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30/03/2010 | FRANCE | N°08/02362

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 30 mars 2010, 08/02362


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 30 MARS 2010



(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(FC)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 08/02362











Monsieur [Y] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/7367 du 15/05/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)



c/



La Société Ricoh France venant aux dro

its de la S.A.S. NRG France











Nature de la décision : AU FOND













Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intére...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 30 MARS 2010

(Rédacteur : Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller)

(FC)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 08/02362

Monsieur [Y] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/7367 du 15/05/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux)

c/

La Société Ricoh France venant aux droits de la S.A.S. NRG France

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mars 2008 (R.G. n°F06/2685) par le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 22 avril 2008,

APPELANT :

Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 1] 1954, demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3],

Représenté par Maître Françoise Loubignac loco S.C.P. Francis Barrière - Odile Eyquem - Xavier Laydeker - Gilles Sammarcelli, avocats au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

La Société Ricoh France venant aux droits de la S.A.S. NRG France,

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2],

Représentée par Maître Nathalie Dauxerre loco Maître Jérôme Daniel, avocats au barreau de Paris,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 novembre 2009 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

Monsieur Francis Tcherkez, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [Y] [E] a été engagé le 1er décembre 1995 en qualité de VRP par une société aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société NRG.

A compter du 17 octobre 2005 un nouveau système de rémunération aurait été mis en place par l'entreprise qui n'a pas été accepté par Monsieur [E] qui aurait eu l'assurance de continuer à bénéficier de l'ancien système.

Le 11 juillet 2006 l'entreprise avait indiqué à Monsieur [E] qu'elle jugeait ses résultats insuffisants et les parties, à compter de cette date, s'opposent sur la modification des conditions contractuelles notamment sur un changement des objectifs mensuels.

Monsieur [E] a été licencié le 24 janvier 2007 pour 'insuffisance de résultats et non atteinte d'objectifs consécutifs à une insuffisance professionnelles', mais il avait saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 7 décembre 2006 pour obtenir des dommages et intérêts pour pratiques discriminatoires et exécution déloyale du contrat de travail.

Le conseil de Prud'hommes a donc examiné ces demandes et statué également sur le licenciement contesté à la suite par le salarié.

Dans sa décision du 27 mars 2008 le conseil de prud'hommes de Bordeaux a estimé que la société NRG n'avait procédé à aucune modification unilatérale du contrat de travail de Monsieur [E] et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais qu'il était procéduralement irrégulier (délai de convocation à l'entretien préalable insuffisant) il a donc accordé une indemnité de 2.500 euros à ce titre, mais rejeté le surplus des demandes du salarié.

En effet selon le conseil de prud'hommes Monsieur [E] ayant pu conserver son ancien statut, à sa demande, ne pouvait justifier d'une modification de son contrat de travail ou par voie de conséquence de pratique discriminatoire.

Enfin il était établi que les objectifs acceptés par le salarié n'auraient pas été atteints malgré un plan visant à redresser la situation et que l'intéressé avait les résultats les plus faibles parmi les commerciaux qui atteignaient tous les objectifs fixés voire au-delà ; l'insuffisance professionnelle de Monsieur [E] était dès lors constatée.

Régulièrement appelant Monsieur [E] demande à la Cour de lui allouer le bénéfice de sa demande à hauteur de 63.918 euros, en considération de l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse suite à des modifications contractuelles demande fondée sur deux approches distinctes :

1°) imputation de la rupture à l'employeur avec effet de droit, la résiliation judiciaire étant invoquée,

2°) constatation éventuelle ultérieure d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînant allocation de dommages et intérêts à due concurrence au motif, d'une atteinte à la rémunération de l'intéressé à savoir des dispositions prises par la société qui aurait réduit son catalogue et laissé d'autres commerciaux prospecter son secteur nonobstant l'acceptation apparente de ne pas modifier la rémunération de ce VRP ;

Enfin le fait de ne pas avoir signé le plan de rémunération de l'entreprise ( le 'pay plan' indiqué en franglais dans les pièces) empêcherait l'intéressé de concourir pour un voyage à l'Ile Maurice réservé aux signataires de la modification, ce qui serait selon lui discriminatoire.

Il y aurait donc inexécution fautive de la part de l'employeur, dont les conséquences de droit devront être tirées.

Enfin le licenciement serait abusif parce qu'il n'y aurait pas d'insuffisance professionnelle en considération du travail fourni par l'intéressé.

Pour sa part la société Ricoh France venant aux droits de la société NRG France demande à la Cour de :

A titre principal,

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 27 mars 2008 en ce que'il a reconnu bien fondé le licenciement de Monsieur [E] et débouté l'intéressé de sa demande de résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société,

en conséquence,

- de débouter Monsieur [E] de l'ensemble de ses demande, fins et conclusion ;

A titre subsidiaire ,

- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 27 mars 2008 en ce qu'il a condamné la société Ricoh France pour procédure irrégulière.

En tout état de cause,

- de condamner Monsieur [E] à verser à Ricoh France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [E] aux dépens.

