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13/09/2012 | FRANCE | N°11-23984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-23984


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la procédure spéciale prévue par ce texte ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ce dont il résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devo

ir d'information ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que la procédure spéciale prévue par ce texte ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ce dont il résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., cardiologue (le client), a confié la défense de ses intérêts à M. Y..., gérant de la SELARL Michelet (l'avocat) avocat au barreau de Paris, dans de nombreuses instances le concernant, échelonnées de 1999 à 2008 ; que l'avocat a émis en juillet 2009 une facture récapitulative faisant apparaître un montant de 52 171,59 euros HT déjà versés pour les litiges relatifs à l'activité professionnelle de M. X..., sur un total de 99 786 euros HT, soit un solde restant dû pour les litiges personnels de 47 614,24 euros HT ; qu'une contestation ayant été élevée par le client, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre pour fixation de ses honoraires ;
Attendu que pour débouter l'avocat de sa demande en fixation d'honoraires et la limiter à la somme déjà versée de 52 171,59 euros, l'ordonnance énonce que l'avocat n'a jamais informé son client ni de son mode de facturation ni de son coût horaire ; que le bâtonnier a justement rappelé que, dès sa saisine, et de manière régulière, l'avocat devait informer son client des modalités de détermination de ses honoraires et s'efforcer de rendre prévisible leur montant ; que cette obligation n'a pas été respectée, ni la preuve rapportée de l'information préalable, et qu'il a rappelé qu'il était regrettable que l'avocat se soit dispensé d'adresser une facture au fur et à mesure de ses diligences et qu'il ait attendu le 3 mai 2008 pour établir une demande d'honoraires de 59 302 euros HT sans énoncer le détail des prestations accomplies ou non ; qu'il est de principe que le défaut d'information du client et le caractère tardif de la facturation définitive en l'absence de facturation intermédiaire doit entraîner une minoration des honoraires ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 mai 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour le cabinet Michelet
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société Michelet de sa demande en fixation d'honoraires à l'encontre du docteur X..., d'avoir limité les honoraires litigieux aux sommes déjà versées par Monsieur X..., soit 52.171,59 euros HT, et rejeté en conséquence le surplus de la demande ;
aux motifs propres qu'il est acquis que l'avocat n'a jamais informé son client ni de son mode de facturation ni de son coût horaire ; que, dans sa décision déférée, le bâtonnier a justement rappelé que dès sa saisine et de manière régulière l'avocat devait informer son client des modalités de détermination de ses honoraires et s'efforcer de rendre prévisible leur montant ; qu'en l'espèce, cette obligation n'a pas été respectée, ni la preuve rapportée de l'information préalable et qu'il était regrettable que l'avocat se soit dispensé d'adresser une facture au fur et à mesure de ses diligences et qu'il ait attendu le 3 mai 2008 pour établir une demande d'honoraires de 59.302 euros HT sans énoncer le détail des prestations accomplies ou non ; qu'il est de principe que le défaut d'information du client et le caractère tardif de la facturation définitive en l'absence de facturation intermédiaire doit entraîner une minoration des honoraires que le bâtonnier a exactement apprécié sur les critères de la loi de 1971 ;
et aux motifs adoptés que seule la preuve de l'information préalable, prévisible et continue des modalités de détermination des honoraires permet d'obtenir le paiement des honoraires facturés ; qu'il est regrettable que l'avocat se soit dispensé, pour les litiges à caractère personnel, d'adresser une facture au fur et à mesure de ses diligences et qu'il ait attendu le 30 mai 2008 pour établir une demande d'honoraires de 59.302 euros HT, et ce sans énoncer le détail des prestations accomplies ou non ; que selon la jurisprudence, le défaut d'information du client et le caractère tardif de la facturation définitive en l'absence de facturation intermédiaire, s'ils ne sont pas de nature à priver l'avocat du droit de réclamer des honoraires, doivent entraîner une minoration de ceux-ci ; qu'au cours du délibéré devant le bâtonnier, le cabinet Michelet a fait parvenir une facture récapitulative mentionnant ses diligences, ainsi qu'une annexe mentionnant l'imputation des honoraires entre les litiges professionnels et les litiges personnels ; que, si le cabinet d'avocats à dressé la liste des nombreuses procédures contre Solange de A..., contre les époux B..., contre ‘'Atout Coeur'', outre diverses autres procédures, force est de constater que les procédures sont toutes reliées au divorce ; que dès lors il convient de débouter en l'état le cabinet Michelet et de fixer les honoraires aux sommes déjà versées, soit 52.171,59 euros HT ;
1°) alors que, d'une part, à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en rejetant la demande en fixation du montant des honoraires restant dus au titre des litiges personnels et en limitant les honoraires dus aux seules sommes déjà versées par le client pour les seuls litiges à caractère professionnel, au motif que « le défaut d'information du client et le caractère tardif de la facturation définitive en l'absence de facturation intermédiaire doit entraîner une minoration des honoraires », le premier président de la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°) alors que, d'autre part, le juge de l'honoraire est tenu de procéder à une évaluation concrète des honoraires dus à l'avocat au regard des critères objectifs tenant notamment aux frais exposés, aux diligences accomplies, à la difficulté de l'affaire ou à la situation de fortune du client ; qu'en limitant les honoraires aux seules sommes déjà payées par le client pour les litiges professionnels, en l'absence de la moindre évaluation des diligences accomplies et des frais exposés par l'avocat au titre des litiges personnels, qui n'avaient pas été payés et dont il demandait le règlement, l'ordonnance confirmative attaquée manque en tout état de cause de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, telle que modifiée par la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-23984
Date de la décision : 13/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 sep. 2012, pourvoi n°11-23984


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23984
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