LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'ANTONY, en date du 21 septembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3, R. 413-14 du code de la route, 427, 537 et 593 du code de procédure pénale;
Vu l'article 537 du code de procédure pénale, l'article L.121-3 du code de la route ;
Attendu que le code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction ;
Attendu que l'automobile, dont M. X... est propriétaire, a été contrôlée le 12 avril 2009 alors qu'elle circulait à 136 km/h, la vitesse étant limitée à 130 km/h ; que le contrôle s'est accompagné de la prise de deux photographies ne permettant pas l'identification du conducteur du véhicule et n'a été suivi d'aucune interpellation ; que l'avocat de M. X..., entendu à l'audience sur ces faits, a contesté que le prévenu puisse être l'auteur de l'infraction ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis, les éléments de preuve rapportés par le prévenu selon lesquels il était de garde le jour de l'infraction ainsi qu'un tableau indiquant qu'il était d'astreinte ce jour-là n'établissant pas qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions prévues par l'article 537 du code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu est propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n'établissait pas que celui-ci en fût le conducteur, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Antony, en date du 21 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Vanves, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Antony et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;