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26/09/2012 | FRANCE | N°11-11247

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-11247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2010), que M. X... a été engagé par la société Framatome devenue Areva le 18 juin 1981 en qualité de technicien supérieur ; qu'il a été condamné le 17 mai 2006 par la cour d'assises du Rhône à 8 ans d'emprisonnement ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 12 juillet 2006 ; qu'estimant le licenciement non justifié comme fondé sur un fait relevant de sa vie privée, il a saisi la jurid

iction prud'homale aux fins de le voir déclarer sans cause réelle et sérieus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2010), que M. X... a été engagé par la société Framatome devenue Areva le 18 juin 1981 en qualité de technicien supérieur ; qu'il a été condamné le 17 mai 2006 par la cour d'assises du Rhône à 8 ans d'emprisonnement ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 12 juillet 2006 ; qu'estimant le licenciement non justifié comme fondé sur un fait relevant de sa vie privée, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que selon la lettre de licenciement la cause de la rupture réside dans la publicité des faits ayant entraîné la condamnation pénale, et non dans ces faits eux-mêmes ; que seul un fait imputable au salarié peut justifier son licenciement ; qu'en se fondant sur le trouble causé par la publicité des faits, sans rechercher si cette publicité était imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que chacun a droit au respect de sa vie privée et qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés ont, compte tenu des fonctions exercées par celui-ci et de la nature des infractions dont il a été déclaré coupable, gravement perturbé l'entreprise et rendu son maintien dans celle-ci impossible ; qu'en retenant, pour dire justifié le licenciement de M. Jean-Claude X..., que la publicité donnée à sa condamnation avait désorganisé le service financier dans lequel il travaillait quand la condamnation pénale était parfaitement étrangère aux fonctions exercées, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du code civil ;
3°/ que chacun a droit au respect de sa vie privée et qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés ont, compte tenu des fonctions exercées et de la nature des infractions dont il a été déclaré coupable, gravement perturbé l'entreprise et rendu son maintien dans celle-ci impossible ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait le salarié, l'employeur n'aurait pas pu procéder à sa mutation en lieu et place d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 9 et 1134 du code civil ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à dire que la publicité donnée à la condamnation du salarié avait désorganisé le service financier dans lequel il travaillait, mais a relevé également, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait été contraint d'intervenir à de multiples reprises auprès des salariés pour prévenir la propagation de rumeurs sur le sujet, que certains salariés du service, amenés à côtoyer la mère de la victime, elle-même salariée de l'entreprise et travaillant sur le site, avaient exprimé une forte émotion et qu'une cellule psychologique avait été mise en place pour assurer un soutien des salariés du service, a pu en déduire que la condamnation pénale frappant M. X... avait crée un trouble caractérisé et certain dans l'entreprise de sorte que le licenciement était fondé sur une cause réelle sérieuse ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-Claude X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'en droit, un fait tiré de la vie privé d'un salarié ne peut justifier son licenciement, à moins que ce fait génère un trouble caractérisé dans l'entreprise ; que la lettre de licenciement adressée par la société AREVA NP à Jean-Claude X... le 16 juillet 2006 rappelle que cette sanction est liée à « un trouble caractérisé au sein de « son service, à « l'émoi très important au sein du personnel », « préjudiciable au bon fonctionnement de l'activité du service » ; qu'il encore fait état de « choc », de « réactions émotionnelles aiguës du personnel entraînant une inertie au travail » qui « s'est mué progressivement en un trouble latent dans un climat émotionnel lourd » ; que ce trouble a pour origine, selon l'employeur, la connaissance qu'ont eu les collègues de Jean-Claude X... de sa condamnation pénale pour viol sur mineure de 15 ans. Jean-Claude X... prétend que le trouble allégué par l'employeur n'est pas avéré ; qu'il fait d'abord valoir que l'employeur a lui-même informé ses collègues du service financier sur sa condamnation pénale, et sur la nature des faits qui ont justifié cette condamnation ; que la Cour relève sur ce point que Jean-Claude X... n'apporte aucun élément au soutien de sa prétention, et que la condamnation prononcée le 17 mai 2006 par la Cour d'Assises du RHÔNE a été rendue publique sur une antenne de radio locale le même jour ; qu'il n'est pas établi que la société AREVA NP aurait délibérément organisé la circulation d'informations sur la condamnation de Jean-Claude X... dans le service auquel il était affecté aux fins de provoquer le trouble caractérisé, motif de licenciement ; que M. Jean-Claude X... soutient encore que le trouble émotionnel dont se prévaut l'employeur n'est pas établi ; que la Cour constate cependant, au regard des pièces produites, que l'employeur a été contraint d'intervenir à de multiples reprises auprès des salariés et cadres de son service dès la date de condamnation de Jean-Claude X..., afin de prévenir la propagation de rumeurs sur ce sujet ; qu'il est par ailleurs établi que certains salariés de ce service, qui sont amenés à côtoyer la mère de la victime, également salariée de la société AREVA NP dans le même bâtiment, ont exprimé leur forte perturbation émotionnelle ; que la société AREVA NP produit également les justificatifs d'intervention d'une cellule psychologique dédiée au soutien et au suivi des salariés du service de Jean-Claude X... ; que Jean-Claude X... fait enfin valoir que son licenciement est tardif puisqu'il est intervenu plus de deux mois après sa condamnation pénale ; mais que la sanction n'est pas tardive car elle fait directement suite aux troubles constatés dans l'entreprise, dans la mesure où la convocation à l'entretien préalable a été notifiée trois semaine seulement après la date de la condamnation pénale, et car le licenciement est intervenu quelques jours seulement après la dernière réunion organisée par la cellule de soutien psychologique ; qu'il est bien démontré, en l'espèce, que la condamnation pénale frappant Jean-Claude X... a créé dans l'entreprise un trouble caractérisé et certain, de sorte que la mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse est bien justifiée, proportionnée qu'elle était à la mesure de la gravité de la situation d'émoi résultant des faits relevant de sa vie privée, et ayant donné lieu à sanction pénale grave.