LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, à la page 2 , lignes 6 et 20, de l'arrêt n° F-P+B+I, a été visé par erreur, purement matérielle, l'article L. 312-14 du code rural au lieu de l'article L. 321-14 du code rural ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 751 F-P+B+I,
Dit que, à la page 2, lignes 6 et 20, l'article L. 312-14 est remplacé par l'article L. 321-14 ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de la décision ainsi rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.