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26/09/2012 | FRANCE | N°10-26019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de formation EFOR engage des formateurs, soit en qualité de prestataires de service, soit en qualité de salariés en application de l'article 5.4.3. de la convention collective des organismes de formation, pour des missions de courte durée, dans le cadre de contrats à durée déterminée ; que M. X... a ainsi travaillé pour la société EFOR pour de courtes missions du 2 janvier 2000 au dernier trimestre 2001 ; qu'il était, par ailleurs, conseiller prud'homme à Ev

reux ; que, soutenant que les conditions de son engagement étaient irré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de formation EFOR engage des formateurs, soit en qualité de prestataires de service, soit en qualité de salariés en application de l'article 5.4.3. de la convention collective des organismes de formation, pour des missions de courte durée, dans le cadre de contrats à durée déterminée ; que M. X... a ainsi travaillé pour la société EFOR pour de courtes missions du 2 janvier 2000 au dernier trimestre 2001 ; qu'il était, par ailleurs, conseiller prud'homme à Evreux ; que, soutenant que les conditions de son engagement étaient irrégulières, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, tendant notamment à voir requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dire que la rupture du contrat était un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par jugement du 21 novembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société EFOR et a désigné la société Brouard Daude en qualité de mandataire liquidateur ; que par arrêt du 15 mars 2006, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé l'arrêt du 18 septembre 2003 de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a dit que M. X... et la société EFOR étaient liés par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 janvier 2000 au 20 novembre 2001 et condamné la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier 2000 au 14 septembre 2001, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; que cette dernière a statué, par arrêt du 8 septembre 2010, sur les demandes de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt déboute le salarié de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée l'ayant lié à la société EFOR, après avoir constaté que toutes les missions confiées à M. X... dans le cadre du recours à des contrats à durée déterminée d'usage n'ont pas fait l'objet d'un contrat écrit signé par M. X..., sans que la cour puisse déterminer si cette absence de signature résulte de ce que le salarié a sciemment omis d'apposer celle-ci comme le soutient la société EFOR ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que, faute de comporter la signature de l'intéressé, le contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu'il devait être, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée à moins qu'il ne soit établi que le salarié s'était abstenu par fraude d'apposer sa signature, et alors, d'autre part, qu'elle ne retenait aucune fraude à la charge de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet les contrats à durée déterminée à temps partiel l'ayant lié àla société EFOR, l'arrêt retient que si l'absence de contrat écrit pour certaines missions fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a la possibilité d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel ; que M. X... occupait d'autres fonctions pendant la période considérée puisqu'il a été employé à mi-temps par le Secours Populaire d'Evreux du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, faisait également des missions de formation pour d'autres organismes dont la société Eurinformat en province et exerçait des fonctions de président de la section industrie du conseil de prud'hommes au cours de l'année 2000 et de vice-président au cours de l'année 2001, que le mandataire-liquidateur établit également que chaque trimestre, M. X... adressait un calendrier de ses disponibilités à l'employeur et a d'ailleurs refusé au cours de la même période des missions qui lui étaient proposées, que les conditions d'engagement du salarié étaient donc régulières ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants et sans que l'employeur ne justifie de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet les contrats à durée déterminée l'ayant lié à la société EFOR, et à ce que soient en conséquence fixées au passif de celle-ci les sommes de 51 721,76 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2000 au 14 septembre 2001, 5 172,18 euros à titre de congés payés afférents, et de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats à durée déterminée conclus par M. X... et la société EFOR ;
Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus par M. X... avec la société EFOR ;
Renvoie sur les autres points restant en litige devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Brouard et Brouard Daude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brouard et Brouard Daude à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée l'ayant lié à la Société EFOR (employeur), et à ce que soient en conséquence fixées au passif de celle-ci les sommes de 51 721,76 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2000 au 14 septembre 2001, 5 172,18 euros à titre de congés payés afférents, et de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE la Société EFOR, qui exerce une activité de formation continue, a engagé Monsieur X..., exposant, en qualité de formateur, le 2 janvier 2000, et lui a confié des missions de courte durée, dans le cadre de contrats à durée déterminée, lesquels se sont terminés au dernier trimestre de l'année 2001 ; qu'il était par ailleurs conseiller prud'hommes ; que les relations de travail étaient régies par la Convention collective nationale des organismes de formation ; que, par jugement du 17 décembre 2001, le Conseil de prud'hommes de MANTES LA JOLIE l'a débouté de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et de cessation des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt du 18 septembre 2003, la Cour d'appel de VERSAILLES, infirmant le jugement, a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et a alloué au salarié diverses sommes à ce titre ; que, par arrêt du 15 mars 