédé à une modification du contrat de travail de l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel du Cap Eden Roc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel du Cap Eden Roc ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Hôtel du Cap Eden Roc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée et d'avoir en conséquence condamné la société HOTEL DU CAP EDEN ROC à payer à Mme Claude X... une indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de requalification des relations contractuelles, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, la société HOTEL DU CAP EDEN ROC soutient que Mme X... a signé en toute connaissance de cause des contrats saisonniers successifs, qu'elle a perçu des indemnités de l'ASSEDIC durant les périodes de fermeture de l'hôtel et n'a jamais eu le sentiment d'appartenir au personnel permanent de l'employeur ; que dès lors, et en l'absence de clause de reconduction et de clause de priorité d'embauche la société HOTEL DU CAP EDEN ROC n'était pas tenue de proposer à l'intéressée un nouvel emploi saisonnier pour la saison 2007 ; Mais qu'il n'est pas contesté que la salariée a travaillé dans cet hôtel chaque saison pendant 14 ans, pendant la totalité de la période d'ouverture de l'établissement ; qu'en cet état, il apparaît, que la salariée a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la réalité de cette situation et les conséquences juridiques en découlant ne peuvent être sérieusement combattues par les circonstances, invoquées par l'employeur, que Mme X... avait signé les contrats successifs en connaissance de leur caractère saisonnier – aucun vice de consentement n'étant d'ailleurs allégué, qu'elle a perçu des indemnités de l'ASSEDIC pendant les périodes d'inactivité, comme elle y avait droit, qu'elle n'aurait jamais eu le sentiment d'appartenir au personnel permanent de l'hôtel, ce qui constitue une affirmation non étayée et d'ailleurs peu crédible compte tenu de la durée des relations de travail, ou enfin que les contrats ne comportaient pas de clause de reconduction ou de priorité d'embauche, ce qui ne constitue pas un obstacle légal à la requalification de la relation de travail ; que de même, le fait que la société HOTEL DU CAP EDEN ROC ait également disposé de personnel permanent notamment administratif, de secrétariat, conciergerie, entretien de jardin pendant les périodes de fermeture de l'hôtel ne suffit pas à faire écarter le caractère non permanent de l'activité de l'entreprise ; que cette requalification est, en outre, conforme à tout le moins à l'esprit de la convention collective des hôtels et restaurant, dont l'article 14 prévoit, non certes l'obligation mais la possibilité de considérer les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives «comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail» ; que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la succession des contrats saisonniers avait créé entre la société HOTEL DU CAP EDEN ROC et Mme X... une relation de travail à durée indéterminée et que cette requalification ouvrait droit au profit de la salariée au paiement d'une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ;

ALORS QUE la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les contrats de travail saisonniers ne comportaient pas de clause de reconduction et que la société HOTEL DU CAP EDEN ROC disposait d'un personnel permanent notamment administratif, de secrétariat, concierge, entretien du jardin pendant les périodes de fermeture de l'hôtel, ce dont il résultait que l'entreprise fonctionnait toute l'année ; qu'en considérant pourtant que la salariée ayant travaillé au sein de l'hôtel chaque saison pendant 14 ans, pendant la totalité de la période d'ouverture de l'établissement, la succession des contrats saisonniers avait créé entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, sans relever qu'elle était employée pendant toute la période de fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a entaché son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2 3° et L. 1244-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du lien contractuel était imputable à l'employeur et dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société HOTEL DU CAP EDEN ROC à payer à Madame Claude X... une indemnité de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières, il n'est pas contesté que la société HOTEL DU CAP EDEN ROC, ayant sous-traité son activité de fitness à un tiers, a proposé à Mme X..., pour la saison 2007, un emploi de femme de chambre aux mêmes conditions de salaire et de répartition de masses que précédemment ; que l'employeur soutient que, même dans l'hypothèse d'une requalification de la relation de travail en relation à durée indéterminée, il convient de juger qu'en refusant ce poste, la salariée est à l'origine de la rupture, dès lors que les contrats de travail