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20/09/2012 | FRANCE | N°11-14546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2012, 11-14546


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Capimmo de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Analyses de risques immobiliers et GAN assurances IARD ;
Attendu que la société Cime prétendant que la surface des lots de copropriété que la société Capimmo avait vendus à ses fondateurs était inférieure de plus de 5 % à celle mentionnée sur l'acte de vente et mesurée par la société ADI, a assigné la société Capimmo et la société ADI sur le fondement de l'article 46 de la

loi du 10 juillet 1965, en réduction du prix et en dommages-intérêts ;
Sur le premier...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Capimmo de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Analyses de risques immobiliers et GAN assurances IARD ;
Attendu que la société Cime prétendant que la surface des lots de copropriété que la société Capimmo avait vendus à ses fondateurs était inférieure de plus de 5 % à celle mentionnée sur l'acte de vente et mesurée par la société ADI, a assigné la société Capimmo et la société ADI sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, en réduction du prix et en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l' article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer que la société Cime avait qualité à agir, l'arrêt retient qu'une décision explicite de reprise des engagements de ses associés, avait été prise lors de l'assemblée générale du 23 octobre 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société civile Capimmo qui soulevait l'inopposabilité de la date de cette assemblée générale faute de satisfaire aux exigences de l'article 1328 du code civil, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1334 du code civil ;
Attendu qu'en se fondant sur le constat de l'huissier de justice qui, après consultation, avait établi des copies certifiées conformes au registre des assemblées générales, alors que la société Capimmo avait sollicité la communication de l'original de celui-ci ainsi que des procès verbaux des délibérations, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Cime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Capimmo.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille et, statuant à nouveau, D'AVOIR déclaré la société CIME recevable en son action ;
AUX MOTIFS QUE la reprise des engagements est donc intervenue, non pas de manière automatique, du fait des statuts ou d'un acte de mandat, mais du fait d'une décision explicite de reprise, celle résultant de l'assemblée générale du 31 octobre 2002 ; que cette assemblée générale des associés du 31 octobre 2002 décide de reprendre l'acceptation d'ouverture de crédit de 953.000 € consentie par la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse pour acquérir les biens immobiliers du ..., régler les honoraires et financer les frais d'acquisition, et reprendre l'acquisition desdits biens, au prix de 710.510,38 euros ; que la société CAPIMMO affirme que ce document de procès verbal d'assemblée générale du 31 octobre 2002 est un document antidaté ; que c'est à elle d'apporter la preuve de la fausseté de cette date ; que la société CAPIMMO considère que cette preuve de la fausseté de la date ressort du fait qu'elle a soulevé pour la première fois sa fin de non-recevoir à ce sujet par conclusions devant le tribunal de grande instance le 7 juin 2007 et que, dans ses conclusions du 19 septembre 2007, la société CIME ne fait pas état de cette assemblée du 31 octobre 2002, que ce n'est que, par une communication de pièces du 13 novembre 2007 que la société CIME en fait état ; que la société CAPIMMO estime que ce document a été établi après ses conclusions soulevant sa fin de non-recevoir le 7 juin 2007, et même après les conclusions de la société CIME du 19 septembre 2007, ce qui explique qu'il n'en ait pas été fait état plus tôt ; que le registre des assemblées générales de la société CIME SARL a été côté et paraphé par le greffier du tribunal de commerce de Marseille le 18 septembre 2002 ; que la société CIME n'a pas communiqué ce registre ; que Maître X..., huissier de justice associé à Marseille, l'a consulté et a établi un constat ; que les feuilles du registre des assemblées générales de la société CIME Sarl ont été cotées et paraphées par le greffier du tribunal de commerce de Marseille le 18 septembre 2002 ; que chaque procès-verbal est rédigé sur les pages recto du registre, et si le procès verbal est écrit sur deux pages, la deuxième page du procès verbal correspond à la feuille suivante ; qu'il n'est jamais rien écrit sur la face