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26/09/2012 | FRANCE | N°10-27883

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27883


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2010) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 24 septembre 2008, n° U 06-46.179, V 06-46.180, Q 07-40.935, Bull. n° 187), que Mme X..., M. Y..., Mme Z..., salariés de la caisse d'épargne Ile-de-France Nord (la caisse d'épargne) sont délégués syndicaux permanents de l'UNSA ; que, selon l'accord national des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 sur "la classification des emplois et des établissements", les emplois sont classés en neuf

niveaux de A à I auxquels correspond une rémunération globale garantie,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2010) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 24 septembre 2008, n° U 06-46.179, V 06-46.180, Q 07-40.935, Bull. n° 187), que Mme X..., M. Y..., Mme Z..., salariés de la caisse d'épargne Ile-de-France Nord (la caisse d'épargne) sont délégués syndicaux permanents de l'UNSA ; que, selon l'accord national des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 sur "la classification des emplois et des établissements", les emplois sont classés en neuf niveaux de A à I auxquels correspond une rémunération globale garantie, fonction du coefficient afférent à chaque niveau et de la valeur du point ; que la caisse d'épargne Ile-de-France a signé le 19 octobre 1991, un "protocole d'accord sur le volet social", puis, le 28 mars 1997, un avenant à ce protocole comportant des dispositions relatives à la progression de carrière de certains représentants du personnel et syndicaux et qui précisait, dans son article 5 B, d'une part, les conditions dans lesquelles ces représentants pouvaient prétendre à une progression de leur coefficient et, d'autre part, que, "dans ce cadre, l'entreprise appliquera s'il y a lieu l'augmentation prévue à l'article 5 "Promotion Avancement" du chapitre 3 1615 rémunération du protocole (...) du 19 octobre 1991, dans la limite de neuf points" ; qu'en application de ces dispositions, les intéressés ont été promus du niveau C (coefficient 163), au niveau D (coefficient 185), puis pour M. Y... au niveau E (coefficient 203) ; qu'estimant que l'article 5 B de l'avenant n° 6 était discriminatoire et dérogatoire aux dispositions de l'accord national, l'écart de coefficient entre deux niveaux d'emplois résultant de la classification nationale étant supérieur à neuf points, ils ont saisi la juridiction prud'homale en demandant l'annulation du paragraphe de l'article 5 B de l'avenant n° 6 limitant à neuf points l'augmentation de rémunération lors d'une promotion, et un rappel de salaire correspondant ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait rejeté leur demande a été cassé au motif que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de ses convictions, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable et que tel est le cas d'une stipulation conventionnelle qui, dans le cadre d'un accord de progression de carrière des représentants du personnel et syndicaux, limite pour ces seuls salariés la progression de rémunération dont ils peuvent bénéficier à la suite d'une promotion ;
Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X..., Mme Z... et M. Y... des sommes à titre de rappel de salaire, d'ordonner la rectification de leur bulletins de paie et de la condamner à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que si l'exercice d'un mandat représentatif ne doit avoir aucune incidence défavorable sur la carrière et la rémunération d'un salarié, un accord collectif peut instituer un dispositif visant à assurer la neutralité ou à valoriser l'exercice d'un tel mandat ; que lorsqu'un accord collectif prévoit un système d'avancement spécifique aux titulaires d'un tel mandat, il revient aux juges d'examiner si le système, pris dans son ensemble, leur est ou non défavorable ou, au contraire, permet d'assurer la neutralité ou à valoriser l'exercice du mandat; qu'en l'espèce l'article 5B de l'avenant n° 6 du protocole du d'accord sur le volet social du 19 octobre 1991 prévoyait que les salariés consacrant au moins 70 heures par mois à l'exercice d'une activité syndicale bénéficieraient, lorsque plus de la moitié de leurs collègues aurait obtenu une évolution de classification supérieure à la leur, d'un avancement automatique dans le niveau supérieur, l'augmentation de rémunération subséquente à cet avancement ne devant pas excéder neuf points; qu'en conséquence la limitation à 9 points n'avait vocation à s'appliquer que lorsque les délégués du personnel et syndicaux étaient promus dans le niveau supérieur en application des dispositions suscitées ; qu'en considérant, pour annuler l'extrait de