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26/09/2012 | FRANCE | N°11-10281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1995 en qualité de VRP par une société aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Ricoh France ; qu'à compter du 17 octobre 2005 un nouveau système de rémunération a été mis en place par l'entreprise qui n'a pas été accepté par M. X..., ce dernier continuant dans ce cas, selon les indications de l'employeur, à béné

ficier de l'ancien système ; que le 11 juillet 2006, l'entreprise a indiqué à M. X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1995 en qualité de VRP par une société aux droits de laquelle vient en dernier lieu la société Ricoh France ; qu'à compter du 17 octobre 2005 un nouveau système de rémunération a été mis en place par l'entreprise qui n'a pas été accepté par M. X..., ce dernier continuant dans ce cas, selon les indications de l'employeur, à bénéficier de l'ancien système ; que le 11 juillet 2006, l'entreprise a indiqué à M. X... qu'elle jugeait ses résultats insuffisants ; que M. X..., qui avait saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2006 pour obtenir des dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires et exécution déloyale du contrat de travail a été licencié le 24 janvier 2007 pour "insuffisance de résultats et non atteinte d'objectifs consécutifs à une insuffisance professionnelle" ;
Attendu que pour juger que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celui-ci ne peut se plaindre de son employeur en rapport d'une modification des règles de rémunération de sa fonction puisqu'il s'agissait d'une proposition qui ne pouvait se réaliser sans l'accord de l'intéressé, que les allégations du salarié sur ce point relèvent donc de la mauvaise foi et ses demandes corrélatives portant sur des "pratiques discriminatoires" ou "exécution déloyale du contrat de travail" liées à cette situation doivent être purement et simplement écartées ; que les objectifs étaient déterminés d'un commun accord notamment à l'occasion des entretiens individuels d'activité où ils étaient présentés au salarié qui en discutait à cette occasion et les validait ; que ces objectifs n'étaient pas irréalistes puisque les autres commerciaux se retrouvaient dans une situation de même nature que le salarié ; que M. X... ne remplissait pas les objectifs fixés et que, dans une comparaison avec d'autres commerciaux, il s'avérait qu'il ne réalisait pas un chiffre d'affaires que ceux-ci atteignaient normalement ; que l'employeur est donc à même de faire valoir que les résultats du salarié n'étaient pas à la mesure des engagements contractuels mais que cette insuffisance était à relier avec la nonchalance de l'intéressé dans le travail ; que dans la mesure où le salarié ne remplit pas de son fait les fonctions qui lui ont été définies et qu'il a acceptées, l'insuffisance professionnelle est acquise ; que l'employeur n'étant pas obligé de supporter cette situation, le licenciement s'avère donc justifié ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas modifié les bases de rémunération du salarié en le privant de la possibilité de commercialiser les produits nouveaux, à la suite de son refus du "Pay plan" de 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du premier des textes susvisés, et méconnu les exigences du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Ricoh France aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ricoh France à payer à la SCP Tiffreau et Corlay la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement ne se contente pas d'aligner les chiffres, en l'espèce très mauvais, relatifs à l'activité de M. X.... Elle rapporte le « niveau des résultats d'un vendeur expérimenté » comme tel est le cas « qui ne peut résulter que d'une absence de travail » caractérisée par le fait que « sur 9 mois » par exemple n'ont été réalisé « que 19 rendez vous» soit « moins d'un rendez vous par semaine » ; elle note l'absence de motivation de ce salarié pourtant soutenu par l'entreprise ; en considération des éléments fournis à la Cour, les observations suivantes peuvent être relevées : d'une part, M. X... ne peut se plaindre de son employeur en rapport d'une modification des règles de rémunération de sa fonction puisqu'il s'agissait d'une proposition qui ne pouvait se réaliser sans l'accord de l'intéressé. Les allégations du salarié sur ce point relèvent donc de la mauvaise foi et ses demandes corrélatives portant sur des « pratiques discriminatoires » ou « exécution déloyale du contrat de travail » liées à cette situation doivent être purement et simplement écartées , que la décision entreprise sur ce point est parfaitement fondée ; que reste à déterminer si l'intéressé remplissait ses objectifs et la raison pour laquelle cette condition contractuelle n'était pas remplie, entraînant un risque de licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé ; qu'il s'établit à ce sujet que ces obligations étaient déterminées d'un commun accord et que notamment à l'occasion des entretiens individuels d'activité, ils étaient présentés au salarié qui en discutait à cette occasion et qui les validait ; qu'à partir de cette constatation, il convient de relever que ces objectifs n'étaient pas irréalistes puisque les autres commerciaux se retrouvaient, en considération des pièces communiquées, dans une situation de même nature que le salarié ; ceci étant à la lecture des chiffres présentés par l'employeur et qui ne sont pas dans leur essence contestés par le salarié, il s'établit d'une part que M. X... ne remplissait pas les objectifs fixés et que d'autre part, dans une comparaison avec d'autres commerciaux, il s'avérait qu'il ne réalisait pas un chiffre d'affaires que les autres commerciaux atteignaient normalement ; que l'employeur est donc à même de faire valoir que les résultats du salarié n'étaient pas à la mesure des engagements contractuels mais que cette insuffisance était à relier avec la nonchalance de l'intéressé dans le travail ; que dans la mesure ou le salarié ne remplit pas de son fait les fonctions qui lui ont été définies et qu'il a acceptées, l'insuffisance professionnelle est acquise ; que l'employeur n'étant pas obligé de supporter cette situation, le licenciement s'avère donc justifié en lecture des pièces versées aux débats et des explications des parties soutenues à l'audience ; que par voie de conséquence la décision entreprise régulière et bien fondée à laquelle il est pour le surplus renvoyé doit être confirmée (arrêt attaqué p.5 et 6)
ALORS QUE la modification unilatérale du contrat de travail est de nature à justifier un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, il résulte tant de l'exposé des moyens et prétentions de l'arrêt attaqué (p. 3 in fine) que des conclusions d'appel de l'exposant (pp. 3 et 4), que M. X... avait démontré que le refus de ratifier le pay plan 2005 mis en place par la Société NRG, devenue RICOH, impliquait pour lui l'impossibilité de commercialiser les produits nouveaux, ce qui caractérisait une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X..., dont le contrat n'aurait pas été modifié, aurait été justifié par une insuffisance professionnelle, sans s'expliquer précisément sur ce point, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1231-1 et 1235-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-10281
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°11-10281


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10281
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