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18/09/2012 | FRANCE | N°11-17546

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2012, 11-17546


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont vendu à Mme Y... un immeuble et à M. Y... le fonds de commerce qui y était exploité, Mme Y... consentant à son époux un bail commercial ; que, le 27 juillet 2005, M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme X... en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la dissimulation, lors ces ventes, de l'obligation administrative d'effectuer certains travaux ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire le 6 décembre 2005, son liq

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont vendu à Mme Y... un immeuble et à M. Y... le fonds de commerce qui y était exploité, Mme Y... consentant à son époux un bail commercial ; que, le 27 juillet 2005, M. et Mme Y... ont assigné M. et Mme X... en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par la dissimulation, lors ces ventes, de l'obligation administrative d'effectuer certains travaux ; que M. Y... ayant été mis en liquidation judiciaire le 6 décembre 2005, son liquidateur s'est désisté de l'instance et de l'action ; que, dans la même instance, les demandes ont été reprises par M. et Mme Y... ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables en raison de son désistement, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandat de représentation emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure ; que la personne investie d'un tel mandat est réputée avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement ; que la volonté du mandant de se désister doit être réelle de sorte que l'avocat ne peut se désister d'instance et d'action qu'à la condition d'avoir reçu de son client un mandat spécial à cet effet ; que pour considérer que M. Y... s'était désisté en janvier 2006, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier écrit le 20 février 2006 au président du tribunal de commerce de Beauvais par M. Z..., avocat à Beauvais, correspondant de M. A..., avocat à Rouen de M. Y... et du liquidateur judiciaire et par lequel M. Z... indiquait que le liquidateur de M. Y... ne souhaitait pas poursuivre la procédure de sorte qu'il y avait lieu de constater le désistement d'instance et d'action ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser la volonté réelle de M. Y... de se désister de l'instance et de l'action et de mandater son conseil pour ce faire, M. Y... ayant toujours contesté avoir souhaité se désister, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 411 et 417 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute occurrence, le désistement d'instance et d'action du liquidateur est impropre à dessaisir les juges faute par eux d'avoir constaté le désistement du débiteur dans l'exercice de son droit propre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux Y... ont diligenté la procédure contre les époux X... par exploit du 27 juillet 2005 ; que M. Y... été mis en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2005 ; que c'est M. B..., liquidateur de M. Y..., qui a fait savoir à la SCP C...-D...-A..., " qu'il ne voulait pas poursuivre la procédure " ; qu'en déduisant de ces constatations que M. Y... avait perdu toute qualité à agir par suite du désistement d'action qu'il avait formulé en janvier 2006 quand il résulte des constatations de l'arrêt que c'est exclusivement M. B..., liquidateur de M. Y... qui aurait fait savoir à l'avocat de ce dernier " qu'il ne voulait pas poursuivre la procédure " de sorte que le désistement d'instance et d'action effectué par le liquidateur de M. Y..., était impropre à dessaisir les juges, faute pour eux d'avoir constaté le désistement de M. Y... dans l'exercice de son droit propre, la cour d'appel a violé les articles 31, 32, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu que, si le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens par sa liquidation judiciaire a le droit propre de contester son passif, aucun droit propre ne fait échec à son dessaisissement pour l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances ; qu'ayant constaté que M. Y... demandait des dommages-intérêts à M. et Mme X... et agissait ainsi en qualité de créancier et non de débiteur, de sorte que le désistement du liquidateur, qui le représentait dans l'exercice de cette action, suffisait à emporter extinction de l'instance, la cour d'appel n'avait pas à constater un désistement distinct de M. Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 783, alinéa 1er, et 910, alinéa 1er, du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, à moins qu'elle ait été révoquée, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir, l'arrêt ne relève pas d'office cette fin de non-recevoir mais se réfère à un moyen contenu dans les conclusions déposées par M. et Mme X... le 4 octobre 2010, tout en constatant que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 18 mai 2010 et en déclarant irrecevables les conclusions déposées après cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Y... irrecevable en ses actions et demandes faute de qualité à agir, l'arrêt rendu le 14 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens exposés par Mme Y... et dit que les autres dépens seront supportés par M. Y... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame Y... irrecevable en ses actions et demandes faute de qualité à agir.