l'article 5 B prévoyant une limitation de l'augmentation de points, que ce dernier aurait été défavorable aux salariés titulaires d'un mandat, quand il lui revenait de rechercher si l'article dans son ensemble et le système de promotion automatique plafonnée qu'il instituait leur était défavorable, ou, au contraire, permettait de valoriser ou de neutraliser l'exercice du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L. 2141-5 du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut prononcer l'annulation partielle de dispositions indivisibles ; qu'en l'espèce, la limitation des points n'était pas dissociable du mécanisme d'avancement, dont elle constituait la conséquence et le pendant; qu'en procédant à l'annulation du seul alinéa de l'article 5 B relatif à la limitation de points, la cour d'appel a violé les articles 1217 et 1218 du code civil ;
3°/ que le plafonnement des points n'avait été appliqué que dans le cadre de l'avancement automatique dont les salariés titulaires de mandats avaient bénéficié ; que le seul fait d'avoir pu profiter d'un tel avancement établissait une différence de situation avec les autres salariés, auxquels cet avantage n'était pas ouvert ; qu'en affirmant que la limitation de points aurait défavorisé les titulaires de mandat par rapport à leurs collègues placés dans une situation identique, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, et L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ que pour fixer le nombre de points dont les salariés auraient été privés, la cour d'appel s'est fondée sur l'accord du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, dont elle a déduit que le passage d'un niveau à un autre devait s'accompagner d'une augmentation d'un nombre de points déterminés; que toutefois, l'accord établissait seulement une correspondance entre les niveaux et le nombre de points accordés (par exemple, 156 points au niveau C et 180 points au niveau D), sans garantir que le passage d'un niveau s'accompagnait d'une progression en nombre de points (par exemple, plus points entre le niveau C et le niveau D), qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'accord du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, ensemble l'avenant n° 6 du protocole du d'accord sur le volet social du 19 octobre 1991 ;
5°/ qu'un syndicat signataire d'un accord illicite ne saurait obtenir une indemnisation à raison de l'application qui a été faite de cet accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au syndicat UNSA une indemnité résultant de ce que le premier avait fait application des dispositions de l'avenant n° 6 du protocole du d'accord sur le volet social du 19 octobre 1991, qui était selon elle étaient illicites ; que le syndicat UNSA était toutefois signataire dudit accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2132-3, L. 2262-11, et L. 1134-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la disposition conventionnelle litigieuse limitant pour les seuls représentants du personnel et syndicaux la progression de rémunération dont ils peuvent bénéficier à la suite d'une promotion ne pouvait être regardée comme la contrepartie d'un avantage et constituait dès lors une discrimination directe et qu'étant dissociable du mécanisme d'avancement automatique elle était nulle ; que le moyen, qui ne tend en ses première, deuxième et troisième branches qu'à inviter la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que sans considérer que l'accord du 19 décembre 1985 garantissait que le changement de niveau s'accompagnait d'une progression en nombre de points déterminée, la cour d'appel a pu prendre pour référence le différentiel entre les coefficients minima affectés à chacun des niveaux quitté et atteint par le salarié pour calculer le nombre de points auxquels pouvait effectivement prétendre chacun des salariés;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure que la caisse d'épargne a soutenu que le syndicat UNSA ne pouvait prétendre à l'indemnisation à raison du caractère illicite d'un accord dont il était signataire ; que le cinquième grief est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'épargne d'Ile-de-France Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'épargne d'Ile-de-France Nord et la condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'épargne d'Ile-de-France Nord
