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25/09/2012 | FRANCE | N°11-18457

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 septembre 2012, 11-18457


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la date de fin des travaux avait été contractuellement reportée au 16 février 2007, que la société Geosystem avait réalisé les travaux de terrassements initiaux dans les délais impartis, que les premiers retards étaient apparus lors des travaux de fondations spéciales effectués par la société Lenta, puis lors des travaux supplémentaires initiés par le bureau d'études techniques, et que l'architecte avait donné l'ordre à

la société Geosystem d'effectuer des reprises incombant initialement à un autre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la date de fin des travaux avait été contractuellement reportée au 16 février 2007, que la société Geosystem avait réalisé les travaux de terrassements initiaux dans les délais impartis, que les premiers retards étaient apparus lors des travaux de fondations spéciales effectués par la société Lenta, puis lors des travaux supplémentaires initiés par le bureau d'études techniques, et que l'architecte avait donné l'ordre à la société Geosystem d'effectuer des reprises incombant initialement à un autre entrepreneur et des travaux supplémentaires pour le plancher haut du sous-sol du bâtiment A, et que même si le maître d'oeuvre n'avait mentionné aucune malfaçon à reprendre, il avait comptabilisé vingt-neuf jours de retard du 16 février au 16 mars 2007, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu retenir, au vu des différents procès-verbaux de chantier, que le retard imputable à la société Geosystem était de huit jours ouvrables, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le procès-verbal n° 42 constatait la levée des réserves à l'exception d'un défaut de placage du couvre-joint de dilatation en façade côté rue et d'un défaut d'alignement et d'aplomb des garde-corps des balcons des appartements sur cour et que l'expert avait conclu qu'aucun préjudice ne pouvait être réclamé à ce titre en l'état de ses investigations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société C Onze ne justifiait pas, dans les formes légales requises, d'une demande de reprise d'une quelconque réserve ou paiement de travaux non réalisés, a pu en déduire que sa demande en paiement de travaux de reprise ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C Onze aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C Onze à payer à la société Geosystem, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société C Onze ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société C Onze
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société C. ONZE à payer à la société GEOSYSTEM la somme de 84.270,04 € au titre du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « la société C Onze sollicite le paiement d'une pénalité de 128.340 € correspondant à 93 jours de retard, la réception ayant eu lieu le 17 mai 2007, au lieu du 16 février 2007 ; que la société Geosystem estime que les travaux étaient terminés le 14.3.2007 soit avec 8 jours de retard, compte tenu des causes de retard qui ne lui sont pas imputables ; que la date de fin des travaux prévue initialement au 15 février 2006 a été reportée au 16 février 2007 par accord des parties du 1 juin 2006 ; qu'il convient donc d'examiner si les retards à compter du 16 février 2007 sont imputables à la société Geosystem ; que l'expert judiciaire a relevé que de nombreux aléas sont contenus dans les procès-verbal des réunions de chantier qui ne sont pas le fait de la société Geosystem, qui a réalisé dans un premier temps les travaux de terrassements dans les délais impartis, que les premiers retards sont apparus lors des travaux de fondations spéciales effectués par la société Lenta, sans qu'il y ait eu de réactualisation en terme de délai du déroulé du chantier, que lors d'une concertation de juin 2006 la fin des travaux a été portée au 16 février 2007, que de nouveaux aléas sont survenus durant la poursuite du chantier dus aux travaux supplémentaires techniquement nécessaires et initiés par le bureau d'études techniques, de reprises de travaux en découlant et de retards ou de déficiences dans la communication des documents techniques d'exécution des ouvrages en béton armé ; qu'il résulte des procès-verbaux de réunion de chantier n°23 à 37 (29 juin 2006 au 22.2.2007) que le BET MBI a imposé la réalisation de nouveaux piliers de soutènement et une série d'encrage à effectuer sur les murs périmétriques, que l'architecte a donné l'ordre à la société Geosystem d'effectuer des reprises incombant initialement à un autre entrepreneur (au niveau de la canalisation E.P, enlèvement du dernier buton de la société Lenta France), des travaux supplémentaires pour le plancher haut du sous sol du bâtiment A par rapport au plan initial (utilisation d'agglos à bancher de 16 cm au lieu de 20 cm) et que les plans d'exécution béton armé ont été communiqués avec 8 jours de retard ; que, par courrier des 12.3.2007 la société Geosystem a contesté certains points du procès-verbal n° 37 en ce qui concerne les travaux restant à effectuer et par courrier du 16.3.2007 la société Geosystem a contesté le procès-verbal n°38 et demandé la réception des travaux, estimant que les travaux de béton armé étaient terminés à la date du 14.3.2007 ; qu'il résulte du procès-verbal n°42 du 19 avril 2007, que toutes les réserves faites aux procès-verbaux n° 37 et 38 ont été levées par la société Geosystem à l'exception du défaut d'alignement des balcons Sud côté jardin ; que le maître d'ouvrage a fait continuer les travaux des immeubles après avoir pris possession des lots « béton armé" achevés par la société Geosystem, puisque la construction des immeubles n'a pas été interrompue ; que dans le bon de paiement de la situation de travaux du 31.3.2007 le maître d'oeuvre n'a mentionné aucune malfaçon à reprendre et dans le bon de paiement du 10.4.2007 il a comptabilisé 29 jours de retard du 16.2 au 16.3.2007 ; que, dans ces conditions, la réception de ses lots demandée par la société Geosystem était fondée au 16 mars 2007 et la société Geosystem est débitrice de 8 jours de pénalités pour le seul retard qui lui est imputable, soit la somme de 11.040 € » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat d'achever les