verso des pages ; que le procès verbal de l'assemblée générale du 27 septembre 2002 figure au recto des feuilles 1 et 2, rien n'est écrit au verso de la page 1 ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2003 figure au recto des feuilles 3 et 4, au verso desquelles rien n'est écrit ; qu'il en est de même pour toutes les assemblées générales suivantes ; que le procès-verbal litigieux, celui de l'assemblée générale datée du 31 octobre 2002 figure sur la page verso de la feuille n° 2, étant observé que le recto de la feuille n° 3 correspond à la première page du procès verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2003 ; que la société CAPIMMO estime qu'il en découle la preuve que la retranscription de ce procès verbal de l'assemblée générale concernant la reprise a été inséré dans le registre des assemblées générales, après le 30 juin 2003, en tout cas après que le procès verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2003 ait été mentionné sur ce registre ; que pour autant ces éléments, communication de pièce du 14 novembre 2007 et inscription du procès verbal au verso d'une feuille de registre sont trop ténus, insuffisants, pour établir qu'aucune assemblé générale de reprise ne s'est réellement tenue le 31 octobre 2002 ; qu'à la date de l'assignation introductive d'instance du 4 juin 2003, la société CIME, composée de Monsieur Y... et Madame Z..., en diligentant cette assignation considérait qu'elle avait repris les engagements des signataires de l'acte de vente du 10 juin 2002, Monsieur Y... et Madame Z... ; qu'une assemblée générale relative à cette reprise a bien eu lieu ; qu'il n'est pas établi que la date de cette assemblée générale soit fausse ; que la société CAPIMMO ne prouve pas que la date figurant sur le procès verbal de l'assemblée générale du 31 octobre 2002 soit fausse ; que les indices tendant à créer un soupçon sur la réalité de cette date sont insuffisants pour démontrer la fausseté de celle-ci ; qu'en conséquence, à la date de l'assignation introductive d'instance, la société CIME avait bien repris les engagements des signataires de l'acte de vente du 10 juin 2002 et était bien propriétaire des biens immobiliers acquis le 10 juin 2002 ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 3 novembre 2010 (p. 16 et 17), la société CAPIMMO faisait valoir qu'elle était une société civile et elle se prévalait expressément de l'inopposabilité de la date du procès-verbal d'assemblée générale du 31 octobre 2002 de la société CIME faute de satisfaire aux exigences de l'article 1328 du Code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE et, statuant à nouveau, D'AVOIR déclaré la Société CIME recevable en son action ;
AUX MOTIFS QUE la reprise des engagements est donc intervenue, non pas de manière automatique, du fait des statuts ou d'un acte de mandat, mais du fait d'une décision explicite de reprise, celle résultant de l'Assemblée Générale du 31 octobre 2002 ; que cette Assemblée Générale des associés du 31 octobre 2002 décide de reprendre l'acceptation d'ouverture de crédit de 953.000 € consentie par la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE pour acquérir les biens immobiliers du ..., régler les honoraires et financer les frais d'acquisition, et reprendre l'acquisition desdits biens, au prix de 710.510,38 € ; que la Société CAPIMMO affirme que ce document de procès verbal d'Assemblée Générale du 31 octobre 2002 est un document antidaté ; que c'est à elle d'apporter la preuve de la fausseté de cette date ; que la Société CAPIMMO considère que cette preuve de la fausseté de la date ressort du fait qu'elle a soulevé pour la première fois sa fin de non-recevoir à ce sujet par conclusions devant le Tribunal de Grande Instance le 7 juin 2007 et que, dans ses conclusions du 19 septembre 2007, la Société CIME ne fait pas état de cette assemblée du 31 octobre 2002, que ce n'est que par une communication de pièces du 13 novembre 2007 que la Société CIME en fait état ; que la Société CAPIMMO estime que ce document a été établi après ses conclusions soulevant sa fin de non-recevoir le 7 juin 2007, et même après les conclusions de la Société CIME du 19 septembre 2007, ce qui explique qu'il n'en ait pas été fait état plus tôt ; que le registre des Assemblées Générales de la Société CIME SARL a été côté et paraphé par le greffier du Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 18 septembre 2002 ; que la Société CIME n'a pas communiqué ce registre ; que Maître X..., huissier de justice associé à MARSEILLE, l'a consulté et a établi un constat ; que les feuilles du registre des Assemblées Générales de la Société CIME SARL ont été cotées et paraphées par le greffier du Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 18 septembre 2002 ; que chaque procès-verbal est rédigé sur les pages recto du registre et, si le procès verbal est écrit sur deux pages, la deuxième page du procès verbal correspond à la feuille suivante ; qu'il n'est jamais rien écrit sur la face verso des pages ; que le procès verbal de l'Assemblée Générale du 27 septembre 2002 figure au recto des feuilles 1 et 2, rien n'est écrit au verso de la page 1 ; que le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 30 juin 2003 figure au recto des feuilles 3 et 4, au verso desquelles rien n'est écrit ; qu'il en est de même pour toutes les Assemblées Générales suivantes ; que le procès-verbal litigieux, celui de l'Assemblée Générale datée du 31 octobre 2002 figure sur la page verso de la feuille n° 2, étant observé que le recto de la feuille n° 3 correspond à la première page du procès verbal de l'Assemblée Générale du 30 juin 2003 ; que la Société CAPIMMO estime qu'il en découle la preuve que la retranscription de ce procès verbal de l'Assemblée Générale concernant la reprise a été inséré dans le registre des Assemblées Générales, après le 30 juin 2003, en tout cas après que le procès verbal de l'Assemblée Générale du 30 juin 2003 ait été mentionné sur ce registre ; que pour autant ces éléments, communication de pièce du 14 novembre 2007 et inscription du procès verbal au verso d'une feuille de registre, sont trop ténus, insuffisants, pour établir qu'aucune Assemblé Générale de reprise ne s'est réellement tenue le 31 octobre 2002 ; qu'à la date de l'assignation introductive d'instance du 4 juin 2003, la Société CIME, composée de Monsieur Y... et Madame Z..., en diligentant cette assignation, considérait qu'elle avait repris les engagements des signataires de l'acte de vente du 10 juin 2002, Monsieur Y... et Madame Z... ; qu'une Assemblée Générale relative à cette reprise a bien eu lieu ; qu'il n'est pas établi que la date de cette Assemblée Générale soit fausse ; que la Société CAPIMMO ne prouve pas que la date figurant sur le procès verbal de l'Assemblée Générale du 31 octobre 2002 soit fausse ; que les indices tendant à créer un soupçon sur la réalité de cette date sont insuffisants pour démontrer la fausseté de celle-ci ; qu'en conséquence, à la date de l'assignation introductive d'instance, la Société CIME avait bien repris les engagements des signataires de l'acte de vente du 10 juin 2002 et était bien propriétaire des biens immobiliers acquis le 10 juin 2002 ;
ALORS D'UNE PART QUE les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 20), la Société CAPIMMO faisait valoir qu'elle avait en vain délivré plusieurs injonctions de communiquer l'original du registre spécial coté et paraphé et des procès-verbaux des délibérations des associés et soutenait (p. 22) que la Société CIME s'était livrée à une manipulation frauduleuse en « insérant entre le PV de l'Assemblée Générale du 27 septembre 2002 dont le texte figure sur les "rectos" des feuillets cotés "1 et 2", et le procès-verbal de l'Assemblée générale suivante du 30 juin 2003 dont le texte figure sur les "rectos" des feuillet 3 et 4 du Registre, le texte du procès-verbal d'Assemblée litigieuse qui se serait prétendument tenue le 31/10/2002 utilisant, pour ce faire, le "verso" resté vierge du feuillet coté n° 2 » ; qu'en se déterminant dès lors sur la base du seul constat établi par l'huissier ayant consulté et établi des copies qu'il certifiait conforme du registre dont la production en original avait pourtant été réclamée, mais non obtenue comme elle le constate, la Cour d'Appel a violé l'article 1334 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE, dans ses conclusions d'appel, la Société CAPIMMO faisait valoir que la copie du procès-verbal litigieux du 31 octobre 2002 n'était ni côté ni paraphé (p. 20) ; qu'en se bornant à retenir que le registre des Assemblées Générales de la Société CIME - dont seule une copie était produite - avait été coté et paraphé par le greffier du Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 18 septembre 2002, sans rechercher si seules les pages rectos avaient été cotées par le greffier, ce qui résultait pourtant de la copie certifiée conforme produite et dont il se déduisait que le procès verbal du 31 octobre 2002 tenant en entier sur le verso de la feuille cotée "2" n'était pas régulier, la Cour d'Appel a privé son arrêt de motif et violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14546
Date de la décision : 20/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2012, pourvoi n°11-14546


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14546
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