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer, à titre de rappels de salaire jusqu'au 31 janvier 2010, et sans préjudice de la régularisation qu'elle devra effectuer à partir du décompte provisoirement arrêté au 31 janvier 2010, les sommes de 30982,05 euros à M. Y..., 15988,57 euros à Mme Z..., 21266,70 euros à Mme X..., d'AVOIR ordonné à l'exposante de rectifier les bulletins de salaire de M. Y..., Mme Z... et Mme X...; de l'AVOIR condamnée à verser 3000 euros au syndicat unifié UNSA, ainsi que de l'AVOIR condamnée à verser 1000 euros à chacun des salariés ainsi qu'au syndicat unifié UNSA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE "l'avenant n°6 au protocole d'accord sur le volet social de la caisse d'Epargne Ile de France Nord du 19 octobre 1991 prévoit, en son article 5B relatif au déroulement de carrière et à la rémunération, que, sous certaines conditions, par un processus de révision prenant en compte la totalité de la carrière du salarié dans l'entreprise et dont le bénéfice est limité à deux fois au maximum, les représentants du personnel et syndicaux se voient attribuer une classification de niveau immédiatement supérieur au leur sans qu'en aucun cas, cette évolution puisse donner lieu à une déclassification du salarié; Mmes Z... et X... ainsi que M. Y... qui,; chacun et ce dernier à deux reprises, ont bénéficié de cette classification à un niveau supérieur à celui qui était le leur auparavant, se sont cependant vu opposer, par leur employeur, pour la détermination de la nouvelle rémunération en résultant la restriction posée par l'alinéa 12 de l'article 5 B précité, qui dispose que, dans ce cadre, l'entreprise appliquera s'il y a lieu, l'augmentation prévue à l'article 5 "promotion et avancement" du chapitre "rémunérations" du protocole d'accord sur le volet social de la caisse d'Epargne Ile de France Nord du 19 octobre 1991, dans la limite de neuf points; or, cette stipulation conventionnelle qui, dans le cadre de l'accord de progression de carrière des représentants du personnel et syndicaux, limite pour ces seuls salariés la progression de rémunération dont ils peuvent bénéficier à la suite d'une promotion constitue, sans pouvoir pertinemment être analysée par l'employeur en la contrepartie d'un avantage" une discrimination directe dès lors que, dans une situation comparable, le salarié détenant un mandat syndical est traité de manière moins favorable qu'un autre salarié de la même entreprise; alors qu'une disposition conventionnelle qui contient une telle mesure discriminatoire en raison de l'activité syndicale est nulle, la juridiction statuant en matière prud'homale, pour incompétente qu'elle soit, ratione materiae, pour prononcer l'annulation erga omnes de tout ou partie de l'accord local du 10 octobre 1991, ne peut néanmoins qu'être conduite à tirer toutes les conséquences découlant du caractère illicite de la clause susdite, laquelle doit donc être considérée comme non avenue à l'endroit de chacun des salariés concernés; aussi, alors que seule se pose, en l'espèce, comme conséquence de la mise en oeuvre à leur profit de l'accord de progression de carrière, la question de la progression effective et intégrale (c'est-à-dire non limitée aux neufs points supplémentaires), de la rémunération de M. Y..., et de Mme X... et Z..., en ce compris les compléments de rémunération tels la prime de cohésion sociale de 4,46 b%du salaire mensuel et la prime annuelle d'association de 40,20 % dont la caisse d'Epargne a déjà, aux termes de sa lettre du 11 février 1997, partiellement gratifié Mme X..., se trouve dénuée de toute pertinence et est donc inopérante toute l'argumentation développée en défense, tenant à la détermination de la "rémunération effective", au respect, nullement contesté par les trois salariés intéressés, du salaire minimum garanti par l'article 13 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 et précisé par l'accord du 8 janvier 198 tel qu'interprété par l'arrêt du 6 mai 1996n de la Cour de Cassation, qui selon les termes mêmes de la lettre de la caisse d'épargne du 7 novembre 2002 à Mme X..., ne présente qu'un "plancher de rémunération théorique affecté à chaque niveau de rémunération"; il apparaît, ainsi que la promotion par changement de niveau d'emploi doit nécessairement s'accompagner, sans qu'elle se heurte à une interdiction de cumul d'avantages conventionnels, d'une progression de rémunération prenant intégralement en compte le différentiel entre les coefficients minima affectés à chacun des niveaux quitté et atteint par le salarié qui sont mentionnés dans l'article 13 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 (soit 22 + 18 points pour M. Y..., passé du niveau C à D, puis de D à E, et soit 22 points en ce qui concerne Mmes Z... et X..., passées de C à D); en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, et notamment des tableaux de calculs régulièrement produits par les salariés et non utilement contredits en défense, il y a lieu, par infirmation des trois jugements déférés, de condamner la Caisse d'Epargne à payer, à titre de rappel de salaires, et sans préjudice de la régularisation qui sera à effectuer à partir du décompte arrêté au 31 janvier 2010, les sommes de (…)".