2006, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il avait prononcé cette requalification ; qu'au soutien de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée, le salarié expose qu'il recevait des ordres de mission oraux ou parfois écrits, que lorsque les ordres étaient écrits, ils comportaient la date d'entrée en fonction, la durée du travail, le lieu de travail ainsi que tous les éléments de rémunération, mais non la nature du contrat de travail, la définition de fonction, la catégorie professionnelle et le coefficient, la durée de la période d'essai et la convention collective applicable, qu'il n'a jamais refusé de signer un ordre de mission et que l'intimée lui a fourni du travail du 2 janvier 2000 au mois de septembre 2001, date à laquelle elle a rompu les relations contractuelles ; qu'il en déduit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que cependant l'article 5.4.3 de la Convention collective des organismes de formation prévoit qu'en raison de la nature de l'activité de ces organismes et de l'usage constant dans ce secteur d'activité de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est possible de faire appel au contrat de travail à durée déterminée de l'article L. 122-1-3 du Code du travail, soit pour des actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, soit pour des missions temporaires pour lesquelles on fait appel au contrat à durée déterminée en raison de la dispersion géographique des stages, de leur caractère occasionnel ou de l'accumulation des stages sur une même période ne permettant pas de recourir à l'effectif permanent habituel, et que ces hypothèses concernent les emplois temporaires correspondant à une tâche déterminée qui, du fait de leur répétition, ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; que l'intimée établit en outre que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives puisque, eu égard à la qualification de Monsieur X..., il ne pouvait répondre à toutes les formations qu'elle organisait et elle ne pouvait que lui confier des missions ponctuelles, toutes de courte durée et irrégulières ; que toutes ces missions n'ont pas fait l'objet d'un contrat écrit signé par Monsieur X..., sans que la Cour ne puisse déterminer si cette absence de signature résulte de ce que le salarié a sciemment omis d'apposer celle-ci, comme le soutient la Société EFOR ; que les conditions d'engagement sont régulières ; que la demande de requalification n'est pas fondée ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée sans que la preuve contraire ne puisse être rapportée ; qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat de travail écrit ; que si l'absence d'écrit a pour origine une fraude du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être requalifié ; que la fraude ne se présume pas ; qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de la démontrer ; qu'en relevant qu'il ne lui était pas possible de déterminer si l'absence de signature des ordres de mission résultait de ce que le salarié avait sciemment omis d'apposer celle-ci comme le soutenait la Société EFOR, ce dont il résultait que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve de la fraude qui lui incombait, la Cour d'appel, qui a cependant refusé de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a présumé la fraude, violant ainsi, par fausse application, l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 1242-12, alinéa 1, du Code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en relevant qu'il ne lui était pas possible de déterminer si l'absence de signature des ordres de mission résultait de ce que le salarié avait sciemment omis d'apposer celle-ci, comme le soutenait la Société EFOR, la Cour d'appel qui a refusé de se prononcer sur l'existence de la fraude, a violé l'article 4 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que, par son arrêt du 15 mars 2006, la Cour de cassation a censuré l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES aux motifs qu'elle aurait dû rechercher si Monsieur X... n'avait pas omis sciemment et frauduleusement de signer « pour accord » et de retourner certains ordres de mission ; qu'en relevant qu'il lui était impossible de déterminer si cette absence de signature résultait de ce que le salarié avait sciemment omis d'apposer sa signature, comme le soutenait la Société EFOR, et en rejetant cependant la demande de requalification du salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas rempli son office en tant que juridiction de renvoi, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article 638 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la Convention collective nationale des organismes de formation prévoit, en son article 5.1, alinéa 3, que «l'absence de contrat écrit qualifie un contrat à durée indéterminée », et en son article 5.2, que le contrat de travail doit obligatoirement préciser notamment la nature du contrat de travail, la définition de fonction, la catégorie professionnelle et son coefficient, la durée de la période d'essai, et l'existence de la convention collective ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Monsieur X... dans ses conclusions d'appel, si les ordres de mission écrits n'étaient pas incomplets en l'absence des indications précitées et si, en conséquence, ils ne devaient pas être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5.1, alinéa 3, et 5.2 de la Convention collective nationale des organismes de formation ;
