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24/01/2011 | FRANCE | N°10/01221

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 24 janvier 2011, 10/01221


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2011



N°2011/ 49













Rôle N° 10/01221







GAEC DU [Adresse 3]





C/



[Y] [X]

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE





































Grosse délivrée

le :

à :M° TARTANSON

PREFET DES AHP



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 23 Décembre 2009enregistré au répertoire général sous le n° 54/08/1.







APPELANTE



GAEC DU [Adresse 3], représenté par ses co-gérants [J] et [D] [O], domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2011

N°2011/ 49

Rôle N° 10/01221

GAEC DU [Adresse 3]

C/

[Y] [X]

LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :M° TARTANSON

PREFET DES AHP

réf

Dc

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 23 Décembre 2009enregistré au répertoire général sous le n° 54/08/1.

APPELANTE

GAEC DU [Adresse 3], représenté par ses co-gérants [J] et [D] [O], domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau de DIGNE LES BAINS

INTIMES

Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 3]

non comparant ni représenté ,

Monsieur LE PREFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, Direction Départementale de l' Agriculture et de la Forêt des Alpes de Haute-Provence ,

- [Adresse 1]

Représenté à l'audience par Monsieur [W] [K] , Ingénieur Agricole à la Direction Départeme ntale du Territoire ,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2010 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2011..

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2011.

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Vu le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque du 23 décembre 2009 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige et des prétentions originaires des parties, dont le dispositif est le suivant :

'Le président du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant seul après avis des assesseurs présents, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Constate l'absence de caractère sérieux de l'exception d'illégalité invoquée,

Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle au juge administratif,

Constate que le GAED du [Adresse 3] ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter la parcelle [Cadastre 5],

Prononce la nullité du bail rural portant sur cette parcelle consenti par M. [X] au GAEC du [Adresse 3],

Condamne le GAEC du [Adresse 3] aux dépens.'

Vu l'appel régulièrement interjeté le 22 janvier 2010 par le GAEC du [Adresse 3],

Vu les conclusions déposées par le GAEC le 29 novembre 2010 et soutenues à l'audience par son avocat, aux termes desquelles il demande à la Cour de :

- annuler le jugement déféré ;

A titre subsidiaire,

- réformer le jugement déféré ;

- rejeter la demande de nullité du bail intervenu entre M. [X] et le GAEC du [Adresse 3] et concernant la parcelle sise commune de [Localité 2] et cadastrée [Cadastre 5] ;

- constater en effet qu'il n'est pas justifié de ce que la parcelle [Cadastre 5], d'une surface de 1 hectare 85 ares et 37 centiares était soumise à demande d'autorisation ;

A titre subsidiaire,

- faire droit à l'exception de nullité de la décision de refus d'autorisation et renvoyer devant le tribunal administratif l'examen de cette exception d'illégalité ;

- dans l'attente, surseoir à statuer sur la demande de nullité de bail ;

- laisser les dépens à la charge de M. Le Préfet, et le condamner à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu la demande exprimée oralement à l'audience du 29 novembre 2010 par le représentant du Préfet des Alpes de Haute Provence (Monsieur [K] ) tendant à la confirmation du jugement,

Vu la convocation à l'audience adressée à M. [X] par LRAR, l'avis de réception ayant été signé par ce dernier le 05 juillet 2010, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité du jugement

L'appelant invoque, au visa de l'article L492-1 du code rural, la nullité du jugement au motif qu'un seul assesseur était présent, à savoir que la règle d'égalité entre les assesseurs bailleurs et preneurs ayant été méconnue et la composition du tribunal étant irrégulière, le jugement est atteint de nullité.

Cette argumentation méconnaît les éléments de fait et de droit de la cause au regard de l'article L492-6 du code rural qui dispose :

'lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents'.

Les énonciations du jugement indiquent que seul un assesseur bailleur était présent, ce qui a conduit, ainsi que le dispositif de cette décision le démontre, à un jugement rendu par le président seul, après avis du seul assesseur présent. Les dispositions de l'article L492-6 du code rural ayant été respectées, la demande d'annulation du jugement ne peut qu'être rejetée.

Sur le fond

L'appelant, au soutien de son recours , reprend les moyens vainement invoqués en première instance, tenant au rejet de la demande de nullité au motif qu'il n'est pas justifié que la parcelle [Cadastre 5] d'une surface de 1 ha, 85 a, 37 ca était soumise à demande d'autorisation et que, subsidiairement, il convient de faire droit à l'exception de nullité de la décision de refus d'autorisation et ainsi de saisir le tribunal administratif de cette question préjudicielle.