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE selon l'article L. 1232- l du code du travail, « Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse » ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, énonce en particulier que « La publicité des faits qui vous sont imputés et dont ont eu connaissance vos collègues de travail, et ayant entraîné votre condamnation pénale par la Cour d'Assises du Rhône, a généré un trouble caractérisé au sein de votre service » ; qu'il faut rappeler que nul ne peut être licencié pour des faits tirés de sa vie privé ; que cependant il en va autrement lorsque ces faits génèrent un trouble caractérisé dans l'entreprise ; que la Cour d'Assises du Rhône a condamné M. X... pour viols sur la personne de Délia Y... mineure de 15 ans. M. X... avait autorité sur elle puisqu'il était le concubin de la mère, et vivait au moment des faits sous le même toit ; que la mère de la victime, Mme Noémie A..., salariée d'AREVA travaille dans le même bâtiment que M. X... ; que l'existence d'un trouble dans l'entreprise est démontrée par la mise en place par la société AREVA d'une cellule psychologique, ainsi que les pièces par elle apportées au débat, trouble dans l'entreprise, entraînant une désorganisation dans le service financier où travaillait M. X... ; que M. X... indique sans apporter de preuves-que la société AREVA aurait sciemment organisé la communication auprès des collaborateurs de la condamnation de M. X... ; que comme l'indique Mme Noémie A..., mère de la victime, la condamnation de M. X... a été communiquée publiquement sur une radio locale ; que la société AREVA démontre son intervention à plusieurs reprises pour faire cesser toute communication ou toute rumeur, et pour ramener la sérénité nécessaire au bon fonctionnement du service financier ; que le délai de plus deux mois intervenu entre le licenciement et la condamnation ne saurait suffire à lui seul à démontrer l'inexistence d'un trouble ; que la présence à l'effectif sur le même lieu de travail, de M. X..., provoquerait une rémanence du trouble d'autant plus que Mme Noémie A..., mère de la victime travaille dans le même bâtiment ; qu'au vu de ces motifs, il convient de juger que le licenciement de M. X... procédait bien d'une cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que selon la lettre de licenciement la cause de la rupture réside dans la publicité des faits ayant entrainé la condamnation pénale, et non dans ces faits eux-mêmes ; que seul un fait imputable au salarié peut justifier son licenciement ; qu'en se fondant sur le trouble causé par la publicité des faits, sans rechercher si cette publicité était imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail
ALORS encore QUE chacun a droit au respect de sa vie privée et qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés ont, compte tenu des fonctions exercées par celui-ci et de la nature des infractions dont il a été déclaré coupable, gravement perturbé l'entreprise et rendu son maintien dans celle-ci impossible ; qu'en retenant, pour dire justifié le licenciement de M. Jean-Claude X..., que la publicité donnée à sa condamnation avait désorganisé le service financier dans lequel il travaillait quand la condamnation pénale était parfaitement étrangère aux fonctions exercées, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du code civil.
ALORS encore QUE chacun a droit au respect de sa vie privée et qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de rechercher si les faits reprochés ont, compte tenu des fonctions exercées et de la nature des infractions dont il a été déclaré coupable, gravement perturbé l'entreprise et rendu son maintien dans celle-ci impossible ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait le salarié, l'employeur n'aurait pas pu procéder à sa mutation en lieu et place d'un licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail, 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 9 et 1134 du code civil.
ALORS de surcroît QUE M. Jean-Claude X... soutenait que la publicité donnée à sa condamnation pénale n'avait causé aucun trouble dans l'entreprise ; qu'en se bornant à dire que le trouble allégué par l'employeur était démontré par les pièces versées par lui aux débats, la cour d'appel qui n'a pas précisé les éléments sur lesquels elle a fondé sa conviction, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QU'en déduisant l'existence d'un trouble de la circonstance que la mère de la victime travaillait dans le même bâtiment que M. Jean-Claude X..., quand cette dernière avait connaissance des faits depuis de nombreuses années sans que cela ait causé aucun trouble au sein de l'entreprise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS enfin QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié ; que M. Jean-Claude X... faisait état dans ses écritures d'appel du comportement fautif de son employeur qui avait donné toute publicité à sa condamnation dans l'entreprise ; qu'il produisait notamment à l'appui de cette affirmation une attestation de Mme B... ; qu'en affirmant que M. Jean-Claude X... n'apportait aucune preuve de cette affirmation, sans examiner ni même viser cette attestation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11247
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-11247


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11247
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