travaux à la date prévue par le contrat, sauf preuve d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l'ouvrage ; que la Cour d'appel a énoncé que la réception a eu lieu le 17 mai 2007, que la date de fin des travaux a été reportée au 16 février 2007 et qu'il convient donc d'examiner si les retards à compter du 16 février 2007 sont imputables à la société GEOSYSTEM ; qu'elle a retenu diverses causes de retard pour en conclure que la réception de ses lots demandée par la société GEOSYSTEM était fondé au 16 mars 2007 et que la société GEOSYSTEM est débitrice de 8 jours de pénalités pour le seul retard qui lui est imputable ; qu'en statuant ainsi, se bornant à constater des causes de retard non imputables à la société GEOSYSTEM, sans en faire ressortir la durée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5-6), la société C. ONZE a fait valoir que la société GEOSYSTEM a signé les différents plans d'exécution datés du 15 mai 2005 et en a accepté les termes à la signature du marché et qu'elle ne peut invoquer son imprévision éventuelle due à son propre comportement ; qu'elle ajoutait que la société GEOSYSTEM, en charge des travaux depuis un an, a déclaré dans le protocole du 1er juin 2006 que « les plans sont suffisants pour l'état des travaux en cours » ; qu'elle en déduisait qu'elle ne peut donc reprocher à une autre partie des retards du fait de problèmes de plans à fournir, quand elle-même ne les avait pas relevé en début de contrat puis au moment du protocole en en pleine connaissance de cause ; que la Cour d'appel, pour décider qu'une partie du retard n'était pas imputable à la société GEOSYSTEM, a relevé que les plans d'exécution béton armé ont été communiqués avec 8 jours de retard ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ce retard n'était pas le fait de la société GEOSYSTEM qui a reconnu disposer de plans suffisants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS, encore, QUE, la société C. ONZE, dans ses conclusions d'appel (p. 6), a fait valoir que la société GEOSYSTEM ne peut pas reprocher un retard du fait de la réalisation de butons en lieu et place d'une autre entreprise puisque finalement ces travaux ne lui ont pas été confiés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur cet élément, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°/ ALORS, aussi, QUE, la société C. ONZE a fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 6), que si des travaux supplémentaires ont été confiés à la société GEOSYSTEM, le nombre de jours pour leur réalisation est minime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur la durée des travaux supplémentaires confiés à la société GEOSYSTEM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
5°/ ALORS, enfin, QUE, la société C. ONZE a fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6), qu'il n'est pas non plus acceptable que les travaux n'aient pas été prévus par la société GEOSYSTEM, puisque nécessairement techniquement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cet élément de nature à établir que les travaux supplémentaires était imputable à la société GEOSYSTEM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
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LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société C. ONZE à payer à la société GEOSYSTEM la somme de 84.270,04 € au titre du solde du marché de travaux avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer à ces demandes, la société C Onze soutient que les travaux sont affectés de nombreuses imperfections ainsi que le constat d'huissier du 16 Mai 2008 l'établirait ; que les travaux de terrassement et de béton armé ont fait l'objet entre la société C Onze et la société Geosystem d'une réception et les réserves ont été levées, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de réunion de chantier n°42 du 19.4.2007 en présence du maître d'ouvrage ; qu'après avoir procédé à l'inventaire des dommages évoqués par la société C Onze, l'expert a constaté que les travaux avait été réalisés dans les règles de l'art, à l'exception d'un défaut de placage du couvre joint de dilatation en façade côté rue et un défaut d'alignement et d'aplomb des garde-corps des balcons des appartements sur cour ; qu'il a conclu qu'aucun préjudice ne peut être réclamé par la SARL C Onze, en l'état de ses investigations, aucun élément ne lui ayant été fourni ; qu'en cause d'appel, la société C Onze ne justifie pas du coût des reprises ou de travaux non réalisés, elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10.500,35 € à ce titre; qu'en application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 16.7.1971, la retenue de garantie a pour objet de garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire aux réserves faites à la réception par le maître d'ouvrage et elle est libérée à l'expiration d'une année à compter de la date de réception , sauf si le maître d'ouvrage a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son opposition motivée par l'inexécution des obligations d'entrepreneur ; qu'en l'état du procès-verbal n° 42 constatant la levée des réserves et en l'absence de demande de reprise d'une quelconque réserve dans les formes légales requises, il appartient à la société C Onze de restituer la retenue de garantie d'un montant de 29.249,82 € ; que l'avance forfaitaire de 10 % du montant du marché au démarrage des travaux d'un montant de 58.499,65 € doit être remboursée au maître d'ouvrage » ;
ALORS QUE le juge doit ordonner la réparation du préjudice dont il constate l'existence en son principe; que la Cour d'appel a relevé que l'expert a constaté que les travaux avait été réalisés dans les règles de l'art, à l'exception d'un défaut de placage du couvre joint de dilatation en façade côté rue et un défaut d'alignement et d'aplomb des gardecorps des balcons des appartements sur cour ; que, dans ses écritures d'appel, la société C. ONZE demandait la réparation de ce désordre à hauteur de la somme de 29.249,82 € ; qu'en refusant cependant d'ordonner la reprise de cette malfaçon, dont elle constatait pourtant l'existence, ou à tout le moins de l'évaluer, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-18457
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 sep. 2012, pourvoi n°11-18457


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18457
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