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20/09/2012 | FRANCE | N°11-24173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2012, 11-24173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident du travail, le 22 novembre 2004 ; qu'au vu des conclusions d'une e

xpertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident du travail, le 22 novembre 2004 ; qu'au vu des conclusions d'une expertise médicale technique, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a fixé au 20 février 2008 la date à laquelle son état devait être considéré comme consolidé ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour dire que le rapport d'expertise n'était pas entaché de nullité et rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'examen de ce rapport révèle que le docteur Y... déclare expressément s'être conformé aux dispositions réglementaires en matière d'expertise médicale et notamment avoir reçu le protocole d'expertise, le 2 novembre 2008, avoir informé le patient des lieu, date et heures de l'examen, avoir avisé le médecin traitant et le praticien-conseil dans les mêmes conditions, avoir établi dans les quarante-huit heures les conclusions motivées en répondant aux questions posées ; qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire ces déclarations et démontrer que ces conclusions n'ont pas été établies dans les délais prévus, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne ressort pas que les conclusions motivées du médecin expert aient été communiquées, préalablement au dépôt de son rapport, à M. X..., qui le contestait, ou à son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa de mande en nullité du rapport d'expertise technique déposé le 4 février 2009, de sa contestation de la date de consolidation de l'accident du travail dont il avait été victime le 22 novembre 2004 et de sa demande de prise en charge au titre de la législation des risques professionnels des soins et arrêts de travail dont il a bénéficié à compter du 21 février 2008 ;
AUX MOTIFS "Sur la nullité du rapport d'expertise et sur la date de la consolidation" QUE "Monsieur X... a été convoqué par le médecin conseil dans le cadre d'un contrôle effectué par le service médical en application des dispositions de l'article L.315-1 du Code de la sécurité sociale ; que le médecin conseil a, lors de son contrôle médical, estimé que l'état de Monsieur X... était consolidé depuis le 20 février 2008, que l'arrêt de travail du 21 février 2008 n'était pas en rapport avec l'accident du 22 novembre 2004 et se devait d'être indemnisé au titre de l'arrêt maladie ; que Monsieur X... a contesté la date de consolidation qui a ainsi été fixée ; qu'une mesure d'expertise médicale technique a été effectuée à sa demande par le Docteur Y... ; que l'expert a déposé son rapport le 4 février 2009 ;
QUE l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R.141-4 prévoit que le médecin expert informe la victime des lieu, date et heure de l'examen ; que dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin-conseil qui peuvent assister à l'expertise ; que le médecin expert doit procéder à l'examen de la victime dans les cinq jours ; qu'il établit immédiatement des conclusions motivées, en double exemplaire, et adresse, dans un délai maximum de quarante huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail et l'autre au service du contrôle médical de la Caisse primaire d'assurance maladie ; que les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse ; que le rapport du médecin expert comporte le rappel du protocole, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ; qu'il dépose son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai d'un mois à compter de la réception. ; que la caisse adresse immédiatement copie du rapport soit à la victime de l'accident du travail, soit à son médecin traitant ;
QUE Monsieur X... soutient que l'expertise technique doit être annulée dans la mesure où le médecin expert ne lui a pas fait connaître ses conclusions motivées avant la rédaction de son rapport, et que ces conclusions n'ont pas non plus été portées à la connaissance de son médecin traitant ; qu'il fait observer en outre que le rapport d'expertise ne rappelle pas le protocole et ne permet pas de connaître la mission confiée par la Caisse primaire d'assurance maladie à l'expert ;
QUE l'examen du rapport d'expertise révèle toutefois que le Docteur Y... déclare expressément s'être conformé aux dispositions réglementaires en matière d'expertise médicale et notamment avoir reçu le protocole d'expertise le 2 novembre 2008, avoir informé le patient des lieu, date et heures de l'examen, avoir avisé le médecin traitant et le praticien conseil dans les mêmes conditions, avoir établi dans les quarante huit heures des conclusions motivées en répondant aux questions posées ; qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire ces déclarations et démontrer que ces conclusions n'ont pas été établies dans les délais prévus ; que la Cour constate que le principe du contradictoire a bien été respecté et que le rapport de l'expert rappelle le protocole du 2 novembre 2008 ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à son annulation ;
