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18/09/2012 | FRANCE | N°11-19884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2012, 11-19884


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la terrasse sur laquelle se trouvait l'unique entrée de la maison d'habitation composant le lot vendu était désignée dans le règlement de copropriété comme une partie commune à usage privatif la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que cette partie, même fermée par des baies vitrées, ne devait pas être comprise dans le calc

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la terrasse sur laquelle se trouvait l'unique entrée de la maison d'habitation composant le lot vendu était désignée dans le règlement de copropriété comme une partie commune à usage privatif la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que cette partie, même fermée par des baies vitrées, ne devait pas être comprise dans le calcul de la superficie des parties privatives du lot vendu conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... s'étant prévalu dans leurs conclusions d'appel de la perte d'une chance de vendre le logement au prix convenu qu'ils ont évaluée au montant de la somme qu'ils avaient été condamnés à restituer sur le prix de vente et la condamnation à restitution d'une partie du prix ne constituant pas un préjudice en soi, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... solidairement à payer à Monsieur Y... la somme de 62 975 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2007, avec capitalisation ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'action en diminution du prix, que dès lors que l'unique entrée de la maison d'habitation est aménagée sur une terrasse expressément désignée au règlement de copropriété comme une partie commune à usage privatif, cette partie, même fermée par des baies vitrées, ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la superficie des parties privatives habitables, conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a appliqué la réfaction légale de prix correspondant à une superficie de 56,55 m², au lieu des 78 m² indiqués dans l'acte de vente, peu important que le prix de vente corresponde à celui de maisons similaires vendues à cette époque ; que le propre titre d'acquisition des époux X... du 12 novembre 2004 portait déjà sous l'expertise de Monsieur Z... Cabinet d'AZUR EXPERTISES, une superficie de 80,07 m², incluant un séjour terrasse de plus d'environ 20 m², le technicien mesureur avait l'obligation, nonobstant l'aspect du bien et les éventuelles affirmations des propriétaires, de consulter le règlement de copropriété, prévoyant la description du lot n° 58 auquel était rattachée la jouissance exclusive et particulière d'un jardin d'environ 50 m² sur lequel était précisément édifiée la terrasse couverte puis fermée et transformée en « séjour terrasse » ajoutant en rez-de-chaussée une pièce du lot n° 58 ;

ALORS QUE aux termes de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que s'agissant d'une partie de lot composé d'une partie commune à jouissance privative correspondant à une surface close et couvert par une structure l'intégrant matériellement aux parties privatives du lot, le mesurage de la superficie du lot doit l'intégrer et son prix doit en tenir compte ; qu'en se bornant à retenir que la partie fermée par des baies vitrées ne devait pas être prise en compte dans le calcul de la superficie des parties privatives habitables, pour être aménagée sur une terrasse, partie commune à usage privatif aux termes du règlement de propriété, la cour d'appel qui a pourtant constaté que cette partie constituait l'unique entrée de la maison mais qui n'a pas recherché si cette partie, close et couverte, habitable et intégrée définitivement aux parties privatives du lot ne devait pas en conséquence être comptée dans la superficie du lot et qui a ordonné la restitution du prix correspondant a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article 4-1 du décret du 17 mars 1967.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation, à l'égard des époux X..., de Monsieur Z..., au paiement des frais irrépétibles et des entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE le propre titre d'acquisition des époux X... en date du 12 novembre 2004 portait, sous l'expertise de Jean Claude Z... AZUR EXPERTISES, une superficie de 80,07 m² incluant un séjour terrasse de plus d'environ 20 m², le technicien mesureur avait l'obligation nonobstant l'aspect du bien et les éventuelles affirmations des vendeurs de consulter le règlement de copropriété prévoyant la description du lot n° 58 auquel était rattachée la jouissance exclusive et particulière d'un jardin d'environ 50 m² sur lequel était précisément édifiée la terrasse couverte puis fermée et transformée en séjour terrasse ajoutant en rez de chaussée une pièce du lot n° 58 ; que c'est donc à juste titre que les époux X... invoquant la faute professionnelle de Monsieur Z... demandent à être relevés et garantis par ce dernier des conséquences de cette faute, essentiellement représentées par les dépens du procès et la condamnation aux frais irrépétibles de Monsieur Y..., étant précisé que la perte d'une chance de vendre le logement au prix convenu avec une différence de 21,45 m² n'est pas certaine ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel ayant constaté qu'à deux reprises, lors de l'acquisition, par les époux X..., du bien litigieux en novembre 2004, puis lors de sa revente, en avril 2007, Monsieur Z... avait commis une erreur de mesurage, soit une superficie de 80,07 m² en 2004 puis celle de 78 m² en 2007, ramenée à 56,55 m², et que le prix d'acquisition avait été de 179 940 € et le prix de revente, après restitution, de 164 000 €, au lieu de 239 000 € ; qu'il ressort de ces constatations que le préjudice subi par les époux X... est constitué par la perte de chance d'acquérir le bien à un prix moins élevé que celui qu'ils ont versé lors de leur acquisition et de le revendre sans perte ; qu'en retenant que les époux X... n'avaient pas subi de préjudice, faute pour la perte d'une chance de vendre leur bien au prix convenu à Monsieur Y... d'être certaine, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant et a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la perte d'une chance de ne pas subir une perte est un préjudice indemnisable, peut important, par définition, qu'elle ne soit pas certaine ; qu'en énonçant, pour refuser toute indemnisation des époux X..., que la perte d'une chance de vendre leur bien au prix convenu n'était pas certaine, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-19884
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 sep. 2012, pourvoi n°11-19884


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.19884
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