ET ALORS, ENFIN, QUE l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que l'employeur, dont les relations contractuelles avec les salariés sont régies par la Convention collective nationale des organismes de formation, ne peut invoquer d'autres raisons objectives que l'existence « d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme », telle que prévue par l'article 5.4.3 de cette convention collective, ou l'existence « d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période, ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face », telle que prévue par l'article 5.4.4 de cette même convention collective ; qu'en relevant que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifié eu égard à la qualification de Monsieur X... telle que résultant de son curriculum vitae, celle-ci l'empêchant de répondre à toutes les formations qu'elle organisait et l'obligeant à lui confier des missions ponctuelles, de courte durée et irrégulières, la Cour d'appel n'a pas précisé quelle était la qualification de Monsieur X... ni vérifié en quoi celle-ci n'était pas normalement mise en oeuvre dans les activités de la Société EFOR, n'a pas caractérisé l'existence de raisons objectives justifiant le recours aux contrats à durée déterminée, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, violant ainsi, par fausse application, les articles 5.4.1, 5.4.3, et 5.4.4 de la Convention collective des organismes de formation, ensemble les articles L. 1242-1, L. 1242-2 § 3º du Code du travail, et l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet les contrats à durée déterminée à temps partiel l'ayant lié à la Société EFOR (employeur), et à ce que soient en conséquence fixées au passif de celle-ci les sommes de 51 721,76 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2000 au 14 septembre 2001, 5 172,18 euros à titre de congés payés afférents, et de 5 000 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE la Société EFOR, qui exerce une activité de formation continue, a engagé Monsieur X..., exposant, en qualité de formateur, le 2 janvier 2000, et lui a confié des missions de courte durée dans le cadre de contrats à durée déterminée, lesquels se sont terminés au dernier trimestre de l'année 2001 ; qu'il était par ailleurs conseiller prud'hommes ; que les relations de travail étaient régies par la Convention collective nationale des organismes de formation ; que, par jugement du 17 décembre 2001, le Conseil de prud'hommes de MANTES LA JOLIE l'a débouté de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et de cessation des relations contractuelles en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt du 18 septembre 2003, la Cour d'appel de VERSAILLES, infirmant le jugement, a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet, et a alloué au salarié diverses sommes à ce titre ; que, par arrêt du 15 mars 2006, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ce qu'il avait prononcé cette requalification ; qu'au soutien de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée à temps complet, le salarié expose qu'il recevait des ordres de mission oraux ou parfois écrits, que lorsque les ordres étaient écrits, ils comportaient la date d'entrée en fonction, la durée du travail, le lieu de travail ainsi que tous les éléments de rémunération, mais non la nature du contrat de travail, la définition de fonction, la catégorie professionnelle et le coefficient, la durée de la période d'essai et la convention collective applicable, qu'il n'a jamais refusé de signer un ordre de mission et que l'intimée lui a fourni du travail du 2 janvier 2000 du mois de septembre 2001, date à laquelle elle a rompu les relations contractuelles ; qu'il en déduit que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que l'intimée établit que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives puisque, eu égard à la qualification de Monsieur X..., il ne pouvait répondre à toutes les formations qu'elle organisait et elle ne pouvait que lui confier des missions ponctuelles, toutes de courte durée et irrégulières ; que toutes ces missions n'ont pas fait l'objet d'un contrat écrit signé par Monsieur X... ; que si l'absence de contrat écrit pour certaines missions fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur a la possibilité d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat à temps partiel ; que Monsieur X... occupait d'autres fonctions pendant la période considérée puisqu'il a été employé à mi-temps par le secours Populaire d'Evreux du 1er novembre 1999 au 31 octobre 2000, faisait également des missions de formation pour d'autres organismes dont la Société EURINFORMAT en province (pièces 6, 8, 9, 10 de l'intimée) et exerçait des fonctions de président de la section industrie du Conseil de prud'hommes au cours de l'année 2000 et de vice-président au cours de l'année 2001 ; que la S.C.P. GROUARD DAUDE, ès-qualité, établit également que chaque trimestre, il adressait un calendrier de ses disponibilités à l'employeur et a d'ailleurs refusé au cours de la même période des missions qui lui étaient proposées (pièces 11 à 13, 15 à 18, 21, 22, 27) ; qu'il en résulte que ses conditions d'engagement était régulières ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 3123-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se bornant à constater de façon inopérante que toutes les missions n'avaient pas fait l'objet d'écrits, mais que l'employeur rapportait la preuve d'un contrat à temps partiel en démontrant que Monsieur X... occupait d'autres fonctions en dehors de l'entreprise, qu'il exerçait des fonctions de président puis de vice-président au sein du Conseil de prud'hommes, et qu'il adressait chaque trimestre à l'employeur le calendrier de ses disponibilités et avait refusé des missions, sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil et L. 3123-14 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la Société EFOR ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail à temps partiel malgré l'absence de contrats de travail écrits, dès lors qu'elle ne lui avait jamais communiqué son planning pour la semaine, le mois et encore moins pour l'année, ni fourni d'ordres de mission, ou alors des ordres de mission incomplets, qu'en outre, elle modifiait les dates de mission selon son bon vouloir, de sorte qu'il était « à sa merci », et qu'enfin, il avait toujours exécuté les missions demandées, lesquelles, se situant dans des endroits géographiquement éloignés, exigeaient de lui qu'il effectue de nombreuses heures de trajet ; que l'exposant avait déduit de ces circonstances de fait qu'il travaillait à temps complet ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales ; que le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles ; que les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants ; qu'en considérant que le salarié ne travaillait pas à temps complet dès lors qu'il exerçait des fonctions de conseiller prud'hommes, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1442-5 et L. 1442-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26019
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°10-26019


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26019
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