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18/09/2012 | FRANCE | N°10-30694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 septembre 2012, 10-30694


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 642-7 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu que le tribunal détermine les contrats de crédit bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13, que ces contrats doivent être exécutés aux cond

itions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 642-7 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu que le tribunal détermine les contrats de crédit bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13, que ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2010) que la SCI Bandonnière 2, crédit preneuse de locaux à usage commercial, les a sous-loués à la société Avalis, selon convention du 21 novembre 2002 ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette dernière, un jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2008, a arrêté un plan de cession au profit de la société Salm Inox, en cours de constitution, filiale à 100 % de la société Salm Participations ; que ce plan prévoyait notamment la reprise du bail commercial consenti par la SCI Bandonnière 2 ; qu'un acte de cession du fonds de commerce a été passé le 15 janvier 2009, comportant en annexe la convention de sous-location ; que la société Salm Inox a notifié à la SCI Bandonnière 2 la résiliation par anticipation du bail de sous-location, avec préavis de six mois ; que la SCI Bandonnière 2 a assigné la société Salm Inox en poursuite de l'exécution du sous-bail, notamment le paiement des loyers et dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'acte du 15 janvier 2009 portant cession du fonds de commerce de la société Avalis à la société Salm Inox prévoit la reprise du bail de sous-location en cours avec le crédit-preneur sous la condition suspensive de l'accord du crédit-bailleur, que la convention de sous-location dispose que toute sous-location des locaux devra être préalablement autorisée par le crédit bailleur sous peine d'application de la clause résolutoire et que la SCI Bandonnière 2 n'a pas justifié de l'autorisation du crédit-bailleur à la sous-location consentie à la société Salm Inox ; qu'il importe peu que la sous-location ait été inopposable au bailleur dès lors que l'absence d'autorisation pouvait justifier la résiliation du bail et, par voie de conséquence, celle de la convention de sous-location et qu'en outre, la convention de sous-location aurait cessé à la suite de la vente le 25 mai 2009 par le crédit-bailleur à la SCI Bandonnière 2 du tènement immobilier litigieux, la convention prévoyant que la durée de la sous-location ne pourra être supérieure à celle restant à courir pour le crédit-bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux et, d'autre part, que les actes nécessaires à la réalisation d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne pouvant avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué, la condition suspensive insérée à l'acte de cession du 15 janvier 2009 est dépourvue de tout effet juridique en ce qu'elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Salm Participations et la société Salm Inox aux dépens ;
Vu l'article 700 code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Salm Participations et Salm Inox ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société Bandonniere 2
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans effet la convention de sous-location du 21 novembre 2002 à l'égard de la société SALM INOX ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 22 juillet 2008, le Tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société AVALIS au bénéfice de la société SALM PARTICIPATIONS avec la reprise du bail commercial auprès de la SCI BANDONNIERE 2 ; que par acte du 15 janvier 2009, la société AVALIS a cédé son fonds de commerce à la société SALM INOX, le cessionnaire reprenant, par l'effet du jugement du 22 juillet 2008, les baux de sous-location en cours avec le crédit-preneur (la SCI BANDONNIERE 2) sous la condition suspensive de l'accord du crédit-bailleur ; que la convention de sous-location du 21 novembre 2002 dispose que toute sous-location des locaux devra être préalablement autorisée par le crédit-bailleur sous peine d'application de la clause résolutoire ; que la résiliation ou la résolution du crédit-bail, pour quelque cause que ce soit, mettra fin immédiatement et de plein droit à toute sous-location ; que la sous-location est consentie pour une durée de neuf années à compter de novembre 2002 et à l'expiration de cette période, sauf dénonciation par le sous-locataire ou le preneur à crédit-bail au moins six mois avant l'échéance, la convention est reconduite pour une période de trois ans ; que par