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26/09/2012 | FRANCE | N°11-10460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-10460


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2010), que Helmut X..., photographe, a confié à la société H et K (la société), à compter de l'année 1998, la distribution, pour la presse écrite, de ses archives ; que Mme X..., seule héritière d'Helmut X..., décédé le 23 janvier 2004, ayant mis un terme à leurs relations contractuelles le 30 juin 2007, la société, qui a depuis fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'a fait assigner en réparation du

préjudice subi du fait de la rupture de ce qu'elle a qualifié de mandat d'in...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2010), que Helmut X..., photographe, a confié à la société H et K (la société), à compter de l'année 1998, la distribution, pour la presse écrite, de ses archives ; que Mme X..., seule héritière d'Helmut X..., décédé le 23 janvier 2004, ayant mis un terme à leurs relations contractuelles le 30 juin 2007, la société, qui a depuis fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l'a fait assigner en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de ce qu'elle a qualifié de mandat d'intérêt commun ;
Attendu que la société, M. Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la société BTSG, prise en la personne de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt de dire que le contrat liant Helmut X... à la société s'analyse en un contrat de commission et, en conséquence, de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'elle n'était pas cessionnaire du droit d'exploitation de l'auteur sur ses oeuvres, l'agence H et K ne pouvait négocier les conditions de leur reproduction qu'en qualité de mandataire de l'artiste, si bien qu'en retenant qu'elle négociait la distribution des photos et contractait en son propre nom et non pas au nom de l'artiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1984 du code civil ;
2°/ que le mandat d'intérêt commun est un mandat de collaboration poussant le mandataire à agir aussi bien dans l'intérêt du mandant que dans le sien propre ; qu'en excluant cette qualification sur la base de l'affirmation inopérante que l'agence n'avait " pas d'intérêt équivalent à celui de M. X... ", sans rechercher si l'agence n'avait pas intérêt à la promotion et à la valorisation des oeuvres de l'artiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle et 1984 du code civil ;
3°/ qu'en affirmant que l'agence contractait en son propre nom et non pas au nom de l'artiste, ce qui était contesté, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour statuer ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la société H et K avait versé aux débats des attestations de responsables de presse attestant que l'agence avait notoirement, dans le milieu professionnel concerné, la qualité de mandataire d'Helmut X..., si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de preuve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société avait soutenu devant la cour d'appel que, faute d'être cessionnaire des droits d'exploitation sur les oeuvres litigieuses, elle ne pouvait négocier leurs conditions de reproduction qu'en qualité de mandataire de l'artiste ; que le moyen pris en sa première branche est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, par décision motivée, retenu que la société négociait la distribution des photographies auprès de sa clientèle et qu'elle contractait avec elle en son nom propre et non au nom de l'artiste ; qu'elle en a déduit que la convention conclue entre les parties devait être qualifiée de contrat de commission ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société H et K, M. Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société H et K, et la société BTSG, prise en la personne de M. Z..., en qualité de représentant des créanciers la société H et K, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société H et K, de M. Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société H et K, et de la société BTSG, prise en la personne de M. Z..., en qualité de représentant des créanciers la société H et K ; les condamne in solidum à payer à Mme X... et à la fondation Helmut X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés H et K et BTSG et M. Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat liant Helmut X... à la Société H et K était un contrat de commission tel que défini par l'article L. 132-1 du Code de commerce et d'avoir, en conséquence, débouté la société H et K de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE les relations des parties ont été formalisées par un simple courrier du photographe daté du 29 juillet 1998, aux termes duquel celui-ci confiait à l'agence « la distribution de ses archives, déjà sa possession et de photos qu'il ferait parvenir dans l'avenir, auprès de la presse écrite » ; que les parties ne faisant pas état d'autres pièces qui auraient permis de préciser davantage le rôle que X... entendait faire jouer à l'agence H et K, il convient de tirer des modalités pratiques d'exécution de cette convention, les éléments complémentaires pour en asseoir la qualification ; que l'agence négociait la distribution des photos auprès de sa clientèle et qu'elle contractait avec elle en son propre nom et non pas au nom de l'artiste ; qu'elle facturait le prix des cessions fixé par ses soins et était réglée directement par les agences du montant fixé sur lequel elle versait à l'artiste la part qui lui revenait ; que celui-ci n'avait d'ailleurs aucun contact avec la clientèle ; que l'artiste avait l'initiative de ses reportages et les réalisait sans contrôle ; que c'est Helmut X... qui avait l'initiative de tous ses reportages et choisissait les photos qu'il lui adressait ; qu'elle n'établit pas qu'en dehors de l'ancien fonds Sygma, l'artiste lui avait consenti une exclusivité quelconque de distribution dans la presse écrite ; qu'il suit que, quand bien même l'agence s'est-elle investie de façon significative pour assurer une large distribution des oeuvres de l'artiste, elle ne peut revendiquer un mandat d'intérêt commun n'ayant pas d'intérêt équivalent à celui de Monsieur X... lequel ne l'avait chargée que d'une mission de distribution, non exclusive, de certaines de ses oeuvres ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont pu ainsi qualifier la convention que les parties ont nouée, de contrat de commission, l'agence H et K ayant été le commissionnaire de l'artiste, c'est-à-dire, selon l'article L. 132-1 du Code de commerce, « … celui qui agit en son propre nom … pour le compte d'un commettant » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors qu'elle n'était pas cessionnaire du droit d'exploitation de l'auteur sur ses oeuvres, l'agence H et K ne pouvait négocier les conditions de leur reproduction qu'en qualité de mandataire de l'artiste, si bien qu'en retenant qu'elle négociait la distribution des photos et contractait en son propre nom et non pas au nom de l'artiste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 1984 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le mandat d'intérêt commun est un mandat de collaboration poussant le mandataire à agir aussi bien dans l'intérêt du mandant que dans le sien propre ; qu'en excluant cette qualification sur la base de l'affirmation inopérante que l'agence n'avait " pas d'intérêt équivalent à celui de M. X... ", sans rechercher si l'agence n'avait pas intérêt à la promotion et à la valorisation des oeuvres de l'artiste, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle et 1984 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en affirmant que l'agence contractait en son propre nom et non pas au nom de l'artiste, ce qui était contesté, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour statuer ainsi, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE la société H et K avait versé aux débats des attestations de responsables de presse attestant que l'agence avait notoirement, dans le milieu professionnel concerné, la qualité de mandataire d'Helmut X..., si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de preuve, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la Société H et K tendant à la condamnation de Madame June X... à lui payer la somme de 18. 826, 59 € en remboursement du prix d'acquisition des matériels SYGMA FRANCE payé par H et K en décembre 1998, majorée du taux légal depuis cette date, ainsi que la somme de 15. 000 € en remboursement des frais de stockage desdits matériels ;
AUX MOTIFS QUE les autres demandes formées par la Société H et K tendant à la condamnation de Madame X... à lui régler des sommes au titre des frais de stockage et de remboursement du prix d'acquisition des tirages, ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et seront déclarées irrecevables pour avoir été formées pour la première fois en cause d'appel ; qu'il en va de même de la demande tendant à la constatation de la prétendue complète restitution des tirages que la Société H et K déclare avoir été effectuée ;
ALORS QUE l'irrecevabilité de la demande de remboursement formée par la société H et K n'a été soulevée par Madame X... et la Fondation que dans des conclusions signifiées le jour même de l'ordonnance de clôture, si bien qu'en accueillant ce moyen d'irrecevabilité sans permettre à la société H et K de s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QU'il résulte de l'article 566 du Code de procédure civile que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises aux premiers juges et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande en remboursement des frais exposés par la Société H et K pour entrer en possession et conserver les tirages dont la restitution était ordonnée, est la conséquence de sa défense à l'action en restitution dirigée contre elle ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10460
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 sep. 2012, pourvoi n°11-10460


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10460
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