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25/09/2012 | FRANCE | N°11-20061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2012, 11-20061


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1961 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X... est médecin au sein de la clinique Saint-Léonard et actionnaire de la société Clinique Saint-Léonard (la société) ; que M. Y..., qui a exercé son activité dans cette clinique jusqu'au 31 décembre 2010, est demeuré actionnaire de la société ; que se prévalant d'un acte intitulé "pacte de préfé

rence" signé le 29 juin 1988, M. X... a, par lettre du 27 janvier 2011, informé M. Y...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1961 du code civil, 872 et 873 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que M. X... est médecin au sein de la clinique Saint-Léonard et actionnaire de la société Clinique Saint-Léonard (la société) ; que M. Y..., qui a exercé son activité dans cette clinique jusqu'au 31 décembre 2010, est demeuré actionnaire de la société ; que se prévalant d'un acte intitulé "pacte de préférence" signé le 29 juin 1988, M. X... a, par lettre du 27 janvier 2011, informé M. Y... de son souhait de voir régulariser au plus vite la cession des 551 actions appartenant à ce dernier ; que cette lettre étant restée sans réponse, M. X... a demandé en référé que soit ordonné le séquestre des actions inscrites dans les livres de la société au nom de M.
Y...
et que mission soit donnée au séquestre de voter au sein des assemblées d'actionnaires, notamment contre toute résolution qui viserait à la révocation des membres du conseil d'administration ou à la cession de la clinique au groupe Vedici ou à tout autre groupe de cliniques ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à donner mission au séquestre de voter au sein des assemblées d'actionnaires, l'arrêt retient qu'une telle mesure ne peut être ordonnée qu'à la condition qu'il soit préalablement recherché si elle est commandée par la nécessité de préserver d'un péril imminent le bon fonctionnement ou les intérêts de la société ; qu'il retient encore qu'il n'est pas démontré par M. X... en quoi la révocation des membres actuels du conseil d'administration ou la cession de la clinique au groupe Vedici ou à tout autre groupe de cliniques créerait pour la clinique Saint-Léonard un péril imminent pour le bon fonctionnement ou les intérêts de la société, pas plus d'ailleurs qu'il n'est démontré que la thèse opposée aurait les mêmes conséquences ; qu'il en déduit qu'aucun élément tangible ne justifie qu'il soit enjoint au séquestre de voter aux lieu et place de M. Senly ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu de l'intention de M. Y... et d'autres actionnaires de la société, constatée par l'arrêt, de réunir en urgence une assemblée générale dans le dessein de faire révoquer les administrateurs actuels et de faire autoriser la cession de la clinique au groupe Vedici, l'usage que M. Y... entendait faire du droit de vote attaché à ses actions ne risquait pas de créer une situation irréversible au détriment de M. X..., lequel revendiquait un droit de préférence sur ces actions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à donner mission au séquestre de voter au sein des assemblées d'actionnaires, l'arrêt rendu le 21 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Monsieur Guy X... de sa demande tendant à voir donner mission au séquestre de voter dans les assemblées d'actionnaires de la société Clinique Saint Léonard et notamment contre toute résolution qui viserait à la révocation des membres du Conseil d'administration ou à la cession de la clinique au groupe Vedici ou à tout autre groupe.
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'un différend oppose les actionnaires de la Clinique Saint Léonard quant à l'opportunité, soutenue par une partie d'entre eux, de voir céder les actions de cette société au groupe Vedici ; que la Cour a d'ailleurs rendu un arrêt le 31 mai 2011 confirmant une ordonnance de référé, débouté les actionnaires, dont Monsieur Y..., de leur demande de désignation de mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale afin qu'il soit statué sur un ordre du jour comportant la révocation des actuels administrateurs hostiles au projet ; qu'il était clairement exprimé dans cette instance connexe qu'une majorité d'actionnaires s'est prononcée et engagée pour la cession au groupe Vedici et qu'il était urgent de réunir les actionnaires en assemblée générale pour finaliser le projet ; qu'il est constant que l'article 7 « cessation d'activité » du pacte stipule que « chaque partie reconnaît qu'en cas de cessation de son contrat d'exercice à la clinique pour quelque cause que ce soit, elle