courrier recommandé du 30 décembre 2008, la société SALM INOX a mis fin par anticipation au bail avec un préavis de six mois ; qu'il est constant que la SCI BANDONNIERE 2 n'a pas justifié de l'autorisation du crédit-bailleur à la sous-location consentie à la société SALM INOX qui ne peut résulter du silence du bailleur à la lettre du 9 septembre 2008 – d'ailleurs imprécise – du crédit preneur lui faisant connaître l'existence du plan de cession de la société AVALIS au profit de la société SALM INOX et la reprise du bail commercial auprès de la SCI BANDONNIERE 2 ; qu'il importe peu que la sous-location ait été inopposable au bailleur, dès lors que l'absence d'autorisation pouvait justifier la résiliation du bail avec la SCI SP 2000 lire : la SCI BANDONNIERE 2 et par voie de conséquence la convention de souslocation ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que la convention de sous-location n'est pas applicable à la société SALM INOX ; que de plus, et surabondamment, la convention de sous-location aurait cessé à la suite de la vente le 25 mai 2009 par la société OSEO (aux droits du crédit-preneur) à la SCI BANDONNIERE 2 du tènement immobilier litigieux, la convention prévoyant que la durée de la sous-location ne pourra être supérieure à celle restant à courir pour le crédit-bail ; que dès lors, la SCI BANDONNIERE 2 ne peut fonder de demande de dommages-intérêts sur le non-respect par la société SALM INOX des termes de la convention de sous-location (arrêt attaqué pp. 4-5) ;
ALORS, d'une part, QUE si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire, tant que le premier a la jouissance des lieux ; qu'en estimant que la convention de sous-location n'était pas applicable à la société SALM INOX, sous-locataire, au motif que la SCI BANDONNIERE 2, locataire principal, ne justifiait pas de l'autorisation du crédit-bailleur à la sous-location, quand l'absence d'autorisation du bailleur à la sous-location, même prévue par le contrat de bail initial, ne pouvait avoir effet entre le preneur principal et le sous-locataire, ce dernier restant tenu des obligations stipulées par la convention de sous-location, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1728 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE le contrat de bail dont la cession est ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure collective concernant le preneur doit être exécuté aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ; qu'en estimant que la convention de sous-location n'était pas applicable à la société SALM INOX, sous-locataire, tout en constatant que cette convention avait été cédée à la société SALM INOX par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 22 juillet 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 642-7 du Code de commerce ;
ALORS, enfin, QUE l'inexécution contractuelle s'apprécie au jour où elle est commise ; qu'en estimant que la SCI BANDONNIERE 2 ne pouvait fonder sa demande de dommages-intérêts sur le fait que la société SALM INOX avait unilatéralement mis fin par anticipation au bail le 30 décembre 2008, au motif que la SCI BANDONNIERE 2 serait en toute hypothèse devenue propriétaire de l'immeuble à la date du 25 mars 2009, ce qui aurait mis fin au contrat de crédit-bail et au contrat de sous-location, quand, pour statuer sur l'étendue des obligations de la société SALM INOX, il convenait de se placer à la date du 30 décembre 2008, sans que puissent être pris en considération des événements ultérieurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté la SCI BANDONNIERE 2 de ses demandes, d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire et condamné la SCI BANDONNIERE 2 à payer à la société SALM INOX la somme de 12.210,26 euros au titre de la retenue de garantie ;
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice allégué, si la convention avait été appliquée, la clause relative à la durée de sous-location prévoit un préavis de six mois pour mettre en oeuvre la dénonciation du contrat avant le terme de la durée de 9 ans ; qu'en prévenant de son départ le 31 décembre 2008 pour mettre fin à l'occupation des lieux avec un préavis de six mois, il apparaît que la société SALM INOX a respecté un préavis suffisant et qu'elle n'a pas manifesté une attitude déloyale (arrêt attaqué p. 5) ;
ALORS QU'en écartant dans un premier temps la mise en oeuvre de la convention de sous-location, puis en évaluant le préjudice subi par la SCI BANDONNIERE 2 au regard de la situation qui aurait prévalu si la convention avait été appliquée, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-30694
Date de la décision : 18/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 sep. 2012, pourvoi n°10-30694


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.30694
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