1. ALORS QUE si l'exercice d'un mandat représentatif ne doit avoir aucune incidence défavorable sur la carrière et la rémunération d'un salarié, un accord collectif peut instituer un dispositif visant à assurer la neutralité ou à valoriser l'exercice d'un tel mandat; que lorsqu'un accord collectif prévoit un système d'avancement spécifique aux titulaires d'un tel mandat, il revient aux juges d'examiner si le système, pris dans son ensemble, leur est ou non défavorable ou, au contraire, permet d'assurer la neutralité ou à valoriser l'exercice du mandat; qu'en l'espèce l'article 5B de l'avenant n°6 du protocole du d'accord sur le volet social du 19 octobre 1991 prévoyait que les salariés consacrant au moins 70 heures par mois à l'exercice d'une activité syndicale bénéficieraient, lorsque plus de la moitié de leurs collègues aurait obtenu une évolution de classification supérieure à la leur, d'un avancement automatique dans le niveau supérieur, l'augmentation de rémunération subséquente à cet avancement ne devant pas excéder neuf points; qu'en conséquence la limitation à 9 points n'avait vocation à s'appliquer que lorsque les délégués du personnel et syndicaux étaient promus dans le niveau supérieur en application des dispositions suscitées; qu'en considérant, pour annuler l'extrait de l'article 5 B prévoyant une limitation de l'augmentation de points, que ce dernier aurait été défavorable aux salariés titulaires d'un mandat, quand il lui revenait de rechercher si l'article dans son ensemble et le système de promotion automatique plafonnée qu'il instituait leur était défavorable, ou, au contraire, permettait de valoriser ou de neutraliser l'exercice du mandat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, et L. 2141-5 du Code du Travail;
2. ET ALORS QUE le juge ne peut prononcer l'annulation partielle de dispositions indivisibles; qu'en l'espèce, la limitation des points n'était pas dissociable du mécanisme d'avancement, dont elle constituait la conséquence et le pendant; qu'en procédant à l'annulation du seul alinéa de l'article 5 B relatif à la limitation de points, la Cour d'appel a violé les articles 1217 et 1218 du Code civil;
3. ET ALORS QUE le plafonnement des points n'avait été appliqué que dans le cadre de l'avancement automatique dont les salariés titulaires de mandats avaient bénéficié; que le seul fait d'avoir pu profiter d'un tel avancement établissait une différence de situation avec les autres salariés, auxquels cet avantage n'était pas ouvert; qu'en affirmant que la limitation de points aurait défavorisé les titulaires de mandat par rapport à leurs collègues placés dans une situation identique, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, et L. 2141-5 du Code du Travail;
4. ET ALORS QUE pour fixer le nombre de points dont les salariés auraient été privés, la Cour d'appel s'est fondée sur l'accord du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, dont elle a déduit que le passage d'un niveau à un autre devait s'accompagner d'une augmentation d'un nombre de points déterminés; que toutefois, l'accord établissait seulement une correspondance entre les niveaux et le nombre de points accordés (par exemple, 156 points au niveau C et 180 points au niveau D), sans garantir que le passage d'un niveau s'accompagnait d'une progression en nombre de points (par exemple, plus points entre le niveau C et le niveau D), qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'accord du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements, ensemble l'avenant n°6 du protocole du d'accord sur le volet social du 19 octobre 1991.
5. ET ALORS QU'un syndicat signataire d'un accord illicite ne saurait obtenir une indemnisation à raison de l'application qui a été faite de cet accord ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné l'employeur à verser au syndicat UNSA une indemnité résultant de ce que le premier avait fait application des dispositions de l'avenant n°6 du protocole du d'accord sur le volet social du 19 octobre 1991, qui était selon elle étaient illicites; que le syndicat UNSA était toutefois signataire dudit accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L. 2132-3, L. 2262-11, et L. 1134-2 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-27883
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°10-27883


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27883
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