Arrêt n° 2079 F-D
Requête n° X 08-44. 856
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt du 31 mai 2011 casse en toutes ses dispositions un arrêt rendu le 4 septembre 2008 par la cour d'appel de Bordeaux contre lequel M. X... et autres avaient formé un pourvoi dirigé à l'encontre de la société Aquitaine route ;
Attendu que c'est par une erreur matérielle que la Cour de cassation, qui a constaté le désistement de MM. Aymeric Y..., Sébastien Z... et Thierry A... à l'égard de la société Aquitaine route, a prononcé une cassation totale susceptible de remettre en cause les dispositions de l'arrêt cassé concernant cette société, devenue irrévocables du fait du désistement ; qu'il convient donc de rectifier l'arrêt du 31 mai 2011 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le premier paragraphe du dispositif de l'arrêt n° 1287 FS-P + B du 31 mai 2011 est rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :
" CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant MM. Aymeric Y..., Sébastien Z... et Thierry A..., l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;... " ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, M. Struillou, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Ferré, greffier de chambre.