AUX MOTIFS QUE, D'UNE PART, « la cour observe que les deux parties ont conclu pendant le courant de la mise en état (conclusions d'appel du 3 août 2009, conclusions en réplique du 3 mars 2010) ; que, par la suite, de concert avec les avoués des deux parties, le CME a clôturé la mise en état le 18 mai 2010 et a renvoyé l'affaire à l'audience de la cour du 19 octobre 2010 pour y être plaidée ; qu'à cette occasion, il a été indiquée aux parties qu'aucunes conclusions ne pourraient plus être déposées ; que, postérieurement à l'ordonnance de clôture, les époux X... ont encore conclu (26 mai 2010) et les époux Y... ont répliqué (3 juin 2010), puis les époux X... ont encore conclu (4 octobre 2010).
La cour note que, les parties ne faisant valoir aucun motif légitime justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture, toutes les conclusions déposées après l'ordonnance sont irrecevables » (arrêt p. 8 alinéas 2 et 3).
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE « le 26 juillet 2004, Mme Y... s'est porté acquéreur de l'immeuble. Le 30 août 2004, Mr Y... s'est porté acquéreur du fonds de commerce. Le 30 août 2004, Mme Y... a donné l'immeuble en location à Mr Y....
Par la suite, les époux Y... ont assigné les époux X... sur le fondement du « dol » ou du « vice caché », aux motifs que, dans l'acte de cession du fonds de commerce acquis par Mr Y..., les époux X... avaient affirmé, par devant notaire, « qu'ils n'avaient fait l'objet, au jour de la vente, d'aucune injonction administrative de faire », alors qu'était avéré qu'ils avaient fait l'objet, en 92 et 98, d'une injonction d'avoir à effectuer des travaux de mise en conformité... sans s'expliquer sur l'intérêt à agir de Mme Y... pourtant étrangère à l'acquisition du fonds de commerce.
Dans leur acte d'assignation, les époux Y... ont revendiqué la condamnation des époux X... à prendre en charge les travaux de remise aux normes (29. 900 euros), outre les incidences de la fermeture provisoire de l'établissement exploité par Mr Y... (loyers versés au propriétaire, salaires versés à l'employé, perte d'exploitation pendant deux mois, soit 44. 100 euros) et un préjudice moral (5. 000 euros), mais à aucun moment, ils n'ont démontré ni même allégué que, par l'effet du bail, les travaux de sécurité prescrits par l'administration auraient incombé à Mme Y... (bailleur) et non à Mr Y... (locataire).
En cours de procédure devant le tribunal de commerce et maintenant devant la cour, les époux Y... ont abandonné leurs prétentions initiales et demandent maintenant l'allocation de 158. 946 euros, somme correspondant à la valeur de remboursement du fonds de commerce acquis par Mr Y... (53. 360 euros) et au montant du passif personnel de Mr Y... (105. 586 euros).
La cour observe que tant le grief tiré d'une rétention d'informations lors de la rédaction de l'acte de cession du fonds de commerce que la demande d'indemnisation tendant au remboursement de la valeur du fonds de commerce et le montant du passif ne concernent pas Mme Y..., dès lors que c'est Mr Y... qui s'est porté acquéreur du dit fonds et qui, à le supposer avéré, a seul subi le préjudice prétendu, de sorte que Mme Y... est sans qualité à agir.
L'action et les demandes de Mme Y... seront donc déclarées irrecevables » (arrêt p. 9 alinéas 1 à 6).
ALORS QUE les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture sont irrecevables ; que la Cour d'appel a constaté que le Conseiller de la mise en état avait clôturé la mise en état le 18 mai 2010 et que postérieurement à l'ordonnance de clôture les époux X... avaient conclu le 4 octobre 2010 ; que ce n'est que dans leurs conclusions signifiées le 4 octobre 2010 que les époux X... ont demandé à la Cour de déclarer l'action de Madame Y... irrecevable ; que dès lors en se déterminant au vu de conclusions irrecevables puisque déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture pour déclarer irrecevables l'action et les demandes de Madame Y..., la Cour d'appel a violé les articles 783 et 784 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Y... irrecevable en ses demandes en raison de son désistement d'instance et d'action intervenu en janvier 2006 et d'avoir par voie de conséquence, déclaré les époux Y... irrecevables en leurs demandes et en leur appel incident.
AUX MOTIFS QUE « les époux X... font valoir que Maître Z..., avocat à BEAUVAIS, correspondant local de Maître A..., avocat à ROUEN et conseil de Mr Y... et de Maître B..., a écrit le 20 février 2006, au président du tribunal de commerce de BEAUVAIS pour lui indiquer que « dans le dossier qui doit être évoqué à l'audience du 4 mai 2006, Maître A... m'indique que le liquidateur de Mr Y... ne souhaite pas poursuivre la procédure de sorte qu'il y aura lieu de constater le désistement d'instance et d'action », et au vu de cette lettre, ils soutiennent que, sans avoir à être réitéré oralement à l'audience, un tel désistement, qu'ils ont accepté, a nécessairement et immédiatement produit un effet extinctif.
De son côté Mr Y... soutient que ni lui ni le liquidateur judiciaire n'ont mandaté le dit avocat aux fins de notifier au tribunal et à la partie adverse un désistement d'instance et d'action ; qu'ayant été déchargés de l'affaire, Maître A... et Maître Z... avaient nécessairement excédé leur mandat en demandant au tribunal de leur donner acte d'un désistement ; qu'en toute hypothèse, aucune demande de désistement n'ayant été faite « oralement », ni à l'audience du 4 mai 2006 où l'affaire a été appelée et renvoyée, ni lors de l'audience de renvoi où l'affaire a été retenue et évoquée, le tribunal n'a pas été saisie de la demande de désistement.
L'argumentation de Mr Y... est totalement dépourvue de fondement.
