LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCI Davidsson international, qui avait acquis, le 10 mars 2004, d'Henriette X..., aux droits de laquelle vient sa légataire universelle, Mme Y..., un bien immobilier, pour un prix de 60 000 euros payable sous forme de rente viagère, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2008), de dire acquise la clause selon laquelle la vente serait résolue de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de la rente viagère, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, après que la débirentière eut fait délivrer un tel commandement le 15 février 2006 pour non-paiement de huit mensualités venues à échéance ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, si la SCI Davidsson international justifiait, par la production de bordereaux portant le cachet de La Poste à Lille, de la remise, le 10 mars 2006, de quatre chèques d'un montant de 640 euros chacun, soit un total de 2 560 euros, encaissés sur le compte d'Henriette X..., le 13 mars 2006, les quatre autres bordereaux de remise de chèques d'un montant de 640 euros chacun, datés du 14 mars 2006, ne portaient pas le tampon de La Poste, et n'avaient été remis que le 16 mars 2006 selon les mentions du relevé de compte d'Henriette X... et avaient été encaissés le 17 ; qu'ayant dès lors estimé que, la date figurant sur les bordereaux litigieux n'étant pas authentifiée par le cachet de la banque, la SCI Davidsson international n'avait pas démontré s'être acquittée de son obligation de remise d'un chèque avant celle figurant sur le relevé de compte, elle a pu en déduire, sans encourir aucun des griefs du moyen, que le paiement, intervenu après le 15 mars 2006, était tardif et que la clause résolutoire était acquise ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Davidsson international et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Davidsson international et M. Z... ; les condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Davidsson international et autre
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR, déclaré la clause résolutoire acquise au 10 mars 2004, rejetant les demandes des exposants, confirmé le jugement et rejeté les demandes des exposants et d'avoir condamné la société exposante à payer 6. 520 euros au titre de l'indemnisation du bien et celle de 750 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de l'encaissement ; que le commandement de payer la somme de 4. 564 euros au titre des échéances de la rente à payer au 8 février 2006, par lequel Henriette X... déclarait user du bénéfice de la clause résolutoire précitée, a été délivré à la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL le 15 février 2006 ; que si la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL justifie, par la production de bordereau portant le cachet de la poste à Lille, de la remise le 10 mars 2006 de quatre chèques d'un montant de 640 euros chacun, soit un total de 2. 560 euros, encaissés sur le compte d'Henriette X... le 13 mars 2006, cependant que les quatre bordereaux de remise de chèques d'un montant de 640 euros chacun, datés du 14 mars 2006, qui ne portent pas le tampon de la poste, n'ont été remis que le 16 mars 2006, selon les mentions du relevé de compte d'Henriette X... et n'ont été encaissés sur le compte que le 17 août 2006 ; qu'il en résulte que les causes du commandement ont été payées postérieurement et qu'il y a bien lieu de déclarer acquise la clause résolutoire à compter du 10 mars 2004, le jugement entrepris étant réformé en ce qu'il a fixé la date de la résolution au 15 mars 2006 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le commandement de payer visant la clause résolutoire concerne les échéances impayées pour 4. 564 euros et il a été délivré le 15 février 2006 ; que les relevés postaux de Madame X... font état que le 15 mars 2006, seuls quatre versements de 640 euros, soit 2. 560 euros, ont été portés au crédit de son compte, le reliquat l'ayant été le 17 mars 2006 (versement de quatre chèques de 640 euros) ; que dans ces conditions le paiement a été tardif et le crédirentier est bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire du contrat qui se trouve ainsi résolu à compter du 15 mars 2006 ; que malgré la mise en demeure constituée par l'assignation, la SCI DAVIDSSON INTERNATIONAL ne justifie d'aucun règlement depuis avril 2006 ; qu'ayant du intenter cette action en justice pour voir acquise la clause résolutoire et pouvoir à nouveau disposer de son bien, la demanderesse est fondée à réclamer la somme de 6. 