LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (13 janvier 2009, n° 06-46.364), que M. X..., salarié protégé, a été engagé le 5 mai 1975 par la société Ericsson en qualité d'aide monteur ; que son contrat de travail a été repris par la société Alcatel réseaux d'entreprise (ARE), puis transféré le 8 mars 1999 à la société Marine Consulting, après autorisation du ministre du travail du 19 février 1999, annulant la décision de refus de l'inspecteur du travail du 20 août 1998 ; que par jugement du 4 juillet 2001, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle ; que M. X... a été réintégré le 4 mars 2002 par la société ARE, devenue la société Nextiraone France, puis licencié pour faute le 9 avril 2002, sans que l'employeur ait saisi l'autorité administrative ; que contestant la régularité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Nextiraone France fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des rémunérations brutes d'avril 2002 jusqu'à la réintégration effective, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, demande sa réintégration postérieurement à l'expiration de la période de protection, il ne peut prétendre, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration effective qu'à condition de justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables l'ayant empêché de formuler sa demande pendant la période de protection ; qu'en retenant que le fait que la qualité de salarié protégé de M. X... n'ait été consacrée que par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2009 constituait un motif non imputable au salarié justifiant qu'il n'ait pu présenter sa demande de réintégration avant l'expiration de la période de protection, cependant que le salarié, qui s'était prévalu de la nullité de son licenciement dès l'introduction de sa demande et avait opté pour l'indemnisation de son licenciement, pouvait d'ores et déjà formuler sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et L. 2422-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le salarié avait sollicité sa réintégration en référé le 8 août 2002, puis au fond le 19 juillet 2004 et constaté que ce n'est que par l'arrêt susvisé du 13 janvier 2009, qu'avait été reconnu son statut de salarié protégé, la protection expirant le 4 septembre 2002, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié devait être indemnisé jusqu'à sa réintégration effective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nextiraone aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nextiraone et la condamne à payer 2 500 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Nextiraone France
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société Nextiraone France à payer à M. X... la somme de 168.934,50 euros correspondant aux rémunérations brutes impayées du mois d'avril 2002 au mois d'octobre 2010 et la somme de 1.877,05 euros mensuels jusqu'à sa réintégration effective ;
AUX MOTIFS QUE M. X... est en outre fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice qu'il a subi entre son licenciement et sa réintégration effective ; que ce préjudice correspond aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir pendant cette période ; que c'est en effet dès après l'arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la Cour de cassation qui consacre sa qualité de salarié protégé que M. X... a présenté une demande de réintégration ; qu'également, ayant été licencié sans aucune autorisation administrative, l'indemnisation à laquelle M. X... peut prétendre a un caractère forfaitaire ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de déduire les sommes qu'il a perçues au titre d'un autre emploi ou de l'Assedic ; que la somme de 168.934,50 euros qu'il réclame, correspondant aux salaires des mois d'avril 2002 à octobre 2010 (1.877,05 x 90) ne suscite pas d'observation de la société Nextiraone, laquelle ne discute pas avoir acquitté le paiement des salaires de M. X... jusqu'à la seule date du 31 mars 2002 ; qu'il sera donc fait droit à cette demande ; que M. X... demande en outre légitimement la condamnation de la société Nextiraone au paiement de la même somme de 1.877,05 euros par mois à compter du mois de novembre 2010 et jusqu'à sa réintégration effective ;
ALORS QUE lorsque le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, demande sa réintégration postérieurement à l'expiration de la période de protection, il ne peut prétendre, au titre de la violation du statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration effective qu'à condition de justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables l'ayant empêché de formuler sa demande pendant la période de protection ; qu'en retenant que le fait que la qualité de salarié protégé de M. X... n'ait été consacrée que par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2009 constituait un motif non imputable au salarié justifiant qu'il n'ait pu présenter sa demande de réintégration avant l'expiration de la période de protection, cependant que le salarié, qui s'était prévalu de la nullité de son licenciement dès l'introduction de sa demande et avait opté pour l'indemnisation de son licenciement, pouvait d'ores et déjà formuler sa demande de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et L. 2422-2 du code du travail.