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25/09/2012 | FRANCE | N°11-15458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2012, 11-15458


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 14 février 1983 en qualité de secrétaire d'avocat, Mme X... a été licenciée le 28 février 2007 pour le motif économique suivant : " depuis le départ de ma collaboratrice... la charge de travail du cabinet a beaucoup diminué et je me vois dans la nécessité de procéder à votre licenciement pour motif économique " ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salarié

e repose sur une cause économique, la cour d'appel retient que les difficultés ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 14 février 1983 en qualité de secrétaire d'avocat, Mme X... a été licenciée le 28 février 2007 pour le motif économique suivant : " depuis le départ de ma collaboratrice... la charge de travail du cabinet a beaucoup diminué et je me vois dans la nécessité de procéder à votre licenciement pour motif économique " ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause économique, la cour d'appel retient que les difficultés économiques étaient réelles, le cabinet, passé de quatre associés au seul gérant, présentant un résultat déficitaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne précisait pas les conséquences de la situation économique invoquée sur l'emploi ou le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauche et celle de 500 euros pour absence de mention du droit individuel à formation, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de madame X... revêtait un caractère économique et d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le 12 décembre 2006, par courrier remis en main propre, l'employeur avait demandé à madame X... de bien vouloir accepter de travailler à mi-temps en raison de la diminution notable de la charge de travail depuis le départ d'un avocat du cabinet ; que cette proposition ayant été déclinée, madame X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement économique et que le 28 février 2007 elle a été licenciée par courrier rédigé en ces termes : «... je vous confirme mon souhait de procéder à votre licenciement pour motif économique. Depuis le départ de ma collaboratrice M. Y... la charge de travail du cabinet a beaucoup diminué et je me vois dans la nécessité de procéder à votre licenciement pour motif économique » ; que le même jour, madame X... a reçu la convention de reclassement personnalisé sur laquelle figurait la mention du délai de réflexion de 14 jours ; que si l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisée entraîne une rupture du contrat réputée intervenir d'un commun accord, l'adhésion à cette convention ne le prive pas pour autant de la possibilité de contester le motif économique ; que madame X... soutient que son licenciement est abusif faute de motivation ; que ce grief n'est pas fondé, en effet la lettre de licenciement comporte l'énoncé de motifs explicites et vérifiables faisant état du motif économique du licenciement, de la diminution de l'activité et du moindre besoin de secrétariat depuis le départ du collaborateur de sorte qu'elle répond et recouvre la définition du motif économique donnée par l'article L 1233-3 du code du travail ; que madame X... conteste ensuite le caractère réel du motif économique et la diminution de son activité personnelle et du cabinet ; que le fait que la collaboratrice de la SELARL Z... ait quitté le cabinet en mai 2004 et que la procédure de licenciement de madame X... n'ait été engagée qu'en février 2007 est insuffisant à établir que le motif économique du licenciement ne serait pas fondé et que le cabinet n'aurait pas connu une diminution de son activité ; qu'au contraire, il est établi et non contesté que le cabinet d'avocats est passé de 4 associés au seul gérant à la date du licenciement ; que par ailleurs, ainsi qu'il en est attesté par l'expert comptable de la SELARL Z..., la société SOFIMEC, le gérant, Monsieur Z..., n'a pu effectuer aucun prélèvement pour ses besoins personnels, sur les comptes de la SCP de décembre 2005 à mai 2006, la trésorerie étant déficitaire ; que les comptes sociaux 2007 laissent encore apparaître pour l'exercice 2007 une perte d'exploitation de 4. 539 € alors même que les charges salariales avaient été allégées, c'est ainsi que du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007 le cabinet présentait un résultat déficitaire de 11. 000 € ; qu'il s'ensuit que les difficultés économiques étaient bien réelles et que le licenciement pour motif économique est fondé de sorte que madame X... sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; qu'en décidant que la lettre de licenciement de madame X... était suffisamment motivée quand celle-ci se bornait à indiquer que « la charge de travail du cabinet a beaucoup diminué » sans faire état de l'incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail de la salariée de cette situation et, partant, sans satisfaire aux exigences légales de motivation, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la seule indication dans la lettre de licenciement de la diminution de « la charge de travail du cabinet » ne constitue pas l'énonciation d'un motif économique de licenciement au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la lettre de licenciement du 28 février 2007 était ainsi rédigée « à la suite de notre entretien de ce jour, je vous confirme mon souhait de procéder à votre licenciement pour motif économique. Depuis le départ de ma collaboratrice M. Y... la charge de travail du cabinet a beaucoup diminué et je me vois dans la nécessité de procéder à votre licenciement pour motif économique » ; qu'en décidant que ce courrier faisait état « du moindre besoin de secrétariat depuis le départ du collaborateur », la cour d'appel en a dénaturé les termes, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE le juge est saisi par les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en se fondant sur les difficultés économiques de la SELARL Z... qui ne figuraient nullement dans la lettre de licenciement, laquelle ne visait que la diminution de la charge de travail du cabinet sans faire mention de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-6 et L. 1233-16 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse en décidant que le licenciement de madame X... présentait une cause économique sans constater que les difficultés économiques alléguées avaient eu pour conséquence la suppression de son poste de travail ou la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
6°) ALORS (SUBSIDIAIREMENT) QUE le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement ; que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, fût-ce sur un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-15458
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-15458


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15458
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