comportaient une clause aux termes de laquelle elle pouvait, en fonction des nécessités du service, être affectée à tout autre poste de même niveau et qu'en l'espèce, la proposition de poste répondait bien à ces conditions, tant en ce qui concerne les fonctions que le salaire et correspondait aux qualifications de l'intéressée ; qu'il résulte notamment de la production de la fiche de poste de préposée au fitness et des précisions apportées par la salariée et non contestées par l'employeur, que l'emploi de Mme X... impliquait, notamment par la prise de rendez-vous et la vente de boissons et de produits de soins, des contacts directs avec la clientèle le différenciant d'un poste de femme de ménage ; qu'en conséquence, elle fait plaider à l'audience qu'il en résultait une différence sensible en termes de rémunération, le poste proposé n'offrant pas les mêmes possibilités de perception de pourboires ; qu'il est constant que cet élément de rémunération revêt une importance non négligeable, spécialement, comme en l'espèce, dans le domaine de l'hôtellerie de luxe ; que cette allégation n'est pas sérieusement combattue par l'employeur, qui se borne à affirmer, sans autre précision, qu'en retenant cette argumentation, les premiers juges auraient fait « une totale abstraction des relations que peuvent avoir les femmes de chambre et la clientèle au sein de l'hôtel…» ; que par suite, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que la proposition revenait à une modification substantielle du contrat de travail et qu'en refusant ce nouveau poste, la salariée n'avait pas pris l'initiative de la rupture des relations de travail, qui devait dès lors s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1°/ ALORS QUE la cassation du chef du dispositif relatif à la requalification des contrats de travail saisonniers entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs du dispositif ayant condamné l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société HOTEL DU CAP EDEN ROC avait critiqué le motif de la décision de première instance ayant retenu que le poste occupé par Mme Claude X... impliquait des tâches de nettoyage, des prises de commande, des conseils de produits et donc des contacts avec la clientèle qui n'étaient pas dans le poste de femme de chambre proposé, en faisant valoir qu'il résultait des pièces produites, notamment par la salariée (pièce 76)) que celle-ci se contentait de prendre des rendez-vous, hors période d'ouverture ; qu'en considérant pourtant que l'employeur ne contestait pas que l'emploi de Mme Claude X... impliquait, notamment par la prise de rendez-vous et la vente de boissons et de produits de soins, des contacts directs avec la clientèle le différenciant d'un poste de femme de chambre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction peut changer les conditions de travail d'un salarié, la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait auparavant dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas la modification du contrat de travail ; que dès lors en l'espèce, en retenant, pour considérer que la proposition de l'employeur entraînait une modification du contrat de travail, que l'emploi de Mme X... impliquait des contacts directs avec la clientèle le différenciant d'un poste de femme de ménage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ ALORS QUE les pourboires remis personnellement au salarié par les clients constituent une simple libéralité et non un élément du salaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'il n'était pas contesté que la société HOTEL DU CAP EDEN ROC avait proposé à Mme Claude X..., pour la saison 2007, un emploi de femme de chambre, aux mêmes conditions de salaire et de répartition de masse que précédemment, ce dont il résulte que les modalités de versement des pourboires à Mme Claude X... par l'employeur restaient identiques ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la proposition de l'employeur entraînait une modification substantielle du contrat de travail, que le poste proposé n'entraînait pas les mêmes possibilités de perception de pourboires, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ ALORS, et à titre subsidiaire, QU'il incombait à la salariée, qui prétendait que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, de rapporter la preuve de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant pourtant que la proposition de l'employeur revenait à une modification du contrat de travail, au seul motif que l'allégation de la salariée, selon laquelle le poste proposé n'offrait pas les mêmes possibilités de perception de pourboires, n'était pas sérieusement combattue par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-14232
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-14232


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14232
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award