520 euros au titre de l'indemnisation de son bien d'avril 2006 à janvier 2007, en ce compris la somme de 5. 215 euros à laquelle la société a été condamnée en référé par ordonnance du 6 décembre 2006 ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un débiteur est tenu de payer avant une date déterminée sous la menace d'une sanction ou d'une déchéance, il a satisfait à son obligation si, avant l'expiration du délai, il a remis un chèque approvisionné qui ne pourra être encaissé qu'après le délai ; que l'exposante faisait valoir qu'il est justifié par les pièces produites que les causes du commandement du 15 février 2006 avaient été exécutées dans le délai d'un mois, quatre chèques ayant été émis et déposés sur le compte de Madame X... ouvert dans les livres de la banque postale, le 10 mars 2006, pour un montant total de 2. 560 euros et par l'émission et le dépôt sur le compte de Madame X..., le 14 mars 2006, de quatre chèques pour un montant total de 2. 560 euros, les chèques étant tirés sur le CREDIT AGRICOLE et directement remis par la société exposante à la banque de Madame X... ; qu'ayant constaté que la SCI DAVIDSSON justifie par la production de bordereaux portant le cachet de la poste à Lille, de la remise le 10 mars 2006 de quatre chèques d'un montant de 640 euros chacun, soit un total de 2. 560 euros, encaissés sur le compte d'Henriette X... le 13 mars 2006, cependant que les quatre autres bordereaux de remise de chèques d'un montant de 640 euros chacun, datés du 14 mars 2006, qui ne portent pas le tampon de la poste, n'ont été remis que le 16 mars 2006, selon les mentions du relevé du compte d'Henriette X... et n'ont été encaissés sur ce compte que le 17 mars 2006, sans préciser en quoi le cachet postal était opérant eu égard aux mentions portées sur les bordereaux de remise de chèques par la banque postale, attestant d'une remise faite le 14 mars 2006, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1184, 1978 et suivants du Code civil, ensemble l'article L. 131-67 du Code monétaire et financier ;
ALORS D'AUTRE PART QUE si la remise d'un chèque n'emporte ni paiement ni novation, elle constitue un début d'exécution ; que lorsqu'un débiteur est tenu de payer avant une date déterminée sous la menace d'une sanction ou d'une déchéance, il a satisfait à son obligation si, avant l'expiration du délai, il a remis un chèque approvisionné qui ne pourra être encaissé qu'après le délai ; la société exposante faisait valoir avoir respecté les causes du commandement en ayant remis directement sur le compte de Madame X..., le 14 mars 2006, quatre chèques de 640 euros, les bordereaux de remise de chèques attestant de cette remise à bonne date par les mentions portées par la banque postale ; qu'en retenant que les quatre bordereaux de remise de chèques d'un montant de 640 euros chacun, datés du 14 mars 2006, qui ne portent pas le tampon de la poste, n'ont été remis que le 16 mars 2006, selon les mentions du relevé de compte d'Henriette X... et n'ont été encaissés sur ce compte que le 17 mars 2006, pour en déduire que les causes du commandement ont été tardivement exécutées, cependant qu'il ressort des mentions émanant de la banque postale portées sur les bordereaux de remise que cette remise a bien eu lieu le 14 mars 2006, la Cour d'appel a violé les articles L. 131-67 du Code monétaire et financier et 1134, 1184, 1978 et suivants du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE la remise de chèques par un tiers sur le compte du bénéficiaire s'assimilant à un ordre de virement, la date à prendre en considération pour déterminer si le paiement a eu lieu dans le délai est celle à laquelle les fonds ont été inscrits au crédit du compte de la banque postale et non celle de l'inscription au crédit du compte de Madame X... ; que la société exposante produisait aux débats des bordereaux de remises de chèques faites directement sur le compte de Madame X..., en date du 14 mars 2006, lesdits bordereaux portant des mentions portées par la banque postale, banque de Madame X..., établissant la remise à la date du 14 mars 2006 ; qu'en considérant que les quatre bordereaux de remise des chèques d'un montant de 640 euros chacun, datés du 14 mars 2006, qui ne portent pas le tampon de la poste, n'ont été remis que le 16 mars 2006 selon les mentions du relevé de compte d'Henriette X... et n'ont été encaissés sur ce compte que le 17 mars 2006 cependant que la date à prendre en considération était celle à laquelle les chèques ont été remis au banquier de Madame X..., c'est à dire le 14 mars 2006, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1184, 1937, 1978 du Code civil ;