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26/09/2012 | FRANCE | N°10-24424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 4 décembre 2009), statuant en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 9 juin 1986 par l'association Santé et bien-être pour occuper un poste d'agent de service dans une maison de retraite ; que la relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite "FEHAP" ; que Mme X... a

été victime d'un accident du travail le 11 octobre 2004 à la suite du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 4 décembre 2009), statuant en dernier ressort, que Mme X... a été engagée le 9 juin 1986 par l'association Santé et bien-être pour occuper un poste d'agent de service dans une maison de retraite ; que la relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite "FEHAP" ; que Mme X... a été victime d'un accident du travail le 11 octobre 2004 à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 8 juillet 2007 ; qu'elle a repris son travail à mi-temps le 9 juillet 2007 puis à temps plein en janvier 2008 ; qu'ayant constaté que, sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007, l'employeur lui avait servi, parmi les éléments de son salaire, une prime décentralisée réduite, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire à ce titre ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir sa demande alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article A 3.1 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif (annexe III) qu'«une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention (…)» ; qu'aux termes de l'article A 3.1.2, «le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts» ; qu'en cas d'absence du salarié pour cause de maladie, si elle inclut les allocations complémentaires que doit verser l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail et de l'article 13.01.2.4 de la convention collective précitée, la base de calcul de la prime décentralisée exclut donc les indemnités journalières de sécurité sociale versées à un salarié malade, de telles sommes n'ayant pas le caractère de salaires, nonobstant l'article 13.01.2.4 relatif au calcul des allocations complémentaires de l'employeur qui se borne à édicter une règle de maintien du salaire net, compte tenu des indemnités journalières, pendant la durée de travail mais «hors prime décentralisée» (cf. en ce sens courriers et fiche pratique de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif) ; qu'en affirmant que la prime décentralisée aurait dû être calculée sur la base des «salaires bruts théoriques» tenant compte des indemnités journalières pour permettre le maintien du salaire net, le conseil de prud'hommes a violé les articles A 3.1, A 3.1.2., 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article L. 1226-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite "FEHAP", que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne doivent pas entraîner de réduction de la prime décentralisée ;
Et attendu que le jugement a fait une exacte application de ces dispositions en retenant que le salaire brut servant d'assiette à la prime litigieuse ne pouvait être réduit en fonction du montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale pendant la période de suspension du contrat consécutive à l'accident du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Santé et bien-être aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Santé et bien-être ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Santé et bien-être
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame Marie X... ne devait subir aucune diminution de son salaire net pendant la période correspondant à l'arrêt de travail lié à un accident du travail, que le FOYER NOTRE DAME aurait du maintenir cette rémunération, intégrer dans le salaire brut de Madame Marie X..., le montant des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour déterminer le calcul de la prime décentralisée et D'AVOIR en conséquence condamné le FOYER NOTRE DAME à verser à Madame X... les sommes de 2.078,83 euros au titre de la prime décentralisée, outre 207,88 euros au titre des congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE l'article L 1226-1 du code du travail dispose que : "Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition - d'être pris en charge par la sécurité sociale ; que le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire." ; que les modalités de calcul de la prime décentralisée sont définies aux articles 14.01.01, 14.01.4 de la Convention Collective "Hospitalisation privée à but non lucratif" ; que l'article 13.01.2.4 de cette convention collective dispose que :"Lorsque les indemnités complémentaires sont versées dès le 1er jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, leur montant sera calculé de façon à ce que l'agent malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la Sécurité Sociale l'équivalent (hors prime décentralisée) de son salaire net entier." ; qu'en l'espèce, Mme X..., absente pour cause d'accident de travail, ne devait subir aucune diminution de son salaire net ; que la prime décentralisée aurait dû être calculée sur la base de 5 % des salaires bruts théoriques pour toute la durée de son arrêt de travail, soit du 11 octobre 2004 au 31 décembre 2007 ; qu'au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que le calcul fait pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2007, par le FOYER NOTRE DAME est erroné ; que Mme X... a fourni un état faisant apparaître un montant dû pour cette période de 2 691,63 € ; que le FOYER NOTRE DAME qui conteste le principe du paiement de la prime, n'a pas fourni d'éléments chiffrés, en réponse à ce chiffre ; que toutefois les bulletins de salaires de juin 2005, décembre 2005, juin 2006, décembre 2006 font apparaître le paiement de sommes au titre de la "prime décentralisée" pour un montant global de 612,80 € ; qu'il y a lieu de considérer qu'il s'agit bien de la "prime décentralisée de base" et non du "reliquat" ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X... et de lui octroyer la somme de 2 078,83 € brut, au titre de rappel de salaire au titre de la prime décentralisée ; SUR LES CONGÉS PAYÉS SUR RAPPEL DE SALAIRES que l'article L 3141-22 du code du travail dispose que :"Le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence." ; qu'en l'espèce, il a été octroyé une somme de 2 078,83 € à Mme X... au titre de rappel de salaires ; qu'en conséquence, il y a lieu de lui octroyer la somme de 207,88 € au titre des congés payés sur le rappel de salaires ;
ALORS QU'il résulte de l'article A.3.1 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif (annexe III) qu'« une prime annuelle décentralisée est versée à l'ensemble des salariés des établissements appliquant la présente convention (…)» ; qu'aux termes de l'article A.3.1.2, « le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts » ; qu'en cas d'absence du salarié pour cause de maladie, si elle inclut les allocations complémentaires que doit verser l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du Code du travail et de l'article 13.01.2.4 de la convention collective précitée, la base de calcul de la prime décentralisée exclut donc les indemnités journalières de Sécurité Sociale versées à un salarié malade, de telles sommes n'ayant pas le caractère de salaires, nonobstant l'article 13.01.2.4 relatif au calcul des allocations complémentaires de l'employeur qui se borne à édicter une règle de maintien du salaire net, compte tenu des indemnités journalières, pendant la durée de travail mais « hors prime décentralisée » (cf. en ce sens courriers et fiche pratique de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés à but non lucratif, productions n° 5 à 7) ; qu'en affirmant que la prime décentralisée aurait dû être calculée sur la base des « salaires bruts théoriques » tenant compte des indemnités journalières pour permettre le maintien du salaire net, le conseil de prud'hommes a violé les articles A.3.1, A.3.1.2., 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article L. 1226-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24424
Date de la décision : 26/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif - Convention nationale du 31 octobre 1951 - Prime - Prime décentralisée - Calcul - Base de calcul - Détermination - Portée

Il résulte de l'application combinée des articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite "FEHAP" que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne doivent pas entraîner de réduction de la prime décentralisée. Un conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le salaire brut servant d'assiette au calcul de la prime décentralisée ne pouvait être réduit en fonction du montant des indemnités journalières servies par la sécurité sociale pendant la période de suspension du contrat due à un accident du travail


Références :

articles A 3.1.5, 13.01.2.4 et 14.01.4 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure à but non lucratif du 31 octobre 1951

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 04 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2012, pourvoi n°10-24424, Bull. civ. 2012, V, n° 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 249

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Goasguen
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24424
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