QUE dans son rapport l'expert a confirmé que le fait nouveau qui a justifié l'arrêt de travail du 21 février 2008 ne pouvait pas être imputable au fait accidentel datant du 22 novembre 2004 et que la consolidation était intervenue avant sa survenance ; qu'il précise que la souffrance articulaire sous astragalienne constatée au bilan d'imagerie (examen IRM du 10 avril 2008 et scintigraphie osseuse du 15 janvier 2009) apparaît être la conséquence d'une entorse survenue au cours du mois de février 2008, favorisée par un pied creux varus entraînant probablement une instabilité de la cheville ; qu'il indique bien que Monsieur X... avait déjà présenté une souffrance de cette articulation sous astragalienne, à la suite d'une entorse occasionnée par l'accident de travail du 22 novembre 2004, mais qu'il apparaît vraisemblable que l'état de cette cheville était stabilisé début 2008, plus de trois ans après cet accident et que son état était consolidé à la veille du nouvel accident qui a occasionné une aggravation des douleurs au niveau de la même cheville ;
QUE le médecin expert a procédé à l'examen de Monsieur X... et a pris connaissance de son dossier médical ; qu'il a complètement rempli sa mission et respecté le principe du contradictoire ; qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause ses conclusions ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, d'annuler le rapport d'expertise ; que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 1er juillet 2008 et les décisions de la Commission de recours amiable du 22 janvier 2009 et du 28 mai 2009 (seront confirmées) ; que le jugement sera confirmé sur ces points ; qu'il n'y a pas lieu de même, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise ; que cette demande sera rejetée (…)" (arrêt p.3 et 4, p.5 alinéa 1er) ;
1°) ALORS QU'en matière de contestation d'ordre médical, l'avis clair et précis de l'expert technique s'impose à l'assuré comme à la caisse ; que pour sa part, le juge ne peut trancher lui-même la contestation d'ordre médical soumise à l'expert ; que l'effectivité du droit de l'assuré à un procès équitable ne peut dès lors être garantie dans ce contentieux que pour autant qu'il est à même de présenter utilement ses observations au technicien avant le dépôt de son rapport ; que dès lors l'obligation faite au médecin expert d'établir immédiatement après l'examen du malade des conclusions motivées et d'en adresser dans les 48 heures un exemplaire à l'assuré ou à son médecin traitant, constitue une garantie essentielle dont l'omission, privant l'assuré de la possibilité de présenter ses observations à l'expert, lui cause nécessairement un grief et justifie la nullité de l'expertise technique ; qu'en se déterminant aux termes de motifs dont il ne ressort pas que les conclusions motivées du médecin expert aient été communiquées, préalablement au dépôt de son rapport à l'assuré qui le contestait ou à son médecin traitant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.141-4 du Code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS subsidiairement QUE l'expert technique, dans son rapport déposé le 4 février 2009, "déclare, conformément aux dispositions règlementaires en matière d'expertise médicale :- avoir reçu (le) protocole d'expertise le 02/11/2008 et en avoir pris connaissance,- avoir régulièrement informé le patient (ou la victime) le 11/12/2008 des lieu, date et heure de l'examen,- en avoir avisé le praticien traitant et le praticien conseil dans les mêmes conditions,- avoir procédé à l'examen du patient (ou de la victime) le mercredi 21 janvier 2009 à 11 h 30 …à (son) cabinet,- avoir établi dans les 48 heures des conclusions motivées en répondant aux questions posées,- avoir ainsi rempli la mission qui (lui) a été confiée et satisfait à tous ces préalables" ; qu'il ne ressort pas des énonciations de ce rapport que les conclusions motivées de l'expert aient été immédiatement adressées au patient ou à son médecin traitant ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui a dénaturé ces mentions claires et précises du rapport expertal, a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-24173
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Procédure - Formalités - Conclusions motivées de l'expert - Victime de l'accident du travail - Communication - Portée

Selon l'article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail


Références :

article R. 141-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, antérieure au décret n° 2010-344 du 31 mars 2010

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 juillet 2011

A rapprocher2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 04-30798, Bull. 2006, II, n° 236 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-24173, Bull. civ. 2012, II, n° 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 150

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24173
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