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19/09/2012 | FRANCE | N°11-85840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2012, 11-85840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial, reçu le 20 juin 2012 et présenté par :

- Mme Monique X..., épouse Y...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 juin 2011, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, sta

tuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2012 où étaient présents, da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité, formulée par mémoire spécial, reçu le 20 juin 2012 et présenté par :

- Mme Monique X..., épouse Y...,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 29 juin 2011, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 septembre 2012 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Liberge ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CAPRON, de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE, Me WAQUET et Me CAPRON ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par Me Spinosi pour Me C..., administrateur de la succession D... :
Vu l'article R. 49-31 du code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire en réponse de Me Spinosi, remis au greffe de la Cour de cassation le 30 juillet 2012, soit plus d'un mois après le dépôt, le 20 juin 2012, du mémoire spécial de la demanderesse soulevant la question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion de son pourvoi, est irrecevable comme tardif ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 223-15-2 du code pénal sont-elles contraires au principe à valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines et, partant, aux dispositions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elle n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question ne présente pas de caractère sérieux dès lors que les termes utilisés dans l'article susvisé définissent de façon claire et précise l'incrimination contestée d'abus de faiblesse ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf septembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85840
Date de la décision : 19/09/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2012, pourvoi n°11-85840


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85840
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