Au motif qu'en considération des dispositions contractuelles Monsieur [E] qui était rémunéré par une partie fixe et une partie variable n'a pas atteint les objectifs réalistes et réalisables dans la situation en cause et acceptés par l'intéressé à raison de ses carences professionnelles, ce qui a conduit à la décision de le licencier peu important la tentative de modifier les conditions de rémunérations qui ne pouvaient peser sur l'insuffisance à tout point de vue de ce salarié.

Motifs de la décision :

sur le plan processuel :

L'invocation d'une demande de résiliation judiciaire dans les conclusions de Monsieur [E] (non reprises toutefois dans le dispositif de ces dernières) en cause d'appel est inopérante car en réalité le licenciement est intervenu antérieurement à cette demande, la rupture étant consommée ; il n'est donc pas possible de revenir sur celle-ci sauf pour en tirer les conséquences de droit.

Dés lors la Cour n'étudiera que le licenciement pour juger s'il était justifié ou non.

sur le licenciement :

La lettre de licenciement ne se contente pas d'aligner des chiffres, en l'espèce très mauvais, relatifs à l'activité de Monsieur [E]. Elle rapproche le 'niveau des résultats d'un vendeur expérimenté' comme tel est le cas 'qui ne peut résulter que d'une absence de travail' caractérisée par le fait que ' sur 9 mois' par exemple n'ont été réalisé 'que 19 rendez-vous' soit 'moins d'un rendez-vous par semaine'. Elle note l'absence de motivation de ce salarié pourtant soutenu par l'entreprise.

En considération des éléments fournis à la Cour les observations suivantes peuvent être relevées : d'une part Monsieur [E] ne peut se plaindre de son employeur en rapport d'une modification des règles de rémunération de sa fonction puisqu'il s'agissait d'une proposition qui ne pouvait se réaliser sans l'accord de l'intéressé . Les allégations du salarié sur ce point relèvent donc de la mauvaise foi et ses demandes corrélatives portant sur des 'pratiques discriminatoires' ou 'exécution déloyale du contrat de travail' liées à cette situation doivent être purement et simplement écartées.

La décision entreprise sur ce point est parfaitement fondée.

Reste à déterminer si l'intéressé remplissait ses objectifs et la raison pour laquelle cette condition contractuelle n'était pas remplie, entraînant un risque de licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressé.

Il s'établit à ce sujet que ces obligations étaient déterminées d'un commun accord et que notamment à l'occasion des entretiens individuels d'activité, ils étaient présentés au salarié qui en discutait à cette occasion et qui les validait.

A partir de cette constatation il convient de relever que ces objectifs n'étaient pas irréalistes puisque les autres commerciaux se retrouvaient, en considération des pièces communiquées, dans une situation de même nature que le salarié.

Ceci étant à la lecture des chiffres présentés par l'employeur et qui ne sont pas dans leur essence contestés par le salarié, il s'établit d'une part que Monsieur [E] ne remplissait pas les objectifs fixés, et que d'autre part dans une comparaison avec d'autres 'commerciaux' il s'avérait qu'il ne réalisait pas un chiffre d'affaires que les autres commerciaux atteignaient normalement.

L'employeur est donc à même de faire valoir que les résultats du salarié n'étaient pas à la mesure des engagements contractuels mais que cette insuffisance de résultats était à relier avec la nonchalance de l'intéressé dans le travail.

Dans le mesure ou le salarié ne remplit pas de son fait les fonctions qui lui ont été définies et qu'il a acceptées, l'insuffisance professionnelle est acquise.

L'employeur n'étant pas obligé de supporter cette situation, le licenciement s'avère donc justifié en lecture des pièces versées aux débats et des explications des parties soutenues à l'audience.

Par voie de conséquence la décision entreprise régulière et bien fondée à laquelle il est pour le surplus renvoyé doit être confirmée.

sur le surplus des demandes :

Le conseil de prud'hommes a parfaitement analysé la procédure de licenciement qui s'avère irrégulière sur le plan des délais, prévus entre l'entretien préalable et la convocation à ce dernier, qui s'avèrent en l'espèce insuffisants ; le fait que Monsieur [E] sur l'instant ne s'en soit pas plaint comme le fait remarquer la société Ricoh France n'a pas pour effet d'effacer cette irrégularité.

La décision de première instance ce point particulier sera donc également confirmée ; les éléments en cause d'appel ne permettant de modifier le quantun de la sanction prononcée.

La solution du litige étant dégagée il n'y a lieu de statuer en surplus , les demandes supplémentaires des parties non justifiées seront donc écartées ; en cause d'appel, la Cour estime ne pas devoir faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] supportera la charge des dépens d'appel éventuels.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant sur l'appel principal de Monsieur [Y] [E] et sur l'appel incident limité de la société Ricoh France venant aux droits de la société NRG France.

Les déclare mal fondé et les en déboute.

Confirme en conséquence la décision entreprise.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes en cause d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dit que Monsieur [Y] [E] supportera la charge des dépens d'appel éventuels.

Signé par Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M-P Descard-Mazabraud


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 08/02362
Date de la décision : 30/03/2010

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°08/02362 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-30;08.02362 ?
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