Il est constant, par application des articles 411 à 418 du Code de procédure civile, que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir, au nom du mandant, tous les actes de la procédure ; que lorsqu'il porte à la connaissance du juge qu'il représente une partie, l'avocat est dispensé de justifier de son mandat ; que l'avocat ainsi investi est réputé, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou d'accepter un désistement ; que l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement.
En, l'espèce, c'est la SCP C...
D...
A..., avocat à Rouen, que Mr Y... a chargé de sa représentation en justice.
De fait, c'est cette SCP d'avocats qui a engagé la procédure au nom de ce dernier en juillet 2005 et qui le représentait encore lorsque la procédure a été suspendue par l'effet de la mise en liquidation judiciaire de l'intéressé en décembre 2005.
C'est à cette SCP que Maître B..., liquidateur judiciaire de Mr Y..., a fait savoir en janvier 2006 « qu'il ne voulait pas poursuivre la procédure » sans pour autant révoquer immédiatement cette SCP.
C'est donc à bon droit et dans le plein exercice de ses devoirs que la SCP C...
D...
A... a remplit les obligations de son mandat, sans nouveau pouvoir, en menant la procédure jusqu'à son terme, à savoir-compte tenu de ce qu'impliquait la mention « ne pas vouloir poursuivre cette affaire »- le désistement d'instance et d'action et la notification de ce désistement à la partie adverse (qui l'a accepté).
Il est tout aussi constant que, même dans le cas où la procédure est orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif.
Ainsi la lettre adressée le 20 janvier 2006, au président du tribunal de commerce, par le correspondant local de la SCP C...
D...
A... et à la demande de celle-ci, a produit irrévocablement et immédiatement produit son effet extinctif (d'autant que la partie adverse l'avait accepté sans réserve) sans que la SCP ait besoin de la renouveler oralement à l'audience du 4 mai ou du 6 juillet 2006.
C'est donc à tort que le tribunal de commerce a cru devoir écarter les conclusions des époux X... soutenant que Mr Y... avait perdu toute qualité à agir par suite du désistement d'action qu'il avait formulée en janvier 2006 » (arrêt p. 9 denier alinéa, p. 10 et p. 11 alinéa 1er).
ALORS QUE, D'UNE PART, le mandat de représentation emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure ; que la personne investie d'un tel mandat est réputée avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement ; que la volonté du mandant de se désister doit être réelle de sorte que l'avocat ne peut se désister d'instance et d'action qu'à la condition d'avoir reçu de son client un mandat spécial à cet effet ; que pour considérer que Monsieur Y... s'était désisté en janvier 2006, la Cour d'appel s'est fondée sur un courrier écrit le 20 février 2006 au Président du Tribunal de commerce de BEAUVAIS par Maître Z..., avocat à BEAUVAIS, correspondant de Maître A..., avocat à ROUEN de Monsieur Y... et de Maître B... et par lequel Maître Z... indiquait que le liquidateur de Monsieur Y... ne souhaitait pas poursuivre la procédure de sorte qu'il y avait lieu de constater le désistement d'instance et d'action ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser la volonté réelle de Monsieur Y... de se désister de l'instance et de l'action et de mandater son conseil pour ce faire, Monsieur Y... ayant toujours contesté avoir souhaité se désister, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 411 et 417 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART et en toute occurrence, le désistement d'instance et d'action du liquidateur est impropre à dessaisir les juges faute par eux d'avoir constaté le désistement du débiteur dans l'exercice de son droit propre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux Y... ont diligenté la procédure contre les époux X... par exploit du 27 juillet 2005 ; que Monsieur Y... a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 6 décembre 2005 ; que c'est Maître B..., liquidateur de Monsieur Y..., qui a fait savoir à la SCP C...-D...-A..., « qu'il ne voulait pas poursuivre la procédure » ; qu'en déduisant de ces constatations que Monsieur Y... avait perdu toute qualité à agir par suite du désistement d'action qu'il avait formulé en janvier 2006 quand il résulte des constatations de l'arrêt que c'est exclusivement Maître B..., liquidateur de Monsieur Y... qui aurait fait savoir à l'avocat de ce dernier « qu'il ne voulait pas poursuivre la procédure » de sorte que le désistement d'instance et d'action effectué par le liquidateur de Monsieur Y..., était impropre à dessaisir les juges, faute pour eux d'avoir constaté le désistement de Monsieur Y... dans l'exercice de son droit propre, la Cour d'appel a violé les articles 31, 32, 400 et suivants du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-17546
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Action en recouvrement des créances du débiteur - Désistement du liquidateur - Extinction de l'instance

Aucun droit propre ne faisant échec au dessaisissement du débiteur dans l'exercice des actions tendant au recouvrement de ses créances, le seul désistement du liquidateur suffit à emporter extinction de l'instance correspondante


Références :

article L. 622-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005

article 417 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2012, pourvoi n°11-17546, Bull. civ. 2012, IV, n° 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 161

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17546
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