s'engage à l'égard des autres soussignés à leur céder ses actions. Ces derniers s'engagent à les acquérir dans les conditions stipulées au protocole » ; que selon l'article 3 du pacte, le prix sera celui qui ressortira de l'estimation qui en sera faite par un expert, par application de l'article 1592 du Code civil ; qu'il ressort de ces éléments que le pacte qui avait fixé son terme au 1er juillet 2013 n'est ni caduc par sa date ni du fait de la cession antérieure des parts par les deux autres signataires exerçant leur activité, aucune disposition de l'acte édictant une règle en ce sens ; que les clauses du pacte constituant un pacte de préférence permettent de considérer que Monsieur X..., qui revendique la propriété des parts et a fait régulièrement connaître son intention de les acquérir est fondé à se prévaloir d'une contestation sérieuse opposée à Monsieur Y... qui soutient de son côté être toujours le propriétaire actuel des parts ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour constater l'existence d'un litige sérieux ; que l'existence du litige sérieux et le dommage qui résulterait pour Monsieur X... de voir les actions, sur lesquelles il entend faire usage de son droit de préférence, cédées au groupe Vedici dans un contexte de conflit entre actionnaires sur le bien fondé d'une telle cession, au-delà du litige entre les deux parties à l'instance, impose de confirmer le séquestre des 551 actions litigieuses, jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur la cession des actions ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE pour donner au séquestre judiciaire nommé d'office par le juge pour conserver des actions, le droit de voter aux assemblée de la société, il doit être recherché si cette mesure est commandée par la nécessité de préserver d'un péril imminent le bon fonctionnement ou les intérêts de la société ; qu'il n'est pas démontré par Monsieur X... en quoi la révocation des membres actuels du Conseil d'administration ou la cession de la clinique au groupe Vedici ou à tout autre groupe de cliniques créerait, pour la Clinique Saint Léonard, un péril imminent pour le bon fonctionnement ou les intérêts de la société pas plus d'ailleurs qu'il n'est démontré que la thèse opposée aurait les mêmes conséquences ; que la Cour ne possède aucun élément tangible pour enjoindre au séquestre de voter aux lieux et place de Monsieur Senly ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit de vote attaché aux actions entre dans les pouvoirs d'administration du séquestre lorsque son exercice a un but conservatoire, notamment lorsque les intérêts de l'une des parties sont en péril, et que le séquestre peut, par son vote, éviter la création d'une situation irréversible en attendant la décision des juges du fond ; qu'en l'espèce la Cour d'appel constate que Monsieur Y... projetait, avec d'autres actionnaires, de faire révoquer les administrateurs actuels dès la prochaine assemblée et de faire autoriser la cession de la clinique au groupe Vedici, ce dont il s'inférait que Monsieur Y... comptait utiliser le droit de vote attaché aux actions litigieuses pour créer une situation irréversible au détriment du docteur X... et des autres praticiens-actionnaires qui s'opposaient à la prise de contrôle de la Clinique Saint Léonard par un groupe de cliniques, conformément à l'objectif du pacte de préférence ayant justifié le séquestre ; qu'en refusant dès lors de donner mission au séquestre de noter dans les assemblées d'actionnaires, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles 872 et 873 du Code de procédure civile et 1961 du Code civil ;
ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en ne recherchant pas ainsi que les conclusions du docteur X... l'y invitaient si, compte tenu de l'intention, constatée par l'arrêt lui-même, qu'avait Monsieur Y... de faire révoquer les administrateurs actuels et de faire autoriser la cession de la clinique au groupe Vedici par la prochaine assemblée générale, l'usage que celui-ci entendait faire du droit de vote attaché aux actions dont la propriété était litigieuse ne risquait pas de créer une situation irréversible au détriment du docteur X... et des autres praticiens-actionnaires qui s'opposaient à la prise de contrôle de la Clinique Saint-Léonard par un groupe de cliniques, conformément à l'objectif du pacte de préférence ayant justifié le séquestre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble des articles 872 et 873 du Code de procédure civile et 1961 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-20061
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-20061


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20061
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