L'argumentation de l'appelant n'apparaît pas de nature à permettre la réformation du jugement.

La circonstance que la mise en demeure de la préfecture des Alpes de Haute Provence aux fins de régulariser la situation vise la parcelle [Cadastre 6], alors que la décision de refus d'autorisation d'exploiter concerne la parcelle [Cadastre 5] est inopérante, cette erreur matérielle n'étant pas susceptible de faire grief à l'appelant.

Outre que la superficie de la parcelle visée dans la mise en demeure susvisée (1,8537 ha) correspond exactement à celle de la parcelle [Cadastre 5], le jugement a justement retenu à cet égard que cette erreur ne pouvait prêter à confusion puisque les projets d'acquisition du GAEC ne portaient que sur la parcelle [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

La mention figurant sur la lettre d'accompagnement du refus d'autorisation d'exploiter du 10 avril 2008 indiquant 'que les parcelles reprises par bail verbal suite à bail SAFER ne donnaient pas lieu à agrandissement et n'étaient donc pas soumises à autorisation préalable d'exploiter' ne peut permettre à l'appelant de soutenir avoir 'pensé que la parcelle [Cadastre 5] prise par bail verbal n'était pas soumise à autorisation préalable 'puisque la parcelle [Cadastre 5] dont s'agit ne relevait pas d'un bail verbal suite à bail SAFER, mais d'un bail verbal consenti par M. [X].

Le fait que le GAEC ait 'redéposé un dossier de demande d'autorisation d'exploiter concernant la parcelle [Cadastre 5]" le 17 novembre 2008 est sans incidence sur la décision de refus d'autorisation d'exploiter précédemment notifiée, l'administration ayant opposé le caractère définitif de la décision intervenue.

S'agissant des moyens avancés au soutien de l'exception d'illégalité, l'appelant n'apporte pas d'éléments de nature à regarder ceux-ci comme suffisamment sérieux pour justifier une question préjudicielle.

Le grief tiré de l'absence ou d'insuffisance de motivation de la décision de refus d'autorisation d'exploiter se heurte à la réalité de l'existence de la motivation visée dans ladite décision : 'Le GAEC du [Adresse 3] n'est pas autorisé à exploiter la parcelle [Cadastre 5] (...) compte tenu de l'existence de candidatures prioritaires définies selon le schéma départemental des structures.'

Cette décision reproduit exactement l'avis donné par la commission départementale d'orientation de l'agriculture des Alpes de Haute Provence qui a donné, par 7 voix contre 6, un avis défavorable pour l'exploitation de la parcelle susvisée 'compte tenu des candidatures prioritaires selon le schéma départemental des structures agricoles.'

La référence à deux ordres de critères retenus conduit à écarter le moyen invoqué sur la prétendue insuffisance de motivation.

Contrairement à son allégation, le GAEC a été convoqué à la réunion du 27 mars 2008 pour faire valoir ses observations ainsi que l'établit la convocation produite aux débats par l'intimée (convocation du 19 mars02008). Il n'est par ailleurs aucunement démontré que le fait que la même personne ait présidé la séance du 27 mars 2008 et ait signé, par délégation du préfet, la décision de refus, manifeste un manquement à l'exigence d'une procédure équitable au sens de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme.

Concernant l'argumentation de l'appelant tirée du visa dans la décision de refus de textes qui selon lui n'auraient pas été applicables comme postérieurs au bail conclu en 2001, le Cour fait sienne la motivation pertinente du premier juge, ayant écarté ce moyen. La Cour relève au surplus que les factures de loyers produites pour justifier du bail visent toutes la location de terre pour 6 ha, alors que comme déjà relevé, la parcelle [Cadastre 5] n'a une superficie que de 1,8537 ha.

Le jugement déféré à donc à bon droit dit n'y avoir lieu à question préjudicielle et tirant les conséquences de l'absence d'autorisation d'exploitation de la parcelle, fait droit à la demande de nullité du bail en cause sur le fondement de l'article L.331-6 du code rural.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, réputé contradictoirement, par disposition au greffe ;

Reçoit l'appel, régulier en la forme,

Le dit mal fondé,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne le GAEC du [Adresse 3] au dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/01221
Date de la décision : 24/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/01221